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Décisions

CA Dijon, ch. civ., 15 septembre 2022, n° 20/00314

DIJON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Franfinance (SA)

Défendeur :

Andrea Energy (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vautrain

Conseillers :

M. Wachter, Mme Bailly

Avocats :

Me Combier, Me Le Gaillard, Me Bekhedda, Me Bensimon

TI Mâcon, du 20 déc. 2019, n° 11-19/70

20 décembre 2019

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 6 mars 2017, Mme [B] [P] a commandé auprès de la SARL ANDREA ENERGY, une centrale photovoltaïque d'un coût de 25 000 euros, comprenant l'installation de 14 panneaux solaires photovoltaïques de 250 Wc avec mico-onduleurs ENPHASE avec systèmes d'intégration au bâti, forfait d'installation, démarches administratives pour 17 900 euros, une domotique pour la gestion de l'autoconsommation pour 5 600 euros et un 'envoy-s' avec suivi et analyse à distance pour 2 000 euros, soit un total de 25 500 euros.

Par offre préalable acceptée le même jour, la Société FRANFINANCE a accordé à Mme [B] [P] un prêt de 25 500 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 5,96 %, destiné à financer l'installation photovoltaïque.

Une attestation de fin de travaux a été signée le 20 mars 2017 par Mme [B] [P].

Par jugement du 20 mars 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SARL ANDREA ENERGY et a désigné Maître [E] en qualité de mandataire liquidateur de la société ANDREA ENERGY.

Par exploits des 11 et 12 décembre 2018, Mme [B] [P] a fait assigner devant le tribunal d'instance de MACON la SARL ANREA ENERGY prise en la personne de Maître [E] [X], mandataire liquidateur, et la société FRANFINANCE aux fins principales d'annulation des contrats de vente et de crédit et aux fins d'indemnisation.

A la suite de problèmes rencontrés par le mandataire liquidateur, Mme [P] a fait assigner la SARL ANDREA ENERGY, prise en la personne de la SELARL [U] [I], mandataire liquidateur, à l'audience du 16 mai 2019.

Mme [B] [P], dans ses dernières conclusions, sollicitait :

- qu'en raison de sa qualité de consommatrice, le tribunal de céans se déclare compétent,

- le débouté des prétentions adverses,

- que le tribunal dise que la société ANDREA ENERGY a commis un dol à son encontre, et que la société FRANFINANCE y a délibérément participé,

- que le tribunal juge que la société FRANFINANCE a commis des fautes personnelles, notamment en manquant à ses obligations d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteur, en délivrant les fonds à la société ANDREA ENERGY sans s'assurer de l'achèvement des travaux.

Mme [B] [P] prétendait obtenir l'annulation du contrat de vente de l'installation photovoltaïque, aux motifs notamment que le bon de commande ne comportait pas les mentions obligatoires, de même que l'annulation du contrat de crédit, et la condamnation de la société FRANFINANCE à lui rembourser la somme de 41 583,78 euros.

Elle demandait également :

- la condamnation solidaire des sociétés ANDREA ENERGY et FRANFINANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture à défaut de dépose spontanée.

- la condamnation de la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

- que le tribunal dise qu'à défaut pour la société ANDREA ENERGY de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, celui-ci sera définitivement acquis par la requérante,

- la condamnation de la société ANDREA ENERGY à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

- la condamnation solidaire des sociétés ANDREA ENERGY et FRANFINANCE à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicitait également la fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société ANDREA ENERGY.

La société FRANFINANCE concluait à titre principal, à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Mâcon,

A titre subsidiaire, elle demandait au tribunal de :

- dire et juger que le contrat de vente et le contrat de crédit ne sont pas nuls,

- dire et juger que le contrat de crédit est valable et non résolu, que le prêteur n'a commis aucune faute,

- en conséquence, débouter Mme [P] de toutes ses demandes ;

- très subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal devait considérer que le contrat principal de vente est nul ou résolu, condamner Mme [P] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 25 500 euros au titre de l'obligation de l'emprunteur de restituer le capital emprunté, déduction faite des remboursements effectués,

- infiniment subsidiairement, si par extraordinaire, le tribunal devait considérer Mme [P] bien-fondée en ses demandes, juger que l' exécution de l'obligation de la société de crédit de restituer à l'emprunteur le capital emprunté, déduction faite des versements effectués, sera conditionnée à l' exécution par Mme [P] de la restitution par celle-ci de l'installation photovoltaïque,

