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Décisions

CA Rouen, ch. de la proximite, 18 février 2021, n° 20/01507

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Cauchoise Presse Publicité Soc (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mellet

Conseillers :

Mme Labaye, Mme Germain

JEX Rouen, du 22 avr. 2020, n° 19/04997

22 avril 2020

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X a fait procéder suivant procès-verbal du 23 octobre 2019, à la saisie-attribution des sommes dont la CRCAM de Normandie était redevable envers la S.A. CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC (ci-après la SCPP) pour le paiement de la somme de 111.794,89 euros en exécution d'une décision rendue par la commission arbitrale des journalistes le 17 juillet 2019.

Ce procès-verbal a été dénoncé à la SCPP par acte du 24 octobre 2019.

Par exploit d'huissier du 25 novembre 2019, la SCPP a fait assigner M. X, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen.

Par jugement contradictoire en date du 22 avril 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :

- déclaré irrecevables les demandes présentées par la S.A. CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC ;

- condamné la S.A. CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC à payer à M. X, la somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la S.A. CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré au visa de l'article R211-11 du code de procédure civile d'exécution, que l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution avait été délivrée le 25 novembre 2019 au défendeur et qu'elle n'avait été dénoncée que le 2 décembre 2019 à la SELARL Actohuismanche, soit au delà du délai énoncé à l'article R211-11, précisant que la dénonciation faite à la SCP C.F.G.R.D. était inopérante dès lors qu'aucun membre de cette société n'avait procédé à la saisie.

Par déclaration en date du 12 mai 2020, la S.A. CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la S.A. CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE demande à la cour de :

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes.

Et statuant à nouveau :

- dire nuls et non avenus le commandement en date du 3 octobre 2019 et le procès-verbal de saisie-attribution du 23 octobre 2019,

- ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution en cours.

A titre subsidiaire :

- juger que les intérêts moratoires seront calculés conformément à l'article 1231-7 du code civil, c'est-à-dire au taux légal et à compter du 17 juillet 2019 et que l'exécution ne peut porter sur aucune des sommes apparaissant dans les actes sous les libellés « frais », « frais de procédure » et « provisions », la saisie-attribution devant être cantonnée en conséquence.

En tout état de cause :

- condamner M. X à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la SCPP fait valoir essentiellement que :

- l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution a été dénoncée le jour même à la SCP F., G., R. et X huissiers de justice du Havre, mandatée dans le cadre de la saisie-attribution par la SELARL Actohuismanche, de sorte que la contestation est recevable,

- la décision rendue par la Commission d'arbitrage n'est pas exécutoire dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement notifiée ni régulièrement déposée au greffe du tribunal de grande instance,

- la décision de la commission arbitrale et cette absence inexpliquée de la signature de deux arbitres, font présumer le fait qu'aucun délibéré collégial n'a eu lieu, de sorte que la décision qui fonde les actes d'exécution n'existe pas juridiquement ou à tout le moins ne comporte pas les mentions nécessaires à la rendre valide et donc exécutoire, et ce indépendamment de la régularité du dépôt au greffe,

- la sentence arbitrale a été rendue à une date inconnue, mais forcément entre le 17 mai 2019 date de la séance, et le 17 juillet 2019 date du dépôt de la sentence au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; la durée de l'arbitrage a donc été au plus court de quinze mois et demi, et au plus long de dix-sept mois et demi, sans qu'aucune décision de prorogation du délai de l'article 1463 ne soit intervenue entre temps de sorte qu'à la date de la sentence, la commission arbitrale était dessaisie,

- les intérêts moratoires doivent être calculés conformément à l'article 1231-7 du code civil, c'est-à-dire au taux légal et à compter du 17 juillet 2019. En effet, si l'article X7112-3 du code du travail prévoit que la décision de la commission arbitrale produit effet à compter de sa saisine, pour autant aucune disposition d'aucune sorte ne prévoit l'application d'intérêts moratoires autrement que dans les conditions du droit commun.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. X demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 avril 2020.

A titre subsidiaire :

- débouter la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE de l'ensemble de ses demandes visant à faire juger que la décision rendue par la Commission arbitrale des journalistes ne serait pas exécutoire et à annuler les actes d'exécution qui ont été engagés pour le recouvrement des sommes dues par cette société ou à cantonner le montant des sommes saisies.

