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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 9, 21 janvier 2021, n° 19/00011

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Jallemain (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Grandjean

Conseillers :

Mme Trouiller, Mme Bisch

TI Fontainebleau, du 13 nov. 2018, n° 11…

13 novembre 2018

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Régine J. a signé le 16 mars 2010 un contrat de séjour à compter du 29 mars 2010 au sein de la société Jallemain, exploitant une résidence pour personnes âgées dépendantes à Chateau-Landon.

Suite à des impayés à partir de mars 2014, la société Jallemain a averti les enfants de Régine J..

Le 2 juin 2015, M. Patrick J. s'est reconnu redevable envers la société Jallemain de la somme de 3 367,67 euros et a signé une reconnaissance de dette avec un échéancier de paiement de ce montant.

Le solde de la dette a été réparti entre deux autres enfants de Régine J..

Régine J. est décédée le 16 décembre 2016. Son compte auprès de la société Jallemain étant créditeur de 1 430,29 euros compte tenu d'un rappel d'aides sociales, l'établissement a restitué à M. Patrick J. la somme de 865,21 euros et réparti le solde entre deux autres enfants de la défunte.

Saisi par M. Patrick J. d'une action tendant principalement à la condamnation de Mme Marie-Agnès J. et de la société Jallemain au paiement de diverses sommes, le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris a mis Mme Marie-Agnès J. hors de cause et s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal d'instance de Fontainebleau.

Par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, le tribunal d'instance de Fontainebleau a :

- débouté M. Patrick J. de ses demandes dirigées contre Mme Marie-Agnès J.,

- débouté M. Patrick J. de ses demandes dirigées contre la société Jallemain,

- reçu la société Jallemain en sa demande reconventionnelle et condamné M. Patrick J. à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. Patrick J. aux dépens,

- rappelé que, par application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures d' exécution , les éventuels frais de l' exécution forcée de la décision seront à la charge de M. Patrick J..

Le tribunal a retenu que le demandeur ne produisait aux débats aucun document prouvant son lien de parenté avec Mme Marie-Agnès J., ni son éventuel droit à agir contre elle et en quelle qualité, qu'il ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe que Mme Marie-Agnès J. pourrait être tenue d'une quelconque obligation envers Régine J., que le montant des obligations alimentaires intrafamiliales dues en vertu des dispositions des articles 205 et 208 du code civil dépend des revenus et charges de chacun des obligés, la solidarité pas plus que l'égalité n'étant de droit, que c'est en parfaite connaissance de cause que M. Patrick J. a contracté avec la société Jallemain à qui il ne peut reprocher aucune faute ou négligence dans le recouvrement de sa créance qui était parfaitement justifiée ; que le demandeur ne justifie pas de la liste des effets personnels de sa mère dont il demande la restitution, et qui ont été remis à Mme M. en qualité de personne digne de confiance, qu'il ne justifie pas avoir interrogé Mme M. à ce sujet et qu'il n'appartient pas à l'établissement de transmettre à M. Patrick J. les informations bancaires sur ses résidents, que la société Jallemain justifie que le dépôt de garantie d'un montant de 2 070 euros versé en mars 2010 a fait l'objet d'un avoir porté au crédit de Régine J. en juillet 2015.

Par une déclaration du 26 décembre 2018, M. Patrick J. a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises le 30 avril 2019, M. Patrick J. demande à la cour d'appel :

- de le recevoir dans ses demandes, fins et prétentions ;

- de reformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- de dire et juger que Mme Marie-Agnès J. s'est enrichie sans cause à hauteur de 625,62 euros à son détriment ;

- de dire et juger que Mme Marie-Agnès J. s'est enrichie sans cause à hauteur de 177,50 euros à son détriment au titre des frais d'inhumation qu'il a payés pour le compte de sa s'ur ;

- de dire et juger que la société Jallemain a commis une faute en modifiant arbitrairement la répartition de la dette de Régine J. ;

- de dire et juger que la société Jallemain a fait preuve de négligences en s'abstenant de demander à Mme Marie-Agnès J. et son mari de contribuer à la dette de Régine J. et en ne restituant ni dépôt de garantie ni les effets personnels de Régine J. ;

