CA Poitiers, 2e ch. civ., 2 mars 2021, n° 19/03341
POITIERS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Banque Populaire Grand Ouest
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Franco
Conseillers :
Mme Antoni, M. Chiron
OBJET DU LITIGE
La société à responsabilité limitée D. & V Values, immatriculée au regsitre du commerce et des sociétés depuis le 13 mars 2013, avait pour gérant M. Valéry Van D..
La société anonyme coopérative Banque populaire Atlantique a consenti à cette société selon acte sous seing privé du 2 juillet 2014 deux prêts destinés à financer l'acquisition de parts sociales de la SARL Immodolmen et de la SARL LPC (outre financement de frais), pour un montant total de 175 000 euros, à savoir :
- un prêt n°07054427 de 150 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 2,9500 % par échéances de 2128,25 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. Valéry Van D., M. Jean-Christophe V. (avec consentement de son épouse Sandrine B.), et Mme Karine B. (avec consentement de son époux Jean-Baptiste G.) à hauteur de 15 % chacun de l'encours du prêt, un nantissement des parts sociales de la SARL Immodolmen à hauteur de 150 000 euros au profit de la banque et une garantie Oséo à hauteur de 50 % moyennant la perception d'une commission non comprise dans les échéances ;
- un prêt n°07054428 de 25 000 euros remboursables en 60 mensualités au taux de 2,6500 % par échéances de 469,85 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. Valéry Van D., M. Jean-Christophe V. (avec consentement de son épouse Sandrine B.), et Mme Karine B. (avec consentement de son époux Jean-Baptiste G.) à hauteur de 2 500 euros chacun, et un nantissement des parts sociales de la SARL LPC Immo à hauteur de 25 000 euros au profit de la banque.
Par deux actes séparés du même jour, M. Valéry Van D. s'est porté caution des engagements de la société D. & V Values au titre :
- du prêt n°07054427, pour la durée de 108 mois,dans la limite de la somme de 22 500 euros couvrant 15 % de l'encours
- du prêt n°07054428, pour la durée de 84 mois,dans la limite de la somme de 2 500 euros, ces sommes couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard.
Par un avenant des 10 et 11 juillet 2014, signé par les cautions, les parties au contrat de prêt n°07054427 sont convenues d'une période de franchise de 9 mois (avec des échéances de 364,65 euros hors assurance, soit 514,28 euros assurance incluse), sans modification de la durée du prêt, conduisant, selon le tableau d'amortissement joint, à des échéances sur la période d'amortissement de 2 342,12 euros assurance incluse.
Après-vente du fonds de commerce à la société AJP immobilier Grand Nantes, la société a cessé son activité le 1er juin 2016 selon mention au registre du commerce et des sociétés du 16 juin 2016, puis par jugement 8 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nantes a placé cette société en liquidation judiciaire et désigné Me D. de la SCP Dolley C. en qualité de liquidateur par jugement du 8 novembre 2017.
La banque a par courrier du 15 novembre 2017 déclaré des créances de
- 9 134,03 euros au titre du prêt n°07054428,
- 96 194,76 euros au titre du prêt n°07054427,
soit la somme totale de 105 328,79 euros.
Dans un courrier du 6 décembre 2017, la société Banque populaire Grand ouest venant aux droits de la Banque populaire Atlantique a mis M. Van D. de régler la somme de 16 929,21 euros au titre de son engagement de caution.
M. Van D. a en réponse adressé un courrier électronique le 20 décembre 2017, par lequel il sollicitait mode de calcul de la somme de 16 929,21 euros.
La banque a adressé un nouveau courrier enjoignant à cette caution de payer les sommes dues et déclarant la déchéance du terme acquise le 31 janvier 2018 ; M. Van D. faisant état dans un nouveau courriel du 5 février 2018 de l'absence de réponse au courriel du 20 décembre 2017.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :
- débouté M. Valéry Van D. de sa demande tendant à la nullité de son engagement.
- dit et jugé que la Banque populaire Grand ouest a manqué à ses obligations au visa de l'article 2314 du code civil.
- dit et jugé que M. Valéry Van D. est déchargé de ses engagements de caution.
- débouté la Banque populaire Grand ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris celle relative à l'Article 700 du code de procédure civile.
- condamné la Banque populaire Grand ouest aux entiers dépens et frais de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 63,37 €.