En toute hypothèse :

- condamner la SCPP à lui payer la somme de 4500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions il fait valoir essentiellement que :

- la formalité de dénonciation de l'assignation le jour même par lettre recommandée à l'huissier qui a procédé à la saisie telle que prévue à l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été respectée.

A titre subsidiaire

- la décision de la commission arbitrale des journalistes du 17 juillet 2019 a été notifiée aux parties par courrier recommandé du 05 septembre 2019 et reçue par la SCPP le 09 septembre 2019. Cette-dernière n'ayant pas formé de recours en annulation dans le délai d'un mois qui a suivi cette notification, elle est irrecevable à critiquer la régularité de la procédure qui a été suivie par la commission arbitrale,

- aucun texte n'impose que la décision de la commission arbitrale ne précise à quelle date les arbitres ont délibéré,

- une attestation du greffier du tribunal de grande instance de Paris confirme que la décision de la commission arbitrale du 17 juillet 2019 lui a bien été déposée le jour même selon les dispositions de l'article X7112-3 du code du travail et que du seul fait de ce dépôt, cette décision arbitrale est obligatoire et exécutoire ; qu'au surplus les règles de la procédure liées au dépôt ne sont pas des règles de fond prescrites à peine de nullité,

- s'agissant du délai deux mois qui s'est écoulé entre la date à laquelle a été rendue la décision et sa notification, aucun texte ne prévoit qu'un tel délai priverait du caractère exécutoire ladite décision ; qu'il ne s'agit pas d'une règle de fond sanctionnée par la nullité des actes d'exécution,

- l'absence de signature, sur la décision de la commission arbitrale des journalistes, des deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs ne change rien à la majorité puisque la signature des deux arbitres du collège salariés ainsi que la signature du président ont bien été portées sur cette décision et que la sentence porte la mention selon laquelle ces deux arbitres sont « non signataires » ce qui revient au même que la mention « refus de signer »,

- que le fait qu'aucun avis de ces deux arbitres, expliquant pourquoi ils ont refusé de signer, n'ait été annexé à chaque décision, n'est prescrit par aucun texte,

- que s'agissant de l'article 1463 du code civil, le point de départ du délai n'est pas la saisine de l'instance arbitrale mais la date à laquelle tous les arbitres ont accepté leur mission, mais surtout que ce texte est manifestement inapplicable à la procédure devant la commission arbitrale qui n'est pas gouvernée par une convention d'arbitrage mais par la loi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2020.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution

L'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose 'qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie, sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie'.

Il est constant que ces dispositions ont pour but d'avertir l'huissier de justice, poursuivant pour le créancier, de la contestation afin qu'il ne délivre pas de certificat de non contestation, alors que le greffe du juge de l'exécution est lui averti de la contestation par la remise de l'assignation.

En l'espèce si l'huissier de justice ayant procédé à la saisie, la SELARL Actohuismanche n'a été informé de la contestation formée par M. X, que le 2 décembre 2019, il est établi que la SCP d'huissiers de justice poursuivant pour le compte du créancier, à savoir la SCP C.-F.-G. -R. et X s'est bien vue dénoncer le 25 novembre 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution signifiée le même jour à M. X.

Il s'ensuit qu'en dénonçant la contestation de la saisie dans les délais prescrits par l'article R211-11 du cpce à l'huissier poursuivant, même s'il n'était pas l'auteur de la saisie, dès lors que ce dernier était mandaté par l'huissier poursuivant du créancier, il y a lieu de constater que la dénonciation est régulière et recevable.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE.

Sur le caractère exécutoire de la décision de la commission arbitrale

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il appartient au juge de l'exécution saisi d'une contestation de la légalité d'une mesure de saisie-attribution, de vérifier que la décision sur le fondement de laquelle a été mise en oeuvre la saisie-attribution constitue ou non un titre exécutoire.

Ainsi s'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la validité intrinsèque de la décision contestée, en revanche il lui incombe de vérifier la régularité du dépôt de la décision au greffe du tribunal de grande instance et de sa notification aux parties susceptibles d'invalider le caractère exécutoire de la décision.

