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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mars 2022, n° 19/03996

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Franfinance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Rouger, M. Garrigues

TI Albi, du 11 juill. 2019

11 juillet 2019

EXPOSE DU LITIGE

Suite à démarchage à domicile, Mme Sylvie Le C. a commandé, par l'intermédiaire de M. R., technicien conseil :

- suivant bon de commande du 5 novembre 2014, auprès de la Sarl Inovia Concept, une installation photovoltaïque, raccordement ERDF inclus, d'un coût total de 19.900 € TTC, financée grâce à un crédit affecté souscrit auprès de Sygma Banque d'un montant en capital de 19.900 € remboursable, après un report de 12 mois, en 132 mensualités au taux d'intérêt nominal fixe de 5,76 % et au TAEG de 5,91 % ;

- suivant bon de commande du 5 novembre 2014, auprès de la Sarl Andrea Energy, une installation photovoltaïque, raccordement ERDF inclus, d'un coût total de 19.900 € TTC, financée grâce à un crédit affecté souscrit auprès de la Sa Franfinance d' un montant en capital de 19.900 € remboursable après un report de 6 mois, en 132 mensualités au taux d'intérêt nominal fixe de 5,80 % et au TAEG de 5,96 %.

Les travaux ont finalement été réalisés par la Sarl Andrea Energy qui a établi une attestation de fin de travaux, laquelle a été signée par Mme Le C. le 11 décembre 2014. La Sa Franfinance a établi une attestation de livraison que Mme Le C. Sylvie a signée le 29 décembre 2014.

La Sa Franfinance a alors versé les fonds à la Sarl Andrea Energy.

Par actes d'huissier des 7 et 19 octobre 2015, Mme Le C. a fait assigner la Sarl Andrea Energy et la Sa Franfinance devant le tribunal de grande instance d'Albi en nullité du contrat de fourniture et de pose de l'installation photovoltaïque conclu le 5 novembre 2014 et en nullité subséquente du contrat de crédit affecté octroyé par la société Franfinance, subsidiairement en résolution des dits contrats.

Par jugement du 25 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albi s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance d'Albi.

Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sarl Andrea Energy désignant Me R. en qualité de liquidateur judiciaire, lequel a été remplacé par jugement du 31 décembre 2018 par la Selarl Jérôme A. en la personne de Me A..

Par acte du 15 novembre 2018, Mme Le C. a appelé en cause Me R. ès-qualités, puis par acte du 7 mars 2019, la Selarl Jérôme A..

Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Albi a :

- prononcé l'annulation du contrat conclu entre la Sarl Andrea Energy et Mme Le C., et du contrat de crédit consenti par la Sa Franfinance ;

- condamné Mme Le C. à payer à la Sa Franfinance la somme de 19.710,12 € au titre du solde du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la Selarl Jérôme A. ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Andrea Energy aux dépens, comprenant les frais d' exécution visés au tableau 3-1 visé par l'article R 444-55 du code de commerce ;

- dit n'y avoir lieu à distraction des dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l' exécution provisoire du jugement ;

- rejeté toute autre demande.

Le premier juge a retenu que le bon de commande conclu avec la Sarl Andrea Energy visait les anciens textes du code de la consommation mentionnant un délai de rétractation de 7 jours ainsi qu'un formulaire de rétractation avec le même délai ; que cette nullité relative n'avait pu être couverte au sens de l'article 1338 ancien du code civil dans la mesure où il n'était pas établi que lors de la signature de l'attestation de livraison et de fin de travaux, Mme Le C. avait conscience que le bon de commande était affecté de nullité et avait l'intention de couvrir cette nullité.

S'agissant du prêt affecté consécutivement annulé, il a retenu que la restitution des fonds prêtés n'était due que par l'emprunteur et non par un tiers non partie au contrat de crédit, qu'ainsi Mme Le C. ne pouvait demander la condamnation de la Sarl Andrea Energy à rembourser le capital prêté à la société Franfinance ; que la société Franfinance ne pouvait réclamer à Mme Le C. que le capital prêté sous déduction des mensualités déjà remboursées, sans pouvoir prétendre aux intérêts contractuels et aux accessoires, et que Mme Le C. ne pourrait être exonérée de son obligation du capital prêté qu'en prouvant les fautes commises par Franfinance ; qu'en l'espèce, elle n'évoquait aucun manquement de Franfinance, se bornant à évoquer les manquements de la Sarl Andrea Energy, arguments inefficaces.