La Banque populaire grand ouest, venant aux droits de la Banque Populaire Atlantique, a relevé appel de ce jugement par déclaration dématérialisée du 11 octobre 2019, en tous les chefs du dispositif, énoncés expressément, sauf ce qu'il a débouté M. Valéry Van D. de sa demande tendant à la nullité de son engagement.
Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2020, la Banque populaire Grand ouest demande à la cour :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Vu l'article 2288 du code civil,
Vu les éléments versés aux débats,
Vu le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 27 aout 2019,
- de dire et juger la Banque populaire Grand ouest recevable et bien fondée en son appel,
- de débouter M. Valery Van D. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. Valéry Van D. de sa demande tendant à la nullité de son engagement ;
- de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- dit et jugé que la Banque Populaire Grand Ouest a manqué à ses obligations au visa de l'article 2314 du code civil,
- dit et jugé que M. Valéry Van D. est déchargé de ses engagements de caution,
- débouté la Banque populaire Grand ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris celle relative à l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la Banque populaire Grand ouest aux entiers dépens et frais de l'instance. »
De statuer de nouveau,
- de condamner M. Valery Van D. à payer à la Banque populaire Grand ouest :
- la somme de 14.649,62 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°07054427, outre intérêts à compter du 13 juin 2018 date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 2.500,00 euros au titre de son engagement de caution du prêt n°07054428, outre intérêts à compter du 13 juin 2018 date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner M. Valery Van D. à payer à la Banque populaire Grand ouest en cause d'appel la somme de 4.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- de dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l' exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice et de l'arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réponse, dans ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2020, M. Valéry Van D. formule les prétentions suivantes :
- dire et juger la société coopérative Banque populaire Atlantique Grand ouest non fondée en son appel principal,
En conséquence,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger M. Valéry Van D. recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
A titre principal, et vu l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la cour de Cassation le 18 mars 2014 et l'article 1108 (ancien) du code civil,
- dire et juger nul et de nul effet les deux cautionnements souscrits le 2 juillet 2014 par M. Van D. au profit de la Banque populaire Atlantique Grand ouest,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal, par application de l'article 2314 du code civil, a prononcé la décharge, au profit de M. Van D., des deux cautionnements qu'il a souscrits le 2 juillet 2014 au profit de la Banque populaire Atlantique Grand ouest,
A titre plus subsidiaire,
- dire et juger que si, par impossible, il n'était pas fait application de l'article 2314 précité, et vu l'article L 313-22 alinéa 2 du code Monétaire et Financier, déchoir alors la Banque populaire Atlantique Grand ouest de son droit à perception des intérêts pour les années 2018, 2019 et 2020,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant,
- condamner la Banque populaire Atlantique Grand ouest au paiement de la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du CPC,
- la condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la selarl Lexavoué Poitiers en vertu de l'article 699 du CPC.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2020.
Il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du cautionnement
Selon l'article 1108 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
- le consentement de la partie qui s'oblige ;
- sa capacité de contracter ;
- un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
- une cause licite dans l'obligation.
Selon l'article 1109 du code civil, dans cette même version, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
M. Van D. indique qu'il ne s'est engagé en qualité de caution vis-à-vis de la Banque populaire qu'en considération des autres engagements de caution pris par M. et Mme G. et par M. et Mme V. dont il appris par la suite, ce dont il justifiera ultérieurement, que leurs cautionnements ont été annulés, de sorte que son propre engagement était dépourvu de justification et de cause au sens de l'article 1108 (ancien) du code civil, et que les deux cautionnements souscrits le 2 juillet 2014 sont nuls et de nul effet.
La cour relève au préalable que la cause de l'engagement réside dans la garantie accordée à la société, de sorte que le contrat ne peut être considéré comme dépourvu de cause du seul fait de la nullité prétendue de l'engagement.
En outre, M. Van D. ne prouve pas son allégation selon laquelle certains des cofidéjusseurs auraient vu leur engagements annulés, ni l'affirmation de ce que ces engagements concurrents auraient été déterminants de son consentement audit cautionnement. La banque relève ainsi à juste titre que chacun des cautionnements était limité à une fraction de la dette, les cautionnements étant d'ailleurs cumulatifs selon les conditions contractuelles, de sorte que la validité des autres cautionnement n'a aucune incidence sur l'étendue de son engagement. Il en résulte que M. Van D. ne prouve pas l'absence d'une condition essentielle du contrat, qu'il s'agisse de la cause ou d'un consentement non vicié par l'erreur ; sa demande de nullité a à bon droit été rejetée par le premier juge.