- de condamner Mme Marie-Agnès J. et la société Jallemain in solidum à lui payer la somme de 625,62 euros correspondant à l'enrichissement sans cause dont Mme Marie-Agnès J. a bénéficié à son détriment, assorti des intérêts capitalisés au taux légal depuis la première saisine du tribunal d'instance de paris 19ème, soit depuis le 11 janvier 2018 ;

- de condamner Mme Marie-Agnès J. à lui payer la somme de 177,50 euros correspondant à l'enrichissement sans cause Mme Marie-Agnès J. a bénéficié à son détriment au titre des frais d'inhumation ;

- de condamner Mme Marie-Agnès J. à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- de condamner la société Jallemain à lui restituer en nature ou par équivalent les effets personnels de Régine J. sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- de condamner la société Jallemain à lui payer la somme de 507,50 euros au titre du dépôt de garantie ;

- de condamner la société Jallemain à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- de condamner Mme Marie-Agnès J. et la société Jallemain in solidum à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4 000 euros ainsi qu'aux entiers.

Sous le visa des articles 1302-2, 1303 et 1303-1 du code civil, l'appelant fait valoir que Mme Marie-Agnès J., fille de Régine J., s'est enrichie sans cause à son détriment en ne contribuant pas à la dette laissée par leur mère, ni aux frais d'inhumation.

Sous le visa des articles 1240 et 1241 du code civil, il soutient que la société Jallemain a commis des fautes et négligences en modifiant de manière arbitraire l'imputation de la dette de Régine J., en négligeant de recouvrer sa créance à l'égard de Mme Marie-Agnès J., en s'abstenant de remettre, contre décharge, les effets personnels de sa mère et en s'abstenant de restituer le dépôt de garantie, dont la société ne rapporte pas la preuve objective d'avoir déduit cette somme du montant de la dette globale de sa mère.

L'appelant expose avoir subi deux préjudices moraux distincts du fait de la procédure qu'il a été contraint de mener à l'encontre de sa s'ur d'une part, et à l'encontre de la société Jallemain d'autre part.

Par ses conclusions remises le 30 avril 2019, la société Jallemain demande à la cour d'appel :

- de confirmer le jugement dont appel,

- subsidiairement, de condamner Mme Marie-Agnès J. à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge ;

- en tout état de cause, de débouter M. Patrick J. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- de condamner M. Patrick J. à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dédommagement de son abus du droit d'ester ;

- de condamner M. Patrick J. au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. Patrick J. aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la société SELARL Ariane B..

L'intimée fait valoir que le contrat conclu avec l'appelant a été parfaitement exécuté et qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle. Elle soutient qu'aucune condition n'était précisée au contrat à l'égard de la reconnaissance de dette de l'appelant et que ce dernier n'a pas fait de la prise en charge égalitaire de ses frère et s'urs, une condition déterminante du contrat.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais opéré une quelconque compensation entre les paiements des frères et s'urs mais qu'elle a simplement obtenu l' exécution des contrats conclu avec trois des enfants de Régine J., ces paiements ayant permis de désintéresser sa créance. Elle expose avoir fait preuve de bonne foi en restituant le trop-perçu consécutif au versement de l'aide sociale.

Elle soutient que les reconnaissances de dette ont été conclues indépendamment les unes des autres et que l' exécution du contrat conclu avec l'appelant n'imposait nullement de procéder à des recherches et de forcer la conclusion d'un contrat indépendant avec une personne tiers au contrat, fut-elle une s'ur, impécunieuse.

Elle invoque le principe du non cumul de la responsabilité délictuelle et contractuelle pour exclure son éventuelle responsabilité délictuelle.

Subsidiairement, sous les visas des articles 205 et 208 du code civil, l'intimée soutient qu'elle n'a pas commis de faute délictuelle en ce qu'elle n'a pas vocation à se substituer à la famille pour déterminer les obligés alimentaires de ses résidents et n'a pas le pouvoir de contraindre lesdits obligés alimentaires de prendre en charge équitablement la dette du bénéficiaire de ladite obligation.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas vocation à procéder ou faire procéder à des enquêtes en vue de déterminer la filiation complète de ses résidents et de pallier la carence des résidents et de leur famille en vue d'obtenir l'assistance d'un membre éventuel de leur famille et qu'elle n'a aucun pouvoir de vérification des ressources de chacun des obligés alimentaires et d'arbitrer ensuite leur capacité d'assistance du bénéficiaire de l'aide.

