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Décisions

CA Grenoble, 1re ch., 30 juin 1992, n° 91/3857

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation

T. com. Gap, du 26 janv. 1990

26 janvier 1990

Par Ordonnance du 30 JANVIER 1991 le Juge Commissaire a autorisé Maître HIDOUX liquidateur, à procéder à la vente aux enchères d'un tènement immobilier situé sur la Commune d'UPAIX, sur la mise à prix de 200.000 Francs.

Après que le cahier des charges ait été dressé par Maître LOULIER Notaire à LARAGNE-MONTEGLIN, l'adjudication a été fixée au 31 JUILLET 1991 ; à cette date, aucune enchère n'a été portée.

Par acte du 31 JUILLET 1991 Maître LOULIER a adjugé provisoirement à Henri BLACHE et la S.A.R.L. SCARPA au prix de 160.000 Francs le bien mis en vente.

Par Ordonnance du 1er AOUT 1991 le Juge Commissaire a statué ainsi :

-" Vu notamment les dispositions des articles 154 de la loi du 25 JANVIER 1985 et 134 du décret en date du 27 DECEMBRE 1985,

Vu la requête qui précède,

Disons définitive l'adjudication provisoire prononcée par Maître J.F. LOULIER Notaire à LARAGNE, de l'immeuble décrit en la requête qui précède et en conséquence, la vente définitivement réalisée au profit de Monsieur Henri BLACHE demeurant à VEYNES et la S.A.R.L. SCARPA ayant son siège à L'ARGENTIERE LA BESSEE, au prix de 160.000 Francs.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à:

-  Maître J.P. HIDOUX, liquidateur,

-  Monsieur Jean-Marie ARENA,

-  Maître J.F. LOULIER, Notaire à LARAGNE,

-  Monsieur Henri BLACHE, Route de GAP (05400) VEYNES,

-  S.A.R.L. SCARPA, Immeuble Ribes, 19 Avenue de Vallouise (05120) L'ARGENTIERE LA BESSEE".

Les plis recommandés pour la notification de ladite ordonnance ont été envoyés aux personnes ci-dessus le 23 AOUT 1991.

Par acte du 3 SEPTEMBRE 1991 fait au Greffe du Tribunal de Grande Instance de GAP, les époux MAQUET/PILLARD ont déclaré faire surenchère pour la somme de 176.000 Francs, la nouvelle adjudication étant fixée au 2 OCTOBRE 1991.

Henri BLACHE et la S.A.R.L. SCARPA ont soulevé la forculsion de la surenchère comme ayant été formée au delà du délai de 10 jours de l'article 135 du Décret du 27 DECEMBRE 1985.

Par jugement du 6 NOVEMBRE 1991 le Tribunal de Grande Instance de GAP a considéré que le délai de surenchère devait courir à compter de l'expiration du délai de 8 jours fixé par l'article 25 du même Décret, soit en l'espèce du 1er SEPTEMBRE 1991 au 10 SEPTEMBRE 1991 à minuit, et décidé que la surenchère du 3 SEPTEMBRE 1991 était régulière.

Henri BLACHE et la S.A.R.L. SCARPA ont fait appel de ce jugement le 14 NOVEMBRE 1991.

Ils soutiennent que le Tribunal a retenu à tort que l'Ordonnance du Juge Commissaire du 1er AOUT 1981, déclarant l'adjudication définitive, était susceptible d'un recours, en se fondant sur l'article 25 du Décret du 27 DECEMBRE 1985, alors que selon eux, ce texte ne peut recevoir application en ce qui concerne le délai de surenchère prévu par l'article 135.

Ils ajoutent que "- ce délai régit en matière autonome et ne dépend nullement d'une règle posée par le législateur uniquement pour les voies de recours-".

"-  Le Tribunal a ajouté au texte de l'article 135 alinéa 1 du décret du 27 DECEMBRE 1985 en décidant que le point de départ du délai de 10 jours devait être fixé à la date d'expiration du délai de recours contre l'ordonnance du juge commissaire du 1er AOUT 1991".

-  L'article 135 alinéa 1er a reproduit in extenso la disposition figurant dans l'article 108 du Code de Procédure Civile régissant la saisie immobilière.

Ils demandent en conséquence à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire que la déclaration de surenchère du 3 SEPTEMBRE 1991 est irrégulière comme ayant été formée hors délai, de rejeter les prétentions des époux MAQUET et de condamner ces derniers à leur payer 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux MAQUET répondent qu'à juste titre le Tribunal a rappelé que "les ordonnances rendues par le Juge Commissaire ne peuvent être considérées comme définitives qu'après expiration du délai de recours et d'opposition de huit jours prévus par l'article 25 du Décret du 27 DECEMBRE 1985, le délai de huit jours se comptant à dater soit de la date de dépôt, soit de la notification par les soins du Greffier lorsque le Juge Commissaire a prévu une telle notification.".

Ils font valoir qu'en l'espèce, "le Juge Commissaire a bien prévu la notification de l'ordonnance notamment auprès de Maître LOULIER, le Notaire ayant procédé à la vente.