En l'absence de faute invoquée à l'encontre de Franfinance, il a retenu que

Mme Le C. ne pouvait solliciter des dommages et intérêts à l'égard de cette dernière.

Par déclaration du 29 août 2019, Mme Le C. a relevé appel de ce jugement à l'égard de la Sa Franfinance uniquement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant à la condamnation de la société Franfinance à lui rembourser les mensualités perçues au titre du contrat de crédit affecté au financement du contrat de fourniture et pose de l'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 05/11/2014, à lui payer la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que de ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, intimant uniquement Franfinance.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2021, Mme Le C., appelante, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;

- déclarer recevable son appel formé à l'encontre du jugement dont appel ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Albi en date du 11 juillet 2019 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat conclu entre la Sarl Andrea Energy et elle, et du contrat de crédit consenti par la Sa Franfinance ;

- le réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant à :la condamnation de la Sa Franfinance à lui rembourser les mensualités perçues au titre du contrat de crédit affecté au financement du contrat de fourniture et pose de l'installation de panneaux photovoltaïques conclu le 05/11/2014, à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral et à supporter les frais irrépétibles et les dépens ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée à payer à la Sa Franfinance la somme de 19.710,12 € au titre du solde du capital prêté, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que la Sa Franfinance, en tant que professionnel du crédit, ne pouvait ignorer la nullité entachant le contrat qu'elle a conclu avec la Sarl Andrea Energy en application de l'article L 121-18-1 du code de la consommation ;

- constater que la Sa Franfinance a commis une faute contractuelle, en tant que professionnel du crédit, en accordant son financement et en procédant au déblocage des fonds au profit de la Sarl Andrea Energy, alors que le contrat objet de son financement était entaché de

nullité ;

- constater que le document dénommé « Attestation de livraison-demande de financement » complété et signé par elle à la demande de la Sa Franfinance n'est pas suffisamment précis pour permettre de s'assurer de l' exécution complète et conforme au bon de commande de ses prestations par la Sarl Andrea Energy ;

- constater que la Sa Franfinance a commis une faute contractuelle, en tant que professionnel du crédit, en procédant au déblocage des fonds au profit de la Sarl Andrea Energy, sans avoir vérifié l' exécution complète des prestations de la Sarl Andrea Energy ;

- constater que les fautes contractuelles de la Sa Franfinance lui ont causé un préjudice financier du montant exact du capital emprunté ;

- constater que sa demande tendant à l'absence de restitution du capital prêté n'est pas une demande nouvelle ;

- constater que sa demande tendant à l'absence de restitution du capital prêté est une demande virtuellement comprise dans ses prétentions d'origine ;

- constater qu'elle est recevable en sa demande tendant à l'absence de restitution du capital prêté.

En conséquence,

- dire qu'elle n'est pas tenue de restituer à la Sa Finance le capital emprunté de

19.900.00 € ;

- condamner la société Franfinance à lui rembourser l'intégralité des sommes versées que ce soit en remboursement du crédit affecté et ou en restitution du capital prêté en exécution du jugement au titre de l' exécution provisoire, soit la somme de 15 055.88 €, montant à

parfaire ;

A titre subsidiaire, si la cour de céans confirmait le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer le capital emprunté :

- constater qu'elle a versé à la Sa Franfinance la somme de 15 055.88 €, montant à

parfaire ;

- dire que la créance qu'elle a à l'encontre de la Sa Franfinance au titre de la restitution des sommes versées de 15 055.88 €, montant à parfaire, s'imputera sur sa dette de restitution du capital emprunté ;

En conséquence,

- la condamner à payer à la Sa Franfinance la somme de 7 080.62 €, montant à parfaire, au titre du solde du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

En tout état de cause ;

- condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral subi ;

- condamner la société Franfinance à lui payer la somme de 3 000 € en application des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Francfinance aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2020, la Sa Franfinance, intimée demande à la cour au visa des articles 564 et suivants du Code de procédure civile de :

A titre principal,

- dire nouvelle et, par conséquent, irrecevable la demande tendant à dispenser Mme Le C. de restituer le capital prêté, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ;

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les sommes restant dues par

Mme Le C. au titre de la restitution du capital emprunté étant actualisées à un montant de 8.323,12 €, selon décompte arrêté au 14 février 2020 ;

À titre très subsidiaire,

- fixer au passif de la société Andrea Energy la somme de 19.900 € correspondant au montant du prêt débloqué entre ses mains en application des dispositions de l'article L 312-56 du code de la consommation ;

En tout état de cause,

- condamner Mme Le C. à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens ;

- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l' exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d' exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2021.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur la demande de Mme Le C. tendant à l'absence de restitution du capital prêté par Franfinance

a) Sur la recevabilité

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Selon les dispositions de l'article 565 du même code , les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Enfin, selon les dispositions de l'article 566 du même code , les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire.