- fixer dans ce cas au passif de la liquidation judiciaire de la société ANDREA ENERGY la somme de 25 500 euros correspondant au montant débloqué entre ses mains,

- en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, le débiteur devra supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article R.444-5 du code du commerce et son tableau 3-1 annexé, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d' exécution en ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

La société FRANFINANCE indiquait que :

- l'intégralité de l'électricité était vendue à EDF ce qui confèrait une nature commerciale au contrat,

- le dol n'était pas établi, de même que l'entrée dans le champ contractuel de l'autofinancement de l'installation photovoltaïque et le raccordement au réseau,

- la banque avait satisfait à ses obligations d'information et de conseil, le taux d'endettement du couple s'élevant seulement à 25 %,

- elle n'avait pas commis de faute dans la délivrance des fonds puisqu'elle avait reçu une attestation de fin de travaux signée de Mme [P] et une attestation de conformité (CONSENSUEL),

- Mme [P] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice alors qu'elle disposait d'une installation photovoltaïque en parfait état de marche, raccordée au réseau ERDF permettant la revente de l'électricité et que les mensualités étaient réglées sans difficulté.

La société ANDREA ENERGY, représentée par Maître [U] [I] mandataire liquidateur, n'avait pas comparu ni personne pour lui.

Par jugement rendu le 20 décembre 2019, en l'absence de comparution de la SARL ANDREA ENERGY représentée par son liquidateur, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence, a retenu que le bon de commande ne satisfaisait pas à l'obligation de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, de sorte qu'il devait être annulé, de même que le contrat de crédit.

Il a ensuite considéré que la banque avait commis une faute en libérant les fonds au vu d'un contrat violant manifestement les dispositions d'ordre public de protection des consommateurs et en débloquant les fonds sans s'assurer de l' exécution complète du contrat principal, de sorte qu'elle était privée de son droit à restitution et devait rembourser à l'emprunteur les sommes versées en exécution du contrat.

Considérant que le prêteur ne pouvait prétendre se voir indemniser par le vendeur d'une somme équivalente au capital prêté, le tribunal a rejeté la demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ANDREA ENERGY la somme de 25 000 euros correspondant au capital emprunté.

Le tribunal a rejeté comme irrecevables les demandes de Mme [P] de garanties éventuelles des condamnations prononcées formées à l'encontre de la société ANDREA ENERGY, de même que les demandes de voir fixer au passif de la société ANDREA ENERGY, la demande de récupération du matériel se heurtant à l'impossibilité pour le liquidateur d'être condamné à une obligation de faire.

Quant à la demande au titre des frais de remise en état constituant une demande en paiement, il a rappelé qu'elle se heurtait à l'interdiction de l'article L.622-21 du code du commerce.

Il n'a pas fait droit à la demande en paiement de Mme [P] de voir condamner la société de crédit à lui rembourser la somme de 41 583,78 euros, non justifiée dans son montant.

Le tribunal a écarté la demande de Mme [P] d'indemnisation d'un préjudice financier et d'un trouble de jouissance, dont il a estimé que l'existence n'était pas démontrée, et rejeté sa demande indemnitaire au titre du coût de remise en état de la toiture, en l'absence de devis et de démonstration d'un lien de causalité avec la faute de la banque.

Le tribunal d'instance de Mâcon, en conséquence :

- a rejeté l'exception d'incompétence ;

- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;

- a prononcé la nullité du contrat principal (bon de commande n°4420) conclu le 6 mars 2017 entre Madame [P] [B] et la société ANDREA ENERGY ;

- en conséquence, a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 6 mars 2017 entre Madame [P] [B] et Monsieur [P] [W] (sic), d'une part, et la société FRANFINANCE, d'autre part ;

- a dit que la société FRANFINANCE a eu un comportement fautif lors de la délivrance des fonds à la société ANDREA ENERGY de nature à la priver de sa créance de restitution ;

- a débouté en conséquence la société FRANFINANCE de sa demande en restitution du capital prêté;

- a condamné la société FRANFINANCE à restituer à Madame [P] [B] les sommes payées par elle en exécution du contrat de prêt annulé ;

- a déclare irrecevables les demandes formées par Madame [P] [B] à l'encontre de la société ANDREA ENERGY en liquidation judiciaire au titre des frais de remise en état de sa toiture et de dommages-intérêts ;

