Cass. com., 19 décembre 2018, n° 17-25.715
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Avocats :
SARL Cabinet Briard, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., médecin, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 décembre 2006 et 27 février 2008, la société Olivier Zanni étant désignée liquidateur ; que la société Lammermoor, dans laquelle M. Y... était associé, a été mise en liquidation judiciaire le 25 juin 2008, la société Olivier Zanni étant également désignée liquidateur ; que ce dernier, en qualité de liquidateur de la société Lammermoor, a assigné M. Y..., personnellement, en paiement du solde débiteur de son compte courant d'associé ; qu'en exécution de la condamnation de M. Y... par un jugement du 27 décembre 2012, le liquidateur a été autorisé à faire pratiquer une saisie des rémunérations de ce dernier, que celui-ci a contestée ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;
Attendu que pour fixer le montant de la créance de la société Olivier Zanni, en qualité de liquidateur de la société Lammermoor, au passif de la procédure collective de M. Y... à la somme de 166 194,40 euros, et autoriser la saisie de ses rémunérations pour ce montant, l'arrêt retient que, M. Y... ne justifiant pas avoir invoqué le caractère non avenu du jugement de condamnation, sur lequel était fondée la demande d'autorisation de la saisie, il ne peut soutenir que le jugement rendu par le juge de l'exécution est lui-même non avenu ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'au moment de la demande d'autorisation de saisie des rémunérations formée contre lui, M. Y... était en liquidation judiciaire et devait, à ce titre, être représenté à l'instance par son liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 622-17, I, L. 641-13, I, et L. 622-21, II, du code de commerce ;
Attendu que pour fixer la créance du liquidateur de la société Lammermoor au passif de la procédure collective de M. Y... et autoriser la saisie des rémunérations de ce dernier pour ce montant, l'arrêt retient encore que M. Y... ne démontre pas l'antériorité du débit de son compte courant d'associé par rapport à la date d'ouverture de sa procédure collective et ne l'a pas invoquée dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à sa condamnation ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la créance litigieuse était postérieure à l'ouverture de la procédure collective de M. Y..., de sorte qu'elle devait rechercher, au besoin d'office, si cette créance était née régulièrement pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d'une prestation, seuls cas où cette créance pouvait donner lieu à la mise en oeuvre d'une voie d'exécution sur les biens du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.