En l'espèce, la société Franfinance, avait sollicité du premier juge en cas d'annulation ou de résolution des contrats, la condamnation de Mme Le C. à lui restituer la somme de 19.900 €, déduction faite des remboursements effectués. Mme Le C. s'était opposée à cette demande, sollicitant la condamnation de la Sarl Andrea Energy à rembourser la Sa Franfinance les sommes qu'elle avait perçues au titre du crédit affecté, prétention dont elle a été déboutée, le premier juge ayant retenu d'une part que la restitution n'était due que par l'emprunteur et non par un tiers au contrat de crédit d'autre part que Mme Le C. n'invoquait aucun manquement contractuel de la part de la Sa Franfinance lié à une absence éventuelle de vérification de la régularité formelle du contrat principal ou à une absence de vérification de l' exécution complète de la prestation par la Sarl Andrea Energy, les manquements contractuels de la part de la Sarl Andrea Energy étant dans les rapports avec le prêteur inefficaces.

Il en résulte que l'argumentation soulevée désormais par Mme Le C. dans le cadre de la procédure d'appel pour s'opposer à la demande de restitution de la société Franfinance du capital prêté, ne constitue qu'une évolution des moyens de défense de l'appelante par rapport à ceux développés en première instance pour s'opposer à la demande de restitution de Franfinance, laquelle sollicite quant à elle la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, une telle évolution des moyens pour s'opposer à une prétention adverse étant recevable en appel et ne caractérisant pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

La fin de non recevoir soulevée sur ce fondement par la société Franfinance doit donc être rejetée.

b) Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté

En l'absence de toute contestation devant la cour des dispositions du jugement entrepris ayant prononcé l'annulation du contrat conclu entre la Sarl Andrea Energy et Mme Le C. et l'annulation consécutive du contrat de crédit, la cour n'est saisie que des rapports entre

Mme Le C. et Franfinance des suites de l'annulation du contrat de crédit affecté.

L'anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif et celui-ci ayant reçu un commencement d' exécution , chacun doit restituer ce qu'il a reçu ; le banquier doit ainsi restituer à l'emprunteur les échéances versées ; l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s'il n'a pas transité par l'emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf en cas d'absence d' exécution du contrat principal ou de faute du prêteur dans la remise des fonds le privant de sa créance de restitution.

1- Sur les fautes du prêteur et la demande de dispense de restitution du capital emprunté

Le premier juge a annulé le bon de commande signé par Mme Le C. au profit de la Sarl Andrea Energy, daté du 5/11/2014 (n° 2754) pour non respect des dispositions du code de la consommation en vigueur au jour de la conclusion du contrat quant au délai de rétractation, écartant toute confirmation expresse ou tacite de la part de Mme Le C. de l'acte affecté de nullité, disposition non contestée devant la cour.

Au regard de l'opération commerciale unique que constituent le bon de commande d'une part et le contrat de crédit affecté à son financement, l'exigence de protection du consommateur imposée par les textes du code de la consommation rend le prêteur redevable d'une obligation de vérification de la régularité formelle du contrat principal et d'information de l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

En l'espèce, la société Franfinance a admis dans un courrier du 4 février 2015 adressé à Mme Le C. qu'elle produit en pièce 4 qu'elle ne disposait pas du bon de commande ayant donné lieu à l'octroi de son crédit. Elle ne s'est donc pas mise en mesure d'en vérifier la régularité ni d'alerter Mme Le C. sur de potentielles irrégularités. Elle ne s'est pas davantage mise en mesure de pouvoir s'assurer de la réalisation effective de l'installation financée, se contentant d'une attestation de livraison ainsi que d'une attestation de fin de travaux signées par le prestataire Andrea Energy et Mme Le C. le 11 décembre 2014 relative à l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sans autre précision, qui ne permettaient pas de rendre compte de la complexité de l'opération et de son achèvement.

