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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. d, 12 octobre 2017, n° 16/08078

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Société International Transports Services

Défendeur :

G. LKW SERVICE GMBH

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Muller

Conseillers :

Mme Conte, Mme Gregori

JEX Montpellier, du 7 nov. 2016, n° 16/1…

7 novembre 2016

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre , et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte du 18 décembre 2015, la société de droit allemand G. LKW SERVICE GMBH a fait délivrer un commandement de payer valant saisie vente à la SAS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES (ci-après ITS) afin de recouvrer une créance de 38 817, 23 euros en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer européenne rendue le 13 mars 2015 par le Tribunal d'instance de WEDDING (Allemagne) et déclarée exécutoire le 15 septembre 2015 puis, par acte du 26 avril 2016, la société G. LKW SERVICE GMBH a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société ITS auprès de la banque CREDIT COOPERATIF AG CARCASSONNE afin d'obtenir le paiement de la somme de 41 003, 18 euros sur le même fondement.

La saisie a été dénoncée au débiteur le 28 avril 2016 et a porté sur le compte n°[...] créditeur de la somme de 117 293 euros.

Par acte du 04 mai 2016, la société ITS a fait assigner la société G. LKW SERVICE GMBH devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER , lequel, par jugement du 07 novembre 2016, a :

'Ecarté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société G. LKW SERVICE ;

'Ecarté les moyens de contestations soulevés par la société ITS ;

'Déclaré valable la saisie attribution pratiquée le 26 avril 2016 par la société G. LKW SERVICE GMBH ;

'Constaté son entier effet attributif ;

'Débouté la société ITS de sa demande de dommages et intérêts;

'Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

'Laissé les dépens à la charge de la société ITS.

La SAS INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES a interjeté appel de ce jugement.

Vu conclusions notifiées par la voie électronique le 01 juin 2017 par la société ITS, laquelle demande à la Cour de :

'Infirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a écarté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société G. LKW SERVICE GMBH;

'A titre principal, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution reposant sur un titre exécutoire ne visant pas la société ITS ;

'Prononcer la nullité de la procédure d'exécution en raison du défaut de signification de la décision en langue française ;

'Prononcer la nullité de la procédure d'exécution en raison de l'absence de la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer (formulaire E) ;

'Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée ;

'A titre subsidiaire, constater que l'ordonnance d'injonction de payer européenne du 13 mars 2015 n'a pas été signifiée selon les dispositions de l'article 1425-5 du Code de procédure civile ;

'Constater que l'ordonnance d'injonction européenne notifiée ne fait pas état des mentions obligatoires de l'article 1425-5 du Code de procédure civile ;

'Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution ;

'Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution ;

'En tout état de cause, débouter la société G. LKW SERVICE GMBH de l'ensemble de ses demandes ;

'La condamner à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'abus dans la saisie attribution;

'La condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d' appel .

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 06 avril 2017 par la société G. LKW SERVICE GMBH, laquelle demande à la Cour de :

'A titre liminaire, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'exception de nullité de l'assignation ;

'Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société ITS à la société G. LKW SERVICE GMBH ;

'A titre principal, constater que l'injonction de payer européenne est un titre définitif et exécutoire ;

'Constater la régularité de la notification de l'injonction de payer européenne ;

'Constater la validité du procès-verbal de saisie attribution dressé par Maître Pierre M., huissier de justice, en date du 26 avril 2016 à l'égard du CREDIT COOPERATIF AG CARCASSONNE ;

'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions mis à part en ce qu'il écarte l'exception de nullité de l'assignation ;

'Par conséquent, débouter la société ITS de l'ensemble de ses demandes ;

'A titre subsidiaire, autoriser la saisie conservatoire de la somme de 41003, 18 euros sur le compte bancaire de la société ITS ;

'En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de la nullité de l'assignation :

En principe, aux termes des dispositions de l'article 690 du Code de procédure civile, « la notification à une personne morale de droit privé (') est faite au lieu de son établissement ». Cependant, en vertu de l'article 689, alinéa 3, du Code de procédure civile, la notification est valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.

En matière de procédure civile d'exécution, l'article R. 141-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la remise du titre exécutoire à l'huissier de justice emporte élection de domicile en son étude pour toutes notifications relatives à cette exécution.

En l'espèce, la société ITS a fait délivrer l'assignation à l'étude de la SCP L.-R., ALFIER, LABADIE, huissiers de justice, demeurant [...], dans les locaux de laquelle le créancier poursuivant avait élu domicile selon les termes du commandement aux fins de saisie vente du 18 décembre 2015 et de l'acte de dénonciation de la saisie du 28 avril 2016.