- a déclaré irrecevables les demandes formées par Madame [P] [B] tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiaire de la société ANDREA ENERGY ses créances au titre des frais de remise en état de sa toiture et de dommages-intérêts ;

- a débouté Madame [P] [B] de toutes ses demandes indemnitaires formées à

l'encontre de la société FRANFINANCE ;

- a déclaré irrecevable la demande de la société FRANFINANCE tendant à la fixation de sa créance de 25 500 euros à la liquidation judiciaire de la société ANDREA ENERGY ;

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- a condamné la société FRANFINANCE à payer à Madame [P] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile ;

- a condamné la société FRANFINANCE aux dépens de l'instance, y compris si besoin est

l'intégralite des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d' exécution ;

- a ordonné l' exécution provisoire de la présente décision.

La SA FRANFINANCE a relevé appel de cette décision le 25 février 2019, appel limité aux chefs suivants du jugement lequel a :

« - prononcé la nullité du contrat principal conclu entre Madame [P] et la société ANDREA ENERGY,

- prononcé en conséquence, la nullité du contrat de crédit liant Madame [P] à la société FRANFINANCE,

- dit que la société FRANFINANCE a eu un comportement fautif lors de la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution,

- débouté la société FRANFINANCE de sa demande de restitution du capital prêté,

- condamné la société FRANFINANCE à restituer à Mme [P] les sommes payées par elle en exécution du contrat de prêt annulé,

- déclaré irrecevable la demande de la société FRANFINANCE tendant à la fixation de sa créance de 25 500 euros à la liquidation judiciaire de la société ANDREA ENERGY,

- condamné la société FRANFINANCE au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code ode de procédure civile,

- condamné la société FRANFINANCE aux dépens,

- débouté la société FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société FRANFINANCE de sa demande au titre des dépens. »

Par conclusions n°2 notifiées le 12 juillet 2020, l'appelante demande à la cour de :

' Vu les articles 1103, 1104, 1137, 1138 du code civil,

Vu les articles L111-1 et suivants du Code de la consommation,

Vu l'article L312-56 du Code de la Consommation,

à titre principal :

- infirmer le jugement en date du 20 décembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de MÂCON en ce qu'il a :

prononcé l'annulation du contrat de vente conclu le 6 mars 2017 entre la société ANDREA ENERGY et Madame [B] [P],

constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit auprès de FRANFINANCE,

Y faisant droit,

- débouter Madame [B] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal et celle du crédit affecté,

à titre subsidiaire :

- infirmer le jugement en date du 20 décembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de MÂCON en ce qu'il a :

dit que la faute de la société anonyme FRANFINANCE, consistant en la délivrance des fonds au profit de la Société ANDREA ENERGY alors que le bon de commande était entachée d'irrégularités, la prive de sa créance de restitution,

débouté par conséquent FRANFINANCE de sa demande de restitution du capital prêté,

condamné FRANFINANCE au remboursement des sommes déjà versée par Madame [B] [P] au titre du remboursement du prêt,

Y faisant droit,

- condamner Madame [B] [P] au paiement d'une somme correspondant au montant du capital emprunté déduction faite des échéances déjà versées, soit une somme de 22 767 euros.

à titre très subsidiaire :

- infirmer le jugement en date du 20 décembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de MÂCON en ce qu'il a :

déclaré irrecevable la demande de la Société FRANFINANCE tendant à la fixation de la somme de 25 000 euros à la liquidation judiciaire de la société ANDREA ENERGY,

Y faisant droit,

- fixer une créance de 25 500 euros au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL ANDREA ENERGY ;

en tout état de cause :

- infirmer le jugement en date du 20 décembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de MÂCON en ce qu'il a condamné FRANFINANCE au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Y faisant droit,

- condamner Madame [B] [P] à payer et porter à la Société FRANFINANCE une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- débouter Madame [B] [P] de toutes autres demandes, fins et prétentions,

- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement (sic) à intervenir, l' exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l'Huissier, en application de l'article R444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d' exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Par conclusions notifiées le 16 juin 2020, Mme [B] [P] demande à la cour de :

Vu les articles susvisés,

Vu la jurisprudence précitée,

Vu les pièces versées au débat

- recevoir Monsieur et Madame [P] (sic) en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de Macon en date du 20 décembre 2019 ;

- condamner la société FRANFINANCE et la société ANDREA ENERGY au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SA FRANFINANCE a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL JEROME [I], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ANDREA ENERGY, par acte du 26 mai 2020 remis par dépôt à l'étude, et lui a fait signifier ses conclusions par acte du 2 avril 2019 remis par dépôt à étude.