Sur la demande de déchéance du cautionnement au titre de la perte du bénéfice de subrogation
Selon l'article L.143-14 du code de commerce, dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai
L'article 2306 du code civil du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur
L'article 2314 du code civil énonce que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Selon ce texte, la caution, peu important que son engagement soit simple ou solidaire, est fondée à invoquer l'article 2314 du code civil, sous réserve qu'elle dispose d'un recours subrogatoire. Il appartient à la caution de démontrer qu'elle ne peut pas, par le fait du créancier, être subrogée dans un droit préférentiel de celui-ci, lequel peut consister dans le simple défaut d'exercice d'une faculté, mais n'inclut pas le droit de gage général des créanciers visé par l'article 2092 du code civil. La caution n'est déchargée qu'à la condition que la perte alléguée soit le fait exclusif de la banque. Ainsi, le défaut d'opposition au prix de vente, simple acte conservatoire, ayant pour but de faire défense au séquestre de se dessaisir des fonds et de permettre au créancier opposant de faire valoir postérieurement ses droits, peut constituer un droit préférentiel au sens de ce texte ; toutefois, ce défaut d'opposition ne peut entraîner la décharge de la caution si celle-ci avait la possibilité, comme la banque elle-même, de solliciter en référé soit le dépôt du prix d'acquisition du fonds de commerce à la Caisse des dépôts et consignations soit la nomination d'un séquestre répartiteur .
C'est au créancier de prouver que la perte du droit préférentiel dont se plaint la caution n'a causé aucun préjudice à celle-ci. La caution n'est déchargée que dans la mesure du préjudice qu'elle subit.
M. Van D. fait valoir que la banque a commis une faute en ne formant pas opposition sur le prix de cession des fonds de commerce de la société débitrice principale en application de l'article L 141-14 du code de commerce dont le prix de vente de 355 000 € avait été séquestré entre les mains du notaire le 31 mai 2016, malgré l'information donnée le 30 mai 2016 et la double publicité du prix de cession. Il justifie à ce titre que la banque a été informée de la cession du fonds dès un courriel du 30 mai 2016, puis invitée par M. V. à former opposition au prix de vente pour permettre de lever les cautions personnelles.
La caution en tire en premier lieu la conséquence que, ce faisant, la banque a perdu une sûreté - alors que les deux prêts étaient garantis par un nantissement sur les parts sociales de la société débitrice. Mais la banque rappelle à bon droit que ces deux engagements n'étaient garantis par aucun nantissement sur le fonds de commerce de la société D. et V. Values qui était alors cédé, seules les parts sociales de la société Immodolmen étant nanties en garantie du prêt n°07054427 et les parts de la société LPC Immo en garanties du prêt n°07054428, de sorte qu'aucune garantie dans laquelle la caution aurait pu être subrogée n'a été perdue à ce titre.
M. Van D. poursuit en exposant que même s'il était retenu que la banque ne disposait pas d'un nantissement sur le fonds de commerce, le droit d'opposition était ouvert à tout créancier, sans que l'absence d'exigibilité de la somme y fasse obstacle. Toutefois, si cette assertion résulte de l'article L.143-14 du code de commerce, la caution ne démontre pas que l'absence d'exercice par la banque de ce droit soit à l'origine exclusive de la perte d'un droit préférentiel, alors que la répartition finale du prix de vente est inconnue et qu'il ne démontre donc pas qu'elle aurait perçu des sommes en cas d'exercice de l'opposition malgré l'absence de sûreté sur le fonds vendu, et alors d'autre part, comme la banque le lui a rappelé par courrier électronique du 1er juin 2016, qu'il pouvait y procéder lui-même comme tout créancier, ou employer en sa qualité de gérant de la société, les fonds provenant de la cession du fonds de commerce au remboursement par anticipation du prêt. La banque qui n'était pas tenue de solliciter le renoncement de l'emprunteur au terme, n'a enfin commis aucune faute en ne le proposant pas à l'occasion de la vente du fonds de commerce qui ne constituait en tout état de cause pas une garantie de l'engagement.
M. Van D. échoue ainsi à prouver la perte par la faute du créancier d'un droit préférentiel dans lequel il aurait pu être subrogé en qualité de caution ; la demande formée sur le fondement de l'article 2314 du code civil sera rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'information annuelle
Selon l'article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En application de ce texte, l'information doit être donnée jusqu'à l'extinction de l'obligation garantie par le cautionnement, y compris après l'assignation en paiement. En outre, la déchéance du droit aux intérêts ne vaut que pour les intérêts conventionnels, et non pour les intérêts au taux légal.