Les articles L7112-2 et suivants du code du travail prévoient qu'en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel à son initiative dans l'hypothèse de la cessation du journal ou du périodique, le salarié a droit à une indemnité calculée en fonction de la durée de la collaboration ; lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.

L'article D7112-4 du même code dispose que la décision de la commission arbitrale est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vingt-quatre heures après avoir été rendue. Cette notification est faite par l'un des arbitres ou par le président de la commission.

La société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE prétend que la décision de la Commission arbitrale des journalistes sur le fondement de laquelle est intervenue la saisie-attribution n'est pas exécutoire, dans la mesure où elle a été notifiée aux parties et déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris par une personne incompétente pour effectuer une notification puisque celle-ci est a été réalisée par la secrétaire de la Commission.

Toutefois il convient de constater que M. X verse aux débats l'attestation du greffier du tribunal de grande instance de Paris, confirmant que la décision de la Commission arbitrale opposant M. X à la Société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC portant le n° 4228, lui a bien été déposée le 17 juillet 2019, selon les dispositions de l'article D7112-3 du code du travail.

Or selon ces dispositions, c'est le dépôt lui-même de la décision de la commission qui rend la décision exécutoire, sans que l'auteur du dépôt ne soit prévu comme condition au caractère exécutoire de la décision.

En tout état de cause, il résulte de la notification faite à M. X de la décision de la Commission arbitrale par Mme Karine B., secrétaire de la commission arbitrale, que celle-ci a procédé au dépôt de la décision au tribunal de grande instance de Paris.

S'il est constant que le dépôt de la décision et sa notification ne l'ont pas été par un des arbitres ou le président de la commission, mais par la secrétaire de cette commission, il n'en demeure pas moins que ce dépôt et cette notification sont conformes au règlement paritaire de la commission arbitrale des journalistes.

En effet, M. X verse aux débats le règlement paritaire de la commission arbitrale conclu par les syndicats des journalistes et les organisations d'employeurs de journalistes et aux termes duquel a été créé un secrétariat de la commission arbitrale ayant notamment pour mission de 'procéder à l'établissement matériel des décisions, à leur dépôt au greffe du TGI et à leur notification aux parties'.

Dès lors, le fait que la décision ait été déposée au greffe du tribunal de Paris et notifiée aux parties par la secrétaire de cette commission, est conforme aux règles arrêtées par les partenaires sociaux eux-mêmes, étant précisé que ce règlement intérieur est opposable à la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC comme étant membre d'une organisation d'employeurs signataires dudit règlement intérieur, ainsi qu'en justifie M. X.

Le moyen selon lequel la décision arbitrale ne serait pas exécutoire au motif qu'elle aurait été déposée et notifiée par une personne non compétente pour le faire, sera rejeté.

La société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC prétend encore que la décision serait irrégulière et en conséquence, insusceptible de constituer un titre exécutoire, au motif qu'elle ne serait pas signée par deux des arbitres, puisqu'en effet sous le nom de chacun des deux arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs, a été portée la mention 'non signataire' .

Aux termes de l'article 1480 du code de procédure civile, 'la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Elle est signée par tous les arbitres.

Si une minorité d'entre eux refuse de signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres'.

Toutefois il résulte de la sentence arbitrale que celle-ci a été signée par trois arbitres dont le président et sous le nom de deux des cinq arbitres il est porté la mention ' non signataire' ce qui établit leur refus de signer et ne peut être considéré comme prouvant une absence de délibéré.

Il s'ensuit que ce refus de signer d'une minorité d'arbitres a le même effet que si la sentence arbitrale avait été signée par tous les arbitres en application de l'article 1480 précité.

Ce moyen tendant à écarter le caractère exécutoire de la sentence arbitrale sera donc également rejeté.

Enfin la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC prétend que la sentence arbitrale serait dépourvue de caractère exécutoire au visa de l'article 1463 du code de procédure civile selon lequel 'si la convention d'arbitrage ne fixe pas le délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut par le juge d'appui' .

Toutefois, il est constant que les dispositions de l'article 1463 ne sont pas applicables à la procédure légale d'arbitrage instituée par les articles L7112-3,L7112-4, D7112-1 et R 7112-2 du code du travail.

Ce moyen sera donc également écarté.