Cette notification a été faite par lettre émise par le Greffe le 23 AOUT 1991 et mentionne expressément le délai de recours prévu par l'article 25 du Décret.

Une première présentation de cette notification a été effectuée le 24 AOUT 1991, et l'Etude de Maître LOULIER étant fermée ce jour-là, une seconde présentation a été effectuée et réceptionnée le 26 AOUT 1991.

La déclaration de surenchère a été régularisée auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance de GAP au nom des époux MAQUET, le 3 SEPTEMBRE 1991.

Que ce soit donc à compter du 23 AOUT 1991, date de l'expédition de la notification, du 24 AOUT 1991, date de la première présentation, ou du 26 AOUT 1991, date de la réception de la notification, cette déclaration de surenchère a bien été faite dans le délai de dix jours suivant la date à laquelle l'adjudication est devenue définitive, soit après l'expiration du délai d'opposition de huit jours.".

Ils ajoutent que "le droit commun en matière d'exécution des décisions de justice impose que celles-ci ne peuvent prendre effet qu'à compter du jour de leur signification ou de leur notification.

Si l'on considère que cette notification a été effectuée par le Greffe par lettre reçue par Maître LOULIER le 26 AOUT (première présentation le 24 AOUT), le délai de surenchère expirait au plus tôt, et si l'on tient compte de la première présentation effectuée un jour de fermeture de l'étude, le 3 SEPTEMBRE à minuit.".

Ils estiment que "juger l'inverse reviendrait dans le cadre des procédures d'adjudication amiable prévues par la Loi de 1985 devant Notaire, à enlever de façon quasi systématique à tout intéressé de faire valablement surenchère en cas d'adjudication provisoire intervenue en dessous de la mise à prix.

Ceci pourrait d'autant moins être admis que déjà cette forme d'adjudication n'offre que peu de garanties dans les ventes contraintes d'immeuble alors qu'il s'agit, il faut le rappeler, de réaliser au mieux les actifs de la liquidation dans les intérêts d'une part des créanciers, mais également d'autre part du débiteur failli.".

Ils concluent donc en ces termes :

"- Débouter purement et simplement Monsieur BLACHE et la Société SCARPA de leur appel.

-  Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP le 6 NOVEMBRE 1991, déclarant régulière la surenchère formée le 3 SEPTEMBRE 1991 par les époux MAQUET.

-  Condamner Monsieur BLACHE et la Société SCARPA à leur payer en outre de la somme de 1.500 Francs mise à leur charge de ce chef en première instance, celle de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec les dépens d'appel et de première instance.".

MOTIFS ET DECISION

Il est constant que l'adjudication définitive a été prononcée par le Juge Commissaire le 1er AOUT 1991,

Aux termes de l'article 135 du Décret du 27 DECEMBRE 1985, "toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au Greffe du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel réside le Notaire qui a procédé à la vente,

Le surenchérisseur - - - dénonce cette déclaration par acte d'Huissier de Justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du Code de Procédure Civile et informe le Notaire de cette déclaration"

Ces dispositions doivent être respectées indépendamment du recours qui peut être exercé le cas échéant en application de l'article 25 du même décret, contre l'ordonnance du Juge Commissaire qui a déclaré définitive l’adjudication ; en particulier, en ce qui concerne le point de départ du délai de surenchère, il est certain qu'il est fixé au jour où l'adjudication provisoire est déclarée définitive par le Juge,

Il convient en effet de souligner que la surenchère est une procédure autonome qui tend à provoquer une nouvelle vente aux enchères, et ce sans considération de la validité ou de la nullité du jugement ou de l'ordonnance -dont le caractère gracieux et administratif est toujours admis.

Elle doit en conséquence être exercée dans les formes et les délais qui lui sont propres quelque soit par ailleurs le recours possible contre l'ordonnance du Juge Commissaire validant la première adjudication,

C'est donc à tort que le Tribunal a cru pouvoir reporter le point de départ du délai de surenchère à l'expiration du délai du recours ouvert contre l'Ordonnance du Juge Commissaire et valider ainsi la surenchère du 3 SEPTEMBRE 1991,

Enfin les époux MAQUET sont mal fondés à invoquer pour les ventes amiables devant Notaire la perte "quasi systématique de la possibilité pour tout intéressé de faire surenchère," dans la mesure où, selon les éléments de leur dossier, ils ont déclaré à Maître LOULIER qui a dressé dès le 5 AOUT 1991, acte de leur déclaration, être acquéreurs pour le prix de 176.000 Francs, et avaient ainsi la faculté de faire une surenchère dans les formes et les délais de l'article 135,

Il ne paraît pas inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Par ces motifs :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du 6 NOVEMBRE 1991 et statuant à nouveau,

DECLARE non valable la surenchère du 3 SEPTEMBRE 1991 sur l'adjudication du 31 JUILLET 1991 et dit n'y avoir lieu à nouvelle adjudication.

REJETTE la demande de Henri BLACHE et la S.A.R.L. SCARPA en paiement de l'indemnité fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE les époux MAQUET aux dépens de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. BOREL & CALAS, Avoués, à recouvrer directement contre eux, ceux des frais dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.