M. Van D. soutient subsidiairement qu'aucune lettre d'information n'a été adressée concernant les années 2018, 2019, et 2020, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts. La cour relève que si la Banque populaire produit la copie de courriers datés des 16 février 2015, 24 février 2016 et 14 mars 2017 à destination de M. Van D. mentionnant les sommes dues au titre des deux engagements, ainsi que leur échéance ' courriers que la caution ne conteste pas avoir reçus, elle ne produit en revanche aucun élément concernant les années postérieures, alors que l'information annuelle doit être donnée jusqu'à l'extinction de l'obligation garantie. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée à compter du 14 mars 2017 jusqu'à la date de la prochaine information, les paiements effectués par le débiteur principal ou son liquidateur étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Sur la demande en paiement
Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 2298 du même code précise que la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Il résulte de la déclaration de créance effectuée par la banque que sa créance au titre du prêt n°07054427 s'élevait à 96 194,76 euros en principal, outre les intérêts au taux de 2,95 % l'an et celle au titre du prêt n°07054428 à la somme de 9 134,03 euros.
Elle est donc fondée à solliciter la condamnation de M. Van D. au paiement des sommes de 14 429,21 euros concernant le premier prêt (soit 15 % de l'encours), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2017, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts à compter du 14 mars 2017, dans la limite de l'engagement global de 22 500 euros et de 2500 euros concernant le deuxième prêt, cette somme n'étant pas majorée d'intérêts de retard dès lors que la somme était expressément stipulée comme incluant l'ensemble des intérêts et intérêts de retard.
Sur la demande au titre du droit proportionnel à la charge du créancier
L'article L.111-8 du code des procédures civiles d' exécution , anciennement article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l' exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés; les contestations sont tranchées par le juge de l' exécution .
Selon l'article L.141-6 du code de la consommation, issu de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010, devenu article R.631-4 du même code , lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d' exécution , anciennement article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d' exécution .
En l'espèce, en l'absence d'application de l'article R.631-4 du code de la consommation, eu égard à la qualité des parties et à l'absence de succombance d'un professionnel dans un litige l'opposant au consommateur, le droit d'encaissement prévu par ces articles est à la charge du créancier, de sorte que rien ne justifie d'en faire supporter le coût par le débiteur en cas d' exécution forcée sur laquelle la cour n'a pas à se prononcer.
Il n'y a donc pas lieu de mettre cette somme à la charge de la caution.
M. Van D. échoue dans ses prétentions et supportera donc les dépens de première instance et d'appel (par infirmation du jugement entrepris) ; il sera en outre condamné à payer à la banque appelante la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens rendus nécessaires par les procédures de première instance et d'appel qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande sur le même fondement étant dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du 27 août 2019 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu'il a débouté M. Valéry Van D. de sa demande tendant à la nullité de son engagement
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- rejette la demande de M. Valéry Van D. de décharge de ses obligations de caution au motif d'une faute la Banque populaire Atlantique Grand ouest sur le fondement de l'article 2314 du code civil ;
- déchoit la Banque populaire Atlantique Grand ouest, à compter du 14 mars 2017 jusqu'à la date de la prochaine information, de son droit aux intérêts au titre des cautionnements consentis par M. Valéry Van D. le 2 juillet 2014 des prêts n°07054427 et n°07054428 accordés à la société D. & V Values le même jour ;
- dit que les paiements effectués par le débiteur principal ou son liquidateur étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
- condamne M. Valéry Van D., en sa qualité de caution de la société D. & V Values, à payer à la Banque populaire Atlantique Grand ouest la somme de 14429,21 euros (quatorze mille quatre cent vingt-neuf euros vingt et un cents), avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017, dans la limite de l'engagement global de 22 500 euros, au titre du cautionnement du prêt n°07054427 du 2 juillet 2014 ;
- condamne M. Valéry Van D., en sa qualité de caution de la société D. & V Values, à payer à la Banque populaire Atlantique Grand ouest la somme de 2500 euros au titre du cautionnement du prêt n°07054428 du 2 juillet 2014 ;
- rejette la demande de condamnation à supporter le droit proportionnel de l'article A.444-32 en lieu et place du créancier ;
- condamne M. Valéry Van D. à payer à la Banque populaire Atlantique Grand ouest la somme de 3000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette la demande de M. Valéry Van D. sur ce même fondement ;
- condamne M. Valéry Van D. aux entiers dépens de première instance et d'appel.