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Décisions

Cass. crim., 16 mars 2021, n° 20-87.092

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Seys

Avocat général :

M. Croizier

Paris, du 9 déc. 2020

9 décembre 2020

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. U... a été mis en examen le 28 novembre 2020 des chefs susvisés.

3. À l'issue de son interrogatoire de première comparution, il a été placé sous mandat de dépôt à durée déterminée ; par ordonnance en date du 1er décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a refusé le placement en détention provisoire de M. U..., qu'il a placé sous contrôle judiciaire.

4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 15 décembre 2020

5. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 11 décembre 2020, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; seul est recevable le pourvoi formé le 11 décembre 2020.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le second moyen est pris de la violation des articles 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en affirmant l'existence de raisons rendant plausibles l'implication du mis en examen, alors :

« 1°/ qu'il se déduit de l'article 5, § 1, c, que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; que pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué retient l'existence de raisons rendant plausibles l'implication du mis en examen par la seule référence abstraite à la nature d'actes d'investigation réalisés sans en préciser la teneur ; qu'en prononçant ainsi sans s'expliquer davantage sur les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux seules infractions précisément imputés, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

2°/ que les conditions légales de la détention provisoire ne sont réunies qu'autant que sont énoncés les indices graves ou concordants justifiant de l'implication de la personne mise en cause ; qu'en affirmant ainsi, par les motifs repris au moyen, l'existence de seules raisons plausibles d'une participation de l'auteur aux faits imputés, la chambre de l'instruction, en ne relevant à son encontre aucun indice grave ou concordant justifiant d'une telle mesure, a privé sa décision de base légale ;

3°/ qu'en se déterminant par les seuls motifs repris au moyen sans répondre au mémoire par lequel la personne mise en examen faisait valoir l'absence de tout indice grave ou concordant des deux infractions imputées, faute d'une part, d'acte préparatoire, élément constitutif essentiel du délit d'association de malfaiteurs, et, d'autre part, de tout commencement d'exécution d'importation de produits stupéfiants, élément constitutif essentiel du délit de tentative d'importation de produits stupéfiants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 80-1, 137 du code de procédure pénale et 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

8. Il résulte des deux premiers de ces textes que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu'à l'égard de la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

9. Il se déduit du troisième que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l'existence de tels indices.

10. Pour ordonner le placement en détention provisoire de M. U... et répondre au mémoire qui faisait valoir l'absence d'indices graves ou concordants de la participation de ce dernier à une partie des faits pour lesquels il est mis en examen, la chambre de l'instruction retient qu'il résulte suffisamment des éléments précédemment exposés par elle dans son arrêt (exploitation des sonorisations, surveillances policières, déclarations de M. A. H., contenu du carnet saisi au domicile de M. U...) qu'il existe des raisons rendant plausibles l'implication de ce dernier dans les infractions pour lesquelles il est actuellement mis en examen de sorte que les conditions prévues par l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne sont remplies.

11. En se bornant à relever l'existence de raisons plausibles de l'implication de M. U... dans les faits pour lesquels il est mis en examen, sans s'assurer de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à ces mêmes faits, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés.

12. En effet, la constatation de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis les infractions reprochées ne permet pas de déduire l'existence d'indices graves ou concordants de sa participation à ces mêmes faits, cette dernière exigence étant plus stricte que la première.

13. La cassation est ainsi encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE irrecevable le pourvoi formé par M. U... le 15 décembre 2020 ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.