L'assignation régulièrement signifiée à ce domicile élu, doit être retenue comme valable.

Il convient par voie de conséquence d'écarter l'exception de nullité.

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'injonction de payer européenne :

'Sur la contestation de la qualité de débiteur :

Pour contester sa qualité de débiteur et voir déclarer nulle la procédure de saisie attribution, la société ITS fait valoir que la procédure d'injonction de payer et la procédure de saisie ont été dirigées contre « INTERNATIONAL TRANSPORTS SERVICE SARL » alors que sa dénomination sociale est « SAS INTERNATIONAL TRANSPORTS SERVIC ITS ».

Cependant, conformément aux articles 19 et 22 du Règlement (CE) 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, il n'est pas possible pour les juridictions de « l'Etat membre d'exécution » de contester le caractère exécutoire ni même de procéder à un réexamen au fond de l'injonction de payer européenne.

Il appartenait donc à la société ITS, qui conteste sa qualité de débiteur, de former opposition auprès des juridictions l'Etat membre d'origine compétente dans les formes et les délais prescrits.

De surcroit, il convient de relever que la société ITS n'a, jusqu'au stade de l' appel devant les juridictions de l'Etat membre d'exécution, jamais contesté être débitrice de la société G. LKW SERVICE GMBH.

Le moyen doit, par voie de conséquence, être rejeté.

'Sur la signification de l'injonction de payer européenne :

L'article 18 du Règlement (CE) 1896/2006 du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer prévoit qu'à défaut d'opposition, la juridiction d'origine déclare sans tarder l'injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G ; que cette même juridiction vérifie la date à laquelle l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée ; et que les conditions formelles d'acquisition de la force exécutoire sont régies par le droit de l'État membre d'origine.

En vertu de l'article 19 de ce même texte, l'injonction devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

En l'espèce, il ressort des pièces produites au débat que la juridiction de Wedding (Allemagne) a été saisie d'une demande d'injonction de payer européenne au moyen du formulaire A en date 17 février 2015 par la société G. LKW SERVICE GMBH à l'encontre de la société ITS à laquelle elle a fait droit ; qu'elle a délivré l'injonction de payer européenne au moyen du formulaire E en date du 13 mars 2015 ; qu'elle a veillé à ce qu'une copie du formulaire E soit délivrée au défendeur en langue française par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2015 afin qu'il puisse former opposition dans les délais ; et que la juridiction d'origine a déclaré exécutoire l'injonction de payer au moyen du formulaire G en date du 15 septembre 2015.

Par conséquent, comme l'a retenu le premier juge, les contestations de l'appelante portant sur les modalités de signification du titre européen doivent être rejetées, cette question relevant du seule examen de la procédure par la juridiction d'origine.

'Sur les modalités d'exécution de l'injonction de payer européenne:

Aux termes de l'article 21 du règlement précité, « l'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'Etat membre d'exécution », ces mêmes dispositions précisant qu'aux fins de l'exécution dans un autre Etat membre que celui qui a rendu la décision, le demandeur doit fournir aux autorités compétentes de l'Etat membre d'exécution :

'Une copie de l'injonction de payer européenne (formulaire E), telle que déclarée exécutoire (formulaire G) par la juridiction d'origine, et réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité ;

'et le cas échéant, la traduction de l'injonction de payer européenne dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter, la France ayant déclaré accepter, conformément à la circulaire de la DACS C3 06-09 du 26 mai 2009 relative à l'application du règlement (CE) n°1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer, les déclarations en français, anglais, allemand, espagnol et italien.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le créancier a fait délivrer un commandement de saisie vente par acte d'huissier du 26 avril 2016 à la société ITS auquel ont été joints : la copie de l'injonction de payer européenne correspondant au formulaire E et le formulaire G qui atteste de son caractère exécutoire en langue allemande ainsi que la traduction en français du formulaire E.

Il a donc lieu de constater que le créancier saisissant a bien transmis aux autorités compétentes de l'Etat membre d'exécution les pièces nécessaires au sens des dispositions susvisées ainsi qu'au débiteur.

Il convient par voie de conséquence de déclarer valable la saisie attribution.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas, en vertu de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, que la saisie soit abusive, aussi n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par la société ITS.

L'équité commande en revanche de faire bénéficier la G. LKW SERVICE GMBH des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 2 000 euros.

La société ITS, qui succombe, supportera en outre la charge des entiers dépens d' appel .

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l' appel formé par la société INTERNATIONAL TRANSPORTS SERVICES ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

Condamne la société INTERNATIONAL TRANSPORTS SERVICES à payer à G. LKW SERVICE GMBH la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.