Elle soutient qu'elle n'avait aucune obligation, ni aucune raison de restituer les biens de sa résidente contre décharge, et qu'elle a permis aux membres de la famille de vider la chambre au décès de la résidente, comme il est d'usage de le faire. Elle expose ne plus disposer des effets personnels de la résidente.

Elle fait valoir qu'elle justifie de la restitution du dépôt de garantie, cette somme ayant été imputée sur la dette globale de la résidente.

Elle expose que l'appelant ne démontre ni l'existence du préjudice moral qu'il allègue, ni son quantum, ni même que le préjudice moral puisse être imputable à la résidence.

Subsidiairement, elle énonce qu'elle n'a pas à subir les conséquences des conflits familiaux au soutien de sa demande de condamnation de Mme Marie-Agnès J. à la garantir de toute condamnation.

Enfin, sous le visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, elle soutient que l'appelant a commis un abus de droit car il est de mauvaise foi et que son action ne repose sur aucun fondement et aucune preuve.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Mme Marie-Agnès J. n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée le'22 février 2019 et les conclusions appelantes le 2 mai 2019, par remise à l'Etude, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2020.

Par courrier du 6 janvier 2021, le greffe a invité les parties à présenter leurs observations dans un délai de huit jours, jusqu'au 14 janvier 2021, sur l'irrecevabilité, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, de la demande en paiement de la somme de 177,50 euros au titre des frais d'inhumation de la mère de M. Patrick J., cette demande n'ayant pas été formulée en première instance.

Par courrier RPVA du 6 janvier 2021, seul le conseil de la société Jallemain a répondu pour dire que la question soulevée ne concernait pas sa cliente et qu'il n'avait par conséquent pas d'observations à formuler à ce sujet.

SUR CE,

Il est rappelé que la cour n'a pas à statuer sur des demandes de : « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Sur la demande en condamnation de Mme Marie-Agnès J. et de la société Jallemain à payer la somme de 625,62 euros :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 précise qu'ils doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1372 de ce code dispose que : « L'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause ».

L'article 1217 de ce code prévoit enfin que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Il est rappelé que l'appelant fait valoir qu'à l'instar de ses frères et s'urs, à l'exception de l'une d'elle, il a signé une reconnaissance de dette, le 2 juin 2015, à la société Jallemain, d'un montant de 3 367,67 euros, réglé le 1er juin 2016, pour couvrir les impayés des frais d'hébergement de sa mère, Mme Régine J., décédée le 16 décembre 2016.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, sa reconnaissance de dette, produite aux débats, qui porte la mention manuscrite et soulignée : « sous toutes réserves, d'avoir les informations demandées ce jour », n'est pas conditionnée à la répartition égalitaire entre tous ses frères et s'urs, du même montant.

Par courrier du 21 février 2017, produit aux débats, la société Jallemain a adressé à M. Patrick J. un état récapitulatif des sommes versées par les enfants, à l'exclusion de Mme Marie-Agnès J., de la réduction de la dette initiale à la somme de 7 507,38 euros, du fait d'un versement d'aides sociales, et enfin un chèque de règlement de 865,21 euros, remboursé à M. Patrick J. correspondant à sa part sur le solde de tout compte de sa mère, qui disposait d'un compte client créditeur de 1 430,29 euros, à son décès.

Il n'est donc contesté par aucune des parties, pas même par Mme Marie-Agnès J. aux termes d'un courrier électronique en date du 26 février 2017, produit aux débats, qu'elle a adressé à M. Patrick J., qu'elle n'a pas contribué au paiement des frais de la maison de retraite de leur mère, répartis entre ses frères et s'urs à propos desquels elle a écrit : « je regrette que vous ayez eu à supporter une charge financière qui ne vous imputait pas ».

