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Décisions

Cass. com., 28 mars 2006, n° 04-12.197

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com. n° 04-12.197

27 mars 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2003), que la société Les Films number one a confié l'exécution de travaux à la société Madrid film ; que le prix de ces travaux n'ayant pas été payé, cette dernière société, alléguant que la société Les Films number one et la société Compagnie internationale de productions audiovisuelle (la société CIPA) s'étaient comportées à son égard comme des associés d'une société créée de fait, a assigné ces deux sociétés en paiement ;

qu'en cours d'instance, un accord transactionnel a été conclu entre la société Madrid film et la société Les Films number one ;

Attendu que la société Madrid film fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en son action dirigée contre la société CIPA, alors, selon le moyen :

1 ) qu'un codébiteur solidaire ne peut se prévaloir des effets d'une transaction conclue entre le créancier et un autre codébiteur solidaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1208 et 2051 du Code civil ;

2 ) qu'en toute hypothèse, un codébiteur solidaire ne peut se prévaloir des effets d'une transaction conclue entre le créancier et un autre codébiteur solidaire que pour autant qu'elle lui profite ; qu'en décidant que la société CIPA, en sa qualité de codébitrice solidaire de la société Les Films number one, pouvait se prévaloir du protocole transactionnel du 14 mai 1998 conclu entre la société Madrid film et la société Les Films number one, sans même préciser l'avantage que la société CIPA pouvait en retirer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1165, 1208 et 2051 du Code civil ;

3 ) qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions régulièrement signifiées et déposées le 10 juin 2003, la société Madrid film avait expressément fait valoir que dès lors que la société CIPA lui avait proposé de signer une transaction par courrier du 11 mai 1998, c'est qu'elle avait ainsi admis qu'elle ne pouvait se prévaloir de celle conclue entre la société Madrid film et la société Les Films number one ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'un codébiteur solidaire peut invoquer la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier ;

Attendu qu'après avoir relevé que les sociétés Les Films number one et CIPA ont, dans leurs relations avec la société Madrid film, agi en qualité d'associés de fait apparents et sont à ce titre obligées solidairement à son égard l'arrêt retient qu'est intervenue, entre les sociétés Les Films number one et Madrid film, une transaction aux termes de laquelle les parties se déclaraient pleinement remplies de leurs droits et renonçaient à toutes actions et instances en cours ou futures concernant les faits rappelés par cet accord ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que la transaction litigieuse conférait à la société Les Films number one un avantage dont pouvait bénéficier sa codébitrice solidaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes évoquées à la troisième branche, a décidé à bon droit que la société CIPA était fondée à se prévaloir de la transaction mettant fin aux instances en cours ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.