En effet, le seul recto du bon de commande susvisé produit en appel en pièce 6 par l'appelante, indiquait au titre des prestations commandées à financer, une installation solaire photovoltaïque d'une puissance de 3000 Wc, comprenant 12 panneaux photovoltaïques, un système d'intégration au bâti, onduleur, coffrets de protection, disjoncteur, coffret parafoudre, un forfait d'installation de l'ensemble (hors tranchées éventuelles), les démarches administratives (Mairie, Région, Edf, Erdf), un raccordement pris en charge par l'installateur à hauteur de 500 €, le délai d'installation étant mentionné comme devant intervenir au plus tard dans les trois mois à compter de la réception de l'avis de conformité.

Ainsi, outre l'absence de vérification de la régularité du bon de commande, la société Franfinance a débloqué l'intégralité des fonds objets du contrat de crédit affecté le 30 décembre 2014 au vu d'une attestation de livraison et de fin de travaux émise un mois et 10 jours à peine après la signature de la commande, totalement insuffisante pour s'assurer de la réalisation de la prestation objet du financement, tant en ce qui concernait les matériels que leur mise en service après raccordement, au vu de laquelle elle a elle-même soumis à la signature de l'emprunteuse le 29 décembre 2014 une attestation de livraison avec autorisation de régler au vendeur l'intégralité du crédit accordé, mentionnant uniquement l'achat de panneaux photovoltaïques auprès de Andrea Energy, mention qui ne reflétait pas la globalité de la prestation effectivement financée.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Franfinance a effectivement commis des fautes dans le déblocage intégral des fonds étant rappelé que selon les dispositions de l'article L 311-31 dans sa rédaction applicable au présent litige, devenu L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui doit être intégrale.

Il incombe toutefois à l'emprunteur qui prétend être dispensé de l'obligation de remboursement du capital emprunté découlant de l'annulation du contrat de caractériser l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec les manquements du prêteur.

Il s'avère en l'espèce que l'installation photovoltaïque a bien été réalisée sur le toit de l'immeuble de Mme Le C.. Le dossier destiné au raccordement de l'installation est arrivé complet dans les services de Erdf le 5/02/2015 et un devis de raccordement a été établi par lesdits services le 9/02/2015 ainsi qu'il résulte du message électronique de Erdf du 25/02/2015 produit en pièce 16 par l'appelante. Les travaux de pose des compteurs par Erdf ne pouvaient néanmoins avoir lieu qu'après paiement d'au moins 50% du devis. Or Mme Le C. admet dans ses écritures qu'elle n'a pas voulu payer l'acompte de 50% réclamé par Erdf, de sorte que le raccordement de son installation n'a pas été réalisé. Elle dispose donc d'une installation susceptible d'être raccordée, à condition qu'elle paie le coût du raccordement, l'installateur ne s'étant contractuellement engagé qu'à participer à ce coût qu'à hauteur de 500 €. Le préjudice résultant pour Mme Le C. directement des fautes commises par le prêteur dans le déblocage prématuré des fonds se limite en conséquence au coût du raccordement que devait assumer le prestataire, raccordement dont Franfinance ne s'est pas assuré de la réalisation effective et qui était inclus dans le prix de la prestation financée. Pour le surplus, Mme Le C. étant en possession d'une installation susceptible de fonctionner dès lors que le raccordement sera effectué, aucune restitution à ce titre n'ayant été sollicitée par le mandataire liquidateur de la société Andrea Energy ni aucun démontage n'ayant été imposé à ce dernier par le premier juge puisque non sollicité à l'égard de ce dernier, seul habilité à représenter la société prestataire en liquidation, l'appelante ne justifie pas d'un préjudice financier en lien avec les fautes de la banque à hauteur du solde restant dû sur le capital prêté.

2-. Sur le compte entre les parties

La société Franfinance a déloqué en exécution du contrat de crédit la somme de

19.900 € au profit de la société Andrea Energy fin décembre 2014.

Ce contrat de crédit après un délai de carence de six mois après la livraison de l'installation financée devait être remboursé à compter du 30 juillet 2015 par des mensualités de 94,99 € assurance comprise, puis à compter du 30 juillet 2016 par des mensualités de 248,50 € assurance comprise. La banque produit un décompte arrêté après l'échéance du 30/01/2020 faisant ressortir le règlement par Mme Le C. de 12 mensualités de 94,99 € du 30/07/2015 au 30/06/2016 inclus, représentant 1.139,88 €, ainsi que 43 échéances de

248,50 € du 31/07/2016 au 30/01/2020 inclus, soit 10.685,50 €.

