CA Bourges, ch. civ.., 6 janvier 2022, n° 20/00786
BOURGES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Waguette
Conseillers :
M. Perinetti, Mme Ciabrini
EXPOSÉ
Selon devis en date du 7 août 2015, Mme Dalila S. a confié à M. Jean-Michel P. la construction d'une piscine en béton armé dans sa propriété située [...].
Les travaux ont débuté en septembre 2015.
Mme S. a réglé les acomptes demandés. Invoquant toutefois avoir constaté l'existence de malfaçons, elle a fait appel au cabinet d'expertise L. qui a estimé que la piscine devait être détruite avant d'être reconstruite.
Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bourges a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. V..
L'expert a déposé son rapport le 14 septembre 2017.
Suivant acte d'huissier en date du 3 janvier 2019, Mme S. a fait assigner M. P. devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins de voir :
- déclarer M. P. exclusivement responsable sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil des désordres affectant l'ouvrage qu'il a réalisé pour Mme S. selon son devis du 7 août 2015 ;
- en conséquence, condamner M. P. à payer à Mme S. la somme de 67.957,36 € en réparation de son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise des désordres et une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices financiers et de jouissance ainsi qu'une somme de 2.200,00 € en remboursement des frais et honoraires du cabinet L. Expertise et enfin une somme de 4 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. P. aux entiers dépens comprenant ceux de référé, les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la présente instance au fond ;
- dans l'hypothèse où M. P. ne réglerait pas spontanément les sommes qu'il sera condamné à payer à Mme S. en vertu de la décision à intervenir et que cette dernière serait contrainte de faire procéder à l'exécution forcée par un huissier, condamner M. P. à supporter tous les frais d'exécution y compris les honoraires proportionnels de recouvrement de l'huissier conformément à l'article L 111-8 du code des procédures d'exécution.
En réplique, M. P. a demandé au Tribunal de débouter Mme S. de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a en outre sollicité qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la juridiction et en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire soient supportées par la défenderesse.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de Bourges a :
- dit que M. P. était entièrement responsable du préjudice subi par Mme S. ;
- condamné M. P. à payer à Mme S. les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice :
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N° /4
- 52.201,32 € en réparation du préjudice matériel,
- 2.200,00 € au titre de la facture de l'expert amiable,
- 2.500,00 € en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamné M. P. aux dépens y compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise ;
- condamné M. P. à payer à Mme S. une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision (ultérieurement corrigé par jugement rectificatif d'erreur matérielle en date du 7 novembre 2019 en 'ordonne l'exécution provisoire de la présente décision') ;
- dit qu'en cas d'exécution forcée, M. P. supporterait l'intégralité des frais d'huissier.
Le Tribunal a notamment retenu que l'expert amiable avait préconisé la reprise intégrale de l'ouvrage du fait des fissures affectant la dalle du fond et compromettant son étanchéité, que l'expert judiciaire avait estimé que le principe d'étanchéité retenu n'était pas adapté à la structure maçonnée et relevé d'autres malfaçons encore, que les désordres étaient entièrement imputables à M. P. à l'exclusion de toute incidence du comportement ultérieur du maître de l'ouvrage et que la responsabilité contractuelle de M. P. se trouvait ainsi engagée.
M. P. a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. P. demande à la Cour de :
- le recevoir en son appel ;
y faisant droit,
- infirmer en son entier la décision déférée en ce qu'elle a :
- dit que M. P. était entièrement responsable du préjudice subi par Mme S.,
- condamné M. P. à payer à Mme S. les sommes de 52.201,32 € en réparation de son préjudice matériel, 2000 € au titre de la facture de l'expert, 2.500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné M. P. aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
- statuer ce que de droit sur la responsabilité de M. P. en prenant en compte les éléments qui peuvent contribuer à une exonération ou un partage de responsabilité ;
- débouter Mme S. de ses demandes en paiement ;
à titre subsidiaire,
- débouter Mme S. de ses demandes indemnitaires ;
- s'il devait y être fait droit, condamner M. P. à une somme à ce titre n'excédant pas le montant de l'option 1 retenue par l'expert dans son rapport ;
en tout état de cause,
- accorder à M. P. les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute éventuelle somme mise à sa charge ;
- débouter Mme S. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
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N° /5
- la condamner à verser à M. P. la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme S. demande à la Cour, sous réserve de la décision qui sera rendue par Monsieur le Juge de la mise en état sur la recevabilité ou non de l'appel de M. P., de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGES le 12 septembre 2019 avec son jugement rectificatif du 7 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;
- condamner M. P. à payer à Mme S. une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la Cour d'Appel ;
- condamner M. P. aux entiers dépens d'appel ;
- dire n'y avoir lieu à des délais de paiement ;
- dans l'hypothèse où M. P. ne réglerait pas spontanément les sommes qu'il sera condamné à payer à Mme S. en vertu de la décision à intervenir et que cette dernière serait contrainte de faire procéder à l'exécution forcée par un huissier, condamner M. P. à supporter tous les frais d'exécution y compris les honoraires proportionnels de recouvrement de l'huissier conformément à l'article L111-8 du code des procédures d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande principale présentée par Mme S. :
L'article 1134 ancien du code civil, en sa rédaction applicable à la cause, pose pour principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 ancien du même code, en sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
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N° /6
Sur la responsabilité de M. P. dans la survenance des désordres :
En l'espèce, les parties ne contestent pas la matérialité des désordres constatés par l'expert judiciaire sur le bassin litigieux, à savoir un enduit hydrofuge présentant des fissures et cloques sur les murs, une chape hydrofuge présentant des fissures et cloques au sol du bassin, et l'absence de joint de retrait ou de dilatation sur les plages. Il a également été constaté que même correctement compactée, l'assise des plages risquait de s'affaisser au droit des murs du bassin.