Il s'ensuit que la décision arbitrale du 17 juillet 2019 constitue un titre exécutoire permettant à M. X d'en poursuivre l'exécution forcée.

La société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC est déboutée de ses demandes tendant à annuler le commandement aux fins de saisie-vente du 3 octobre 2019 et du procès-verbal de saisie-attribution du 23 octobre 2019.

Sur la demande subsidiaire visant à cantonner le montant saisi

Sur le calcul des intérêts moratoires

La société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC prétend que tant dans le commandement aux fins de saisie-vente que dans le procès-verbal de saisie-attribution, l'huissier instrumentaire a procédé au calcul des intérêts à partir d'une date erronée puisque dans le décompte, les intérêts courent à compter du 12 juin 2018, alors qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, sauf disposition contraire à la loi, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement, soit en l'espèce à compter de la sentence en date du 17 juillet 2019.

Toutefois, l'article 1231-7 s'il prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, dispose également que le juge puisse en décider autrement.

Tel est le cas en l'espèce puisque la sentence arbitrale du 17 juillet 2019 prévoit dans son dispositif la condamnation de la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC 'à payer la somme de 107 547 euros à M. X avec intérêts au taux légal à partir du 12 juin 2018, date de la notification à la société de sa demande saisissant la Commission arbitrale des journalistes'.

En conséquence la contestation de la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC relative au calcul des intérêts est rejetée.

Sur les frais d'huissier

La société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC conteste le montant des frais de 131, 21 euros repris au commandement du 3 octobre 2019 ainsi que la somme de 528,77 euros qu'elle prétend injustifiés et prétend que dans la mesure où l'huissier a signifié en même temps que ce commandement, deux autres commandements concernant d'autres journalistes du Courrier Cauchois, l'huissier ne devait le calculer qu'une seule fois.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur.

En outre l'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il s'ensuit que les frais de recouvrement et dépens liés à la procédure d'arbitrage repris au commandement aux fins de saisie-vente et au procès-verbal de saisie-attribution entrent bien dans la créance de M. X et doivent rester à la charge de la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC, sans que celle-ci ne puisse prétendre à ce que les frais d'un dossier soit partagé avec les autres dossiers indépendants les uns des autres, les informations et actes concernant un dossier de recouvrement ne pouvant être utilisés dans un dossier distinct.

Par ailleurs et s'agissant des provisions reprises par l'huissier aux termes du procès-verbal de saisie-attribution, elles résultent des dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne la provision sur intérêts.

En revanche, les provisions sur les frais de certificat de non-contestation d'un montant de 51,48 euros, sur les frais de signification de ce certificat d'un montant de 93,85 euros, sur les frais de mainlevée d'un montant de 75,81 euros et sur les frais d'acquiescement d'un montant de 93,83 euros n'étaient pas dus, ces frais étant inutiles compte tenu de la contestation de la saisie.

Néanmoins, la saisie-attribution ayant déjà produit ses effets du fait de la décision de première instance, la demande de cantonnement s'avère sans objet.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

La société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC qui succombe en appel, est condamnée aux dépens.

Elle sera condamnée à verser à M. X une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du 22 avril 2020 du juge de l'exécution en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC, le confirme en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant

Déclare recevable la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC en sa contestation au titre de la saisie-attribution du 23 octobre 2019,

Déboute la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC de ses demandes visant à voir déclarés nuls le commandement du 3 octobre 2019 et le procès-verbal de saisie-attribution du 23 octobre 2019,

Déboute la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC de sa demande relative au calcul des intérêts, des frais de procédure et provisions sur intérêts à l'exception des provisions sur les frais de certificat de non-contestation d'un montant de 51,48 euros, sur les frais de signification de ce certificat d'un montant de 93,85 euros, sur les frais de mainlevée d'un montant de 75,81 euros et sur les frais d'acquiescement d'un montant de 93,83 euros non dus par la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC,

Constate que la demande de mainlevée de la saisie-attribution et de cantonnement du fait des sommes non dues est devenue sans objet les sommes ayant dores et déjà été adressées à l'huissier saisissant,

Condamne la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC aux dépens de la présente instance,

Condamne la société CAUCHOISE PRESSE PUBLICITE SOC à verser à M. X la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.