Cependant, la reconnaissance de dette de M. Patrick J. est parfaitement indépendante, dans ses rapports avec la société Jallemain de ce que celle-ci a conclu avec ses autres frères et s'urs, puisqu'elle n'est conditionnée par aucune prise en charge égalitaire entre les enfants.

La société Jallemain n'avait nullement à s'immiscer dans les rapports familiaux des enfants de la défunte.

L'appelant ne prouve par conséquent aucune faute contractuelle imputable à la société Jallemain ni aucun préjudice, puisque de surcroît, à la faveur d'un changement positif intervenu dans la situation financière de Mme Régine J., il a bénéficié d'un règlement de la somme de 865,21 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'aucune faute ou négligence dans le recouvrement de la créance ne peut être reprochée à la société Jallemain, et en ce qu'il a rejeté par conséquent la demande en paiement.

Sur la demande en condamnation de Mme Marie-Agnès J. à payer la somme de 177,50 euros :

L'appelant formule cette demande en condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 177,50 euros, au titre des frais d'inhumation qu'il a engagés pour elle.

Cette demande n'a pas été présentée en première instance et constitue par conséquent une demande nouvelle demande au sens de l'article 564 du code de procédure civile qui prévoit que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

La demande en paiement de la somme de 177,50 euros est donc irrecevable.

Sur les demandes en restitution des effets personnels de Mme Régine J. et du dépôt de garantie pour la somme de 507,50 euros :

L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande en restitution des effets personnels de sa mère, qu'ils ont été remis par la société Jallemain à l'une de ses s'urs, Mme M., sans qu'aucune décharge ne soit signée ni qu'une liste des affaires de la défunte n'ait été dressée.

L'intimée produit aux débats le contrat de séjour de Régine J. dont l'article 6-1 prévoit qu'un dépôt d'objets personnels, qui consiste en un inventaire de ceux-ci, peut être confié expressément à la garde de la société Jallemain, et que les autres objets d'usage courant ou de valeur ne sont pas enregistrés dès lors que le résident les conserve auprès de lui et se trouvent donc sous sa responsabilité exclusive, l'établissement ne pouvant être tenu pour responsable de tout ce qui n'aura pas été remis en dépôt contre reçu.

En l'espèce, l'appelant ne produit aucun reçu qui prouverait un dépôt et l'intimée justifie aux débats que la personne de confiance désignée par Régine J. fut sa fille, Mme M., aux termes d'une déclaration signée par elles le 16 mars 2010, et que c'est donc à cette dernière que les affaires de la défunte ont été restituées.

M. Patrick J. est débouté par conséquent de cette demande et le jugement sera confirmé en ce sens.

Au soutien de sa demande en restitution, pour sa part, du dépôt de garantie, l'appelant fait valoir que celui-ci est d'un montant de 2 070 euros versé lors de l'entrée de Mme Régine J. à la maison de retraite et il conteste que cette somme soit venue en déduction des sommes qui restaient à payer à la société Jallemain.

L'intimée justifie cependant que le dépôt de garantie a fait l'objet d'un avoir, en juillet 2015, qui vient en déduction du solde de débiteur de factures.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que cette somme a été déduite de la dette de Mme Régine J., ce qui a profité à ses enfants.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

L'appelant sollicite la condamnation de Mme Marie-Agnès J. à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Aucune faute de Mme Marie-Agnès J. n'est retenue puisque c'est en toute connaissance de cause, et indépendamment de l'intéressée, que M. Patrick J. a souscrit une reconnaissance de dette, qu'il a honorée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de dommages et intérêts.

L'appelant sollicite également la condamnation de la société Jallemain à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Aucune faute contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société Jallemain, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de condamnation de M. Patrick J. au titre de son abus du droit d'ester en justice :

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».

L'erreur commise par une partie dans l'étendue de ses droits ne suffit pas à caractériser son intention malicieuse.

La demande indemnitaire est donc rejetée.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

M. Patrick J., partie perdante en appel, est condamné aux dépens.

En équité, il convient de condamner M. Patrick J. à payer à la société Jallemain, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

- Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 177,50 euros au titre des frais d'inhumation,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

- Rejette les autres demandes,

- Condamne M. Patrick J. aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par Maître Ariane B., avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne M. Patrick J. à payer à la société Jallemain, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.