Il ressort du rapport d'expertise établi par M. V. que le principe d'étanchéité retenu par M. P. (enduit hydrofuge et peinture polyuréthane) n'était pas adapté à la structure maçonnée de blocs à bancher prévue et réalisée.
L'expert a eu connaissance de l'arrachage par le maître d'ouvrage, après la réalisation du gros oeuvre, de cinq arbres situés à environ 7 mètres du bassin et de la mise en oeuvre des terrassements associés. Il a expressément exclu que cette intervention puisse être la cause des fissurations constatées sur les enduits et chapes du bassin, mentionnant que ces terrassements avaient simplement pu occasionner des coulées de terre vers le bassin à l'occasion de pluies.
M. P., tout en invoquant la possibilité d'une exonération ou d'un partage de responsabilité, ne verse aux débats aucun élément susceptible d'étayer une telle hypothèse.
Les choix inadaptés dans la conception de la piscine litigieuse effectués par M. P. constituent des manquements caractérisés à ses obligations contractuelles et engagent sa responsabilité à ce titre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que M. P. était entièrement responsable du préjudice subi par Mme S., les désordres constatés lui étant uniquement imputables.
Sur l'indemnisation des préjudices :
Sur le préjudice matériel
En son rapport, M. V. préconise deux solutions aux désordres affectant la piscine de Mme S. :
- solution 1 : reprise du bassin existant et mise en place d'un liner, chiffrée à la somme de 21.320,40 euros ;
- solution 2 : mise en place d'une structure à l'intérieur du bassin existant (système Desjoyaux), chiffrée à la somme de 50.174 euros TTC.
Il précise que la solution 1 apparaît la plus pertinente tant techniquement que financièrement, et que la solution 2 n'apporte pas plus de garanties que la solution 1 pour un résultat équivalent.
Mme S. a sollicité l'expert afin qu'il procède également au chiffrage d'une solution comprenant la destruction du bassin existant et la construction d'une piscine à fondations et dalle de béton et parois en blocs à bancher, conforme au devis initial. M. V. indique en son rapport avoir demandé à Mme S., par courrier du 8 août 2017, de lui fournir un devis correspondant à cette solution, sans avoir reçu de réponse.
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N° /7
Mme S. précise sur ce point avoir vainement recherché des entreprises susceptibles d'exécuter les travaux qu'impliquerait cette troisième hypothèse, et n'avoir pas davantage trouvé de pisciniste acceptant de s'engager sur la solution 1 proposée par l'expert en raison des incertitudes liées à leur responsabilité en cas d'acceptation de l'ouvrage existant devant servir de support. Elle affirme avoir notamment contacté l'entreprise Palin, dont le devis prévoyant la mise en oeuvre de la solution 1 pour un montant de 18.682,80 euros TTC avait été annexé au rapport d'expertise, mais que celle-ci avait refusé d'intervenir comme de formuler son refus par écrit.
Il n'est toutefois versé aux débats aucune preuve des refus que Mme S. dit avoir essuyés de l'ensemble des entrepreneurs contactés, ni des démarches effectuées en ce sens.
Mme S. rappelle par ailleurs en ses écritures avoir toujours eu l'intention de faire construire une piscine non équipée d'un liner, ainsi qu'elle l'a souligné dans le cadre de ses échanges épistolaires avec l'expert judiciaire. Le premier juge a ainsi estimé que ce rejet de la pose d'un liner était entré dans le champ contractuel et fondait légitimement le refus de Mme S. de la solution 1 préconisée par l'expert au profit de la solution 2.
En effet, Mme S. a d'ores et déjà fait réaliser, courant 2018, les travaux correspondant à la solution 2 préconisée par l'expert et en a réglé le coût, pour un montant limité par le Tribunal à hauteur de 52.201,32 euros après exclusion des opérations non comprises dans le devis initial de M. P..
Il doit être souligné que cette solution 2 implique elle aussi, ainsi que l'examen des factures acquittées par Mme S. le démontre, la fourniture d'une structure piscine avec liner. Le refus d'une pose de liner ne peut ainsi nullement être invoqué pour privilégier la solution 2, sensiblement plus onéreuse que la solution 1.
