Livv
Décisions

Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-43.850

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazars

Grenoble, ch. soc., du 24 mars 2004

24 mars 2004

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., employé par la société Kerry Ingrédients France suivant un contrat de travail comportant une clause de non-concurrence, a signé le 1er juillet 1999, postérieurement à son licenciement, une transaction concernant la rupture de son contrat ;

Attendu que la société Kerry Ingrédients France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Grenoble, 24 mars 2004), d'avoir déclaré valable la transaction, alors, selon le moyen :

1 / que la réticence dolosive entraîne la nullité de la convention lorsqu'elle a eu pour objet de tromper l'autre partie et de la déterminer à s'engager ; qu'en ne recherchant, pas comme il était expressément invité, si M. X... n'avait pas commis une réticence dolosive en s'abstenant d'informer la société Kerry Ingrédients France de ce qu'il avait l'intention d'être embauché par un concurrent direct après la rupture de son contrat de travail, afin de tromper l'employeur et de le déterminer à conclure une transaction par laquelle il renonçait à la clause de non-concurrence imposée au salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1116, 2052, 2053 et 2054 du Code civil ;

2 / que le simple mensonge peut constituer un dol ; qu'en écartant toute manoeuvre de M. X... consistant à avoir indiqué à son employeur qu'en suite de la rupture du contrat de travail, il avait pour intention de créer une société dans un secteur non-concurrentiel, motif pris qu'il avait oralement fait part de son intention et que cette "présentation" n'était pas "appuyée de la moindre pièce concrète", du "moindre écrit de sa part", la cour d'appel a violé les articles 1116, 2052, 2053 et 2054 du Code civil ;

3 / que l'existence d'une réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'ainsi en écartant la demande d'annulation de la transaction formée par la société Kerry Ingrédients France au motif que celle-ci n'avait pas demandé au salarié "quelques éléments concrets montrant l'absence de risque d'activité concurrente, préalablement à une levée de la clause de non-concurrence", la cour d'appel a violé les articles 1116, 2052, 2053 et 254 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la preuve des manoeuvres dolosives imputées par la société Kerry Ingrédients France à M. X... n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.