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Décisions

Cass. crim., 18 septembre 2019, n° 19-83.950

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

Mme Barbé

Avocat général :

Mme Moracchini

Montpellier, du 19 mars 2019

19 mars 2019

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., mis en examen le 31 janvier 2013 et placé sous contrôle judiciaire à compter du même jour, puis mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 17 novembre 2015 et renvoyé devant la Cour d'assises des Pyrénées orientales des chefs de viols et agressions, aggravées, a été partiellement acquitté de certains chefs et condamné à dix ans de réclusion criminelle par arrêt en date du 29 janvier 2019, dont il a relevé appel le 31 janvier 2019, la cour d'assises de Montpellier ayant été désignée comme juridiction d' appel ; que le 8 mars 2019, il a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 mars 2019 ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 593 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté fondée notamment sur le non-respect des normes d'occupation des cellules fixées par l'administration pénitentiaire, l'arrêt énonce, en substance, que, d'une part, la condamnation par la cour d'assises des Pyrénées orientales à une peine de dix ans de réclusion criminelle est un élément nouveau et, qu'au regard de l'enjeu de l'appel, l'intéressé, qui se prétend victime d'un complot familial depuis le début de la procédure et conteste l'intégralité des faits, pourrait désormais être tenté de se soustraire à l'action de la justice, et ce, d'autant que, marié à une femme d'origine camerounaise, il entretient des liens importants avec ce pays, en sorte que le risque de fuite se trouve caractérisé, et d'autre part, que la multiplicité des faits dénoncés, qui se seraient déroulés sur plusieurs années, sur trois victimes différentes, toutes mineures et de l'entourage proche de M. Y..., laisse incontestablement craindre un renouvellement des faits si ce n'est sur les mêmes victimes, au moins sur d'autres mineures si ce dernier était laissé à leur contact ; qu'en outre, les juges estiment qu'au regard des pièces médicales produites, l'état de santé de ce dernier ne paraît pas incompatible avec une détention, dès lors qu'il bénéficie d'un traitement médical et que le suivi adéquat peut lui être prodigué au sein de la détention, ou auprès des services médicaux spécialisés de l'administration pénitentiaire ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.