Par acte du 21 juillet 2020, la SA FRANFINANCE a fait signifier au même, ses conclusions n°2 avec remise de l'acte à une personne habilitée à recevoir l'acte.

Mme [B] [P] a fait signifier ses conclusions à la SELARL JEROME [I], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ANDREA ENERGY, par acte du 16 juillet 2020 remis par dépôt à l'étude.

La SELARL JEROME [I], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ANDREA ENERGY n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt rendu par défaut, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée à la personne de l'intimé défaillant.

La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE

- Sur la nullité des contrats

1° S'agissant du contrat principal de vente :

Il sera constaté qu'en première instance, la banque ne développait aucun moyen relativement à la régularité du bon de commande du 6 mars 2017, au vu des dispositions du code de la consommation.

En cause d'appel, l'exemplaire du bon de commande n°4420 produit en photocopie par Mme [B] [P] est difficilement lisible.

Devant le premier juge, Mme [P] avait fait état d'un contrat de vente du 6 mars 2017 prévoyant « en cas d'acceptation de candidature », « l'installation d'une centrale photosolaire, composée de 14 panneaux photovoltaïques, pour une puissance globale de 3500 Wattes-crêtes et un prix de 25 500 euros. »

Le bon de commande produit par la SA FRANFINANCE établi par la SARL ANDREA ENERGY, au domicile de Mme [P] prévoit la pose d'une installation solaire d'une puissance de 3500 Wc pour 17 900 euros, comprenant 10 panneaux photovoltaïques de 250 Wc avec mico-onduleur EMPHASE et 4 panneaux offerts, la réalisation de l'ensemble des démarches administratives, une domotique pour la gestion de l'autoconsommation d'un coût de 5 600 euros, un « ENVOY-S » avec suivi et analyse à distance de 2 000 euros, le tout facturé pour un montant total TTC de 25 500 euros, l'installation étant livrée au plus tard dans les 3 mois à compter de la mise en conformité.

L'attestation de conformité a été établie le 24 mars 2017 par le groupe Energie Totale pour 14 générateurs d'une puissance totale de 3,5 Kva et une tension de 1 000 V.

Il ressort des termes du bon de commande que la capacité totale de production de 3,5 Wattes-crêtes est renseignée, contrairement à ce qu' a retenu le premier juge qui estimait que les capacités en terme de rendement, de capacité de production et de performances n'était pas précisées.

C'est à bon droit cependant que celui-ci, par une motivation à laquelle il est expressément fait référence, a constaté les manquements du contrat litigieux aux dispositions des articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile dans leur rédaction applicable au litige, notamment l'article L.221-5 du code de la consommation renvoyant aux informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation s'agissant du coût unitaire, de la surface et du poids de chaque panneau photovoltaïque La cour ajoutera que le prix unitaire des différents biens commandés n'est pas précisé, de même que la ventilation du coût global entre l'installation des panneaux et prestations afférentes au raccordement au réseau ERDF, informations exigées par l'article L.221-5 du code de la consommation. En outre, le délai de livraison n'est pas suffisamment renseigné, le contrat ne mentionnant pas les modalités de livraison, le planning détaillé de l' exécution des démarches administratives, de l'installation des panneaux puis leur raccordement, la mention « Délais : installation photovoltaïque et autre équipement au plus tard dans les trois mois à compter de la réception de l'avis de conformité.» est trop imprécise pour constituer une information valable quant aux conditions d' exécution du contrat.

En application des dispositions du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, la sanction de ces irrégularités est la nullité du contrat.

En cause d'appel, la SA FRANFINANCE soulève le moyen tiré de la couverture des irrégularités par l' exécution du contrat par Mme [B] [P] en arguant que le 20 mars 2017 a été signée l'attestation de fin de travaux, de même que l'attestation de livraison, et que la débitrice a confirmé la parfaite réalisation des travaux et sollicité le déblocage des fonds.

Il sera cependant rappelé que celle-ci est une consommatrice profane, et l'appelante ne caractérise pas en quoi, au moment de la signature du contrat, elle aurait pu se convaincre des irrégularités affectant le bon de commande, de sorte qu'il n'est aucunement établi qu'en exécutant le contrat l'intéressée ait sciemment entendu couvrir les vices l'affectant.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente en sanction des différentes irrégularités affectant sa régularité et sans qu'il soit nécessaire d'évoquer le moyen tenant à l'existence de manoeuvres dolosives, invoqué par Mme [P].