Mme Le C. justifie quant à elle par les relevés de compte bancaire qu'elle produit, que les échéances mensuelles de 248,50 € ont été prélevées sur son compte par Franfinance de fin février 2020 (prélèvement débité le 2/03) au 30/12/2020 inclus, puis le 1er février 2021 (échéance du 31/01/2021), et enfin du 30/03/2021 au 30/07/2021 inclus, soit 17 règlements supplémentaires représentant un total de 4.224,50 €. Le règlement de février 2021 (échéance de fin février) n'est quant à lui pas justifié le relevé produit à cette fin concernant la période du 12/02 au 11/03/2020.

En conséquence, au 1er août 2021, le capital restant à rembourser sur le financement de 19.900 €, déduction faite de l'ensemble des échéances effectivement justifiées réglées par Mme Le C. qui doivent lui être restituées par compensation des suites de l'annulation du contrat de crédit, ne s'élevait plus qu'à 3.850,12 € [19.900 ' (1.139,88+10.685,50+4.224,50)].

Compte tenu de la somme de 500 € due par la société Franfinance à Mme Le C. à titre de dommages et intérêts, par compensation, et sous réserve des autres règlements effectués par Mme Le C. au titre du remboursement du prêt à compter de fin août 2021, lesquels doivent lui être remboursés par la banque sur justification, Mme Le C. reste débitrice envers la société Franfinance au titre du capital du prêt à rembourser de la somme de 3.350,12 € au paiement de laquelle, infirmant le jugement entrepris, il convient de la condamner outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

2°/ Sur la demande d'indemnité pour préjudice moral de Mme Le C.

Mme Le C. qui reste débitrice de la société Franfinance des suites de l'annulation des contrats qu'elle a sollicitée, qui reste détentrice d'une installation photovoltaïque dont il lui appartient de faire procéder au branchement Erdf et qui bénéficie d'une indemnisation au titre du coût de ce branchement qui devait être pris en charge par le vendeur de l'installation, prestataire de services, ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique inhérent à la procédure justifiant indemnisation. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge l'a déboutée de sa demande à ce titre.

3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le premier juge a condamné aux dépens de première instance la Selarl Jérôme A. ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Andrea Energy, partie succombante, disposition qui ne peut être remise en cause par la cour, la partie condamnée aux dépens de première instance n'ayant pas été intimée devant la cour et n'étant pas intervenue en appel.

Chacune des parties succombant en appel, les dépens d'appel seront partagés entre elles par moitié.

L'équité ne commande pas que soit allouée à l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Il n'y a pas lieu de déroger aux principes posés par les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce régissant désormais le tarif des huissiers de justice, ni à ceux posés par l'article L 111-8 du code des procédures d' exécution .

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a condamné Mme Sylvie Le C. à payer à la Sa Franfinance la somme de 19.710,12 € au titre du solde du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé

Le confirme en ce qu'il a débouté Mme Sylvie Le C. de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral à l'égard de la Sa Franfinance

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Rejetant la fin de non recevoir soulevée par la Sa Franfinance sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,

Dit que la Sa Franfinance a commis des fautes dans l'octroi du crédit et le déblocage des fonds engageant sa responsabilité à l'égard de Mme Sylvie Le C.

Condamne la Sa Franfinance à payer à Mme Sylvie Le C. la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts

Déduction faite par compensation de la somme ci-dessus allouée et des échéances de prêt effectivement justifiées réglées par Mme Sylvie Le C. pour la période du 30 juillet 2015 au 30 juillet 2021 inclus, condamne Mme Sylvie Le C. à payer à la Sa Franfinance la somme de 3.350,12 € au titre de la restitution du solde du capital emprunté, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Dit que toute échéance justifiée réglée par Mme Sylvie Le C. au titre du prêt affecté annulé au delà du 30 juillet 2021 devra lui être restituée par la Sa Franfinance, au besoin par compensation avec le solde restant dû par cette dernière tel que chiffré ci-dessus

Rejette le surplus des demandes de Mme Sylvie Le C. au titre de la restitution du capital emprunté

Dit n'y avoir lieu de déroger aux principes posés par les articles A 444-32, R 444-55 et R 444-3 du code de commerce régissant désormais le tarif des huissiers de justice, ni à ceux posés par l'article L 111-8 du code des procédures d' exécution

Dit que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par Mme Sylvie Le C. et pour moitié par la Sa Franfinance, avec autorisation de recouvrement direct au profit de l'avocat de Mme Le C. qui le demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.