Il n'est ainsi pas justifié de motifs valables susceptibles de fonder le choix de la solution 2, dont l'expert précise qu'elle n'apporte pas plus de garantie que la solution 1, laquelle est selon lui la plus pertinente tant techniquement que financièrement.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. P. à verser à Mme S. la somme de 21.320,40 euros, correspondant au coût de mise en oeuvre de la solution 1 préconisée par M. V..
Sur le préjudice de jouissance
Mme S. indique à juste titre que la piscine commandée aurait dû être opérationnelle à l'été 2016 et qu'elle n'a pu bénéficier de celle qu'elle a finalement fait construire qu'à l'été 2018.
Il est en outre incontestable que l'activité professionnelle de Mme S., qui consiste à accueillir des enfants à son domicile pour des périodes plus ou moins étendues dans le temps, doit être prise en considération dans l'évaluation de son préjudice de jouissance, la présence d'une excavation importante dans son jardin deux années durant l'ayant nécessairement conduite à un surcroît de vigilance et ayant limité l'usage professionnel qu'elle pouvait faire de son jardin. Elle l'a en outre privée de la possibilité de proposer aux enfants accueillis les activités aquatiques liées à l'usage de cette piscine, dont les dimensions démontrent qu'elle était compatible avec une utilisation par des enfants en bas âge sous surveillance adulte.
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N° /8
Ces éléments conduisent à confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. P. à payer à Mme S. la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la facture du cabinet L. expertise
Le cabinet L. expertise a établi, le 5 août 2016, un rapport d'expertise amiable à la demande de Mme S..
Considérant que celle-ci ne disposait d'aucune compétence spécifique en matière de construction de piscine ni d'une assurance protection juridique susceptible de dépêcher un expert, le fait pour l'intimée d'avoir recouru aux services du cabinet L. expertise afin de caractériser l'existence de désordres et leur imputabilité au défaut de conception des travaux par M. P., dans l'optique éventuelle d'initier une instance judiciaire, doit être estimé légitime.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné M. P. à payer à Mme S. la somme de 2.200 euros à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. P. :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, il convient de prendre en considération, d'une part, les délais d'ores et déjà importants dont a de facto bénéficié M. P., qui n'a à ce jour réglé aucune somme à Mme S. en vertu du jugement entrepris, mais également ses revenus limités, dont il justifie, ainsi que ses difficultés de santé (l'intéressé ayant été victime d'un AVC en mars 2021) qui lui interdisent, selon les éléments médicaux produits, de reprendre son activité professionnelle avant le mois de mars 2022.
La prise en considération de l'ensemble de ces éléments amène à faire droit à la demande présentée par M. P. et à lui permettre de ne s'acquitter des condamnations à paiement prononcées par la présente décision qu'à compter du 1er juillet 2022.
Sur l'article 700, les frais d'exécution forcée et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties, succombant partiellement en ses prétentions, conservera ainsi la charge des frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel et non compris dans les dépens.
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N° /9
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. P. et Mme S. succombant partiellement en leurs prétentions, il y a lieu de les condamner à supporter chacun la moitié de la charge des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Mme S. demande enfin à la Cour de juger qu'au cas où le défaut de règlement spontané par M. P. des condamnations à paiement prononcées à son profit rendrait nécessaire l'exécution forcée de la présente décision, le montant des frais d'exécution, y compris les honoraires proportionnels de recouvrement retenus par l'huissier qui serait chargé de cette exécution, soit supporté par M. P..
Toutefois cette demande, s'inscrivant dans l'hypothèse où M. P. ne réglerait pas spontanément le montant des condamnations et où Mme S. serait contrainte de recourir à des procédures d'exécution forcée, ne procède pas d'un intérêt né et actuel qui la rendrait recevable et relèvera, le cas échéant, du juge de l'exécution susceptible d'être saisi de telles difficultés. Elle sera donc écartée par application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal de grande instance de Bourges en ce qu'il a condamné M. P. à payer à Mme S. la somme de 52.201,32 euros en réparation de son préjudice matériel, et dit qu'en cas d'exécution forcée, M. P. supporterait l'intégralité des frais d'huissier ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE M. Jean-Michel P. à payer à Mme Dalila S. la somme de 21.320,40 euros en réparation de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande présentée par Mme Dalila S. tendant à voir condamner M. Jean-Michel P., dans l'hypothèse où Mme Dalila S. serait contrainte de faire procéder à l'exécution forcée de la présente décision par un huissier, à supporter tous les frais d' exécution y compris les honoraires proportionnels de recouvrement de l'huissier conformément à l'article L111-8 du code des procédures civiles d' exécution ;
Et y ajoutant,
DIT que M. Jean-Michel P. pourra ne s'acquitter des condamnations à paiement prononcées par la présente décision qu'à compter du 1er juillet 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
DIT que M. Jean-Michel P., d'une part, et Mme Dalila S., d'autre part, devront supporter chacun la moitié des dépens de l'instance d'appel.
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N° /10
En l'absence du Président de chambre empêché, l'arrêt a été signé par M. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.