2° S'agissant du contrat accessoire de financement

Dès lors que le contrat principal a lui-même été annulé, c'est l'annulation qui est encourue par le contrat de crédit affecté, par application de l'article L 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, selon lequel le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

- Sur les conséquences de la nullité

L'annulation des contrats implique la remise des parties en l'état qui était le leur avant leur conclusion.

Il en résulte en premier lieu que le jugement devra être confirmé en ce qu'il a condamné l'organisme financier à restituer à Mme [B] [P] les sommes que celui-ci lui a versées en exécution du contrat annulé.

S'agissant de la restitution des fonds mis à disposition de Mme [B] [P], la SA FRANFINANCE conteste avoir commis une faute la privant du droit à restitution du capital versé.

Si l'argument de Mme [B] [P] tenant à la complicité prêtée par la banque aux agissements frauduleux du vendeur ne peut être retenu dès lors qu'il n'est étayé par aucun élément concret de nature à la caractériser de manière certaine, il n'en demeure pas moins que la SA FRANFINANCE, professionnel des crédits à la consommation, qui disposait du contrat de vente établi par la société SARL ANDREA ENERGY et était parfaitement informée par les documents qui lui avaient été soumis qu'il avait été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, n'a à l'évidence pas procédé aux vérifications élémentaires qui lui auraient permis de constater les carences manifestes du contrat au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relative au démarchage à domicile.

Or, le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, commet une faute justifiant qu'il puisse être privé, en tout ou partie, de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

C'est vainement que l'appelante argumente sur l'absence de préjudice, alors que l'annulation du contrat principal expose directement l'intimée, en fonction des choix que décidera d'opérer le liquidateur judiciaire de la société SARL ANDREA ENERGY à la restitution du matériel, et que la liquidation de cette dernière ne permet pas à Mme [B] [P] d'escompter la restitution du prix de vente.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a privé l'appelante de son droit à restitution du capital.

- Sur la demande de fixation de la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL ANDREA ENERGY de la somme de 25 500 euros

L'article L.311-33 du Code de la consommation, devenu l'article L.312-56 du même Code , dispose que si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

La banque fait valoir à juste titre que l'origine des nullités résulte des agissements du vendeur, que les conséquences de l'annulation doivent dès lors peser sur celui-ci, et que dès lors elle est fondée à obtenir la fixation au passif de la procédure collective de la SARL ANDREA ENERGIE de la somme de 25 500 euros correspondant à la part de la créance de restitution dont elle a été privée du fait de la rédaction du bon de commande.

L'article L.622-7 du Code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

L'article L.622-21 du même Code dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d' exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

L'interdiction des actions visée à cet article concerne exclusivement les points 1° et 2° qui y sont visés ; ainsi, une action en nullité n'est pas interdite.

Dès lors que la nullité de la vente et la nullité du crédit ont été prononcées après l'ouverture de la procédure collective, la créance de restitution dont la banque a été privée du fait du vendeur et de la résiliation consécutive du contrat de crédit prononcées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, n'a pas à être déclarée.

Il convient, en conséquence, de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ANDREA ENERGIE la créance de la SA FRANFINANCE de 25 500 euros.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SA FRANFINANCE tendant à la fixation de sa créance de 25 500 euros à la liquidation judiciaire de la société ANDREA ENERGY.

Les autres chefs du jugement ne sont pas critiqués.

Le jugement sera confirmé dans le surplus de ses dispositions.

- Sur les mesures accessoires

La SA FRANFINANCE étant partie perdante dans l'essentiel de ses prétentions, la décision entreprise sera confirmée s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

La SA FRANFINANCE sera condamnée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

L'appelante sera enfin condamnée à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société FRANFINANCE tendant à la fixation de sa créance de 25 500 euros à la liquidation judiciaire de la société ANDREA ENERGY ;

Statuant à nouveau :

Fixe au passif de la SARL ANDREA ENERGIE représentée par la SELARL JEROME [I], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, la créance de la SA FRANFINANCE à la somme de 25 500 euros ;

Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Mâcon pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la SA FRANFINANCE aux dépens d'appel ;

Condamne la SA FRANFINANCE à payer à Mme [B] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.