PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par décision en date du 28 juin 2010, le Tribunal de Commerce de FREJUS a ordonné une expertise.
Par acte du 28 juillet 2010, Me PELLIER, demande, en la forme des référés, à être autorisé, sur le fondement de l'article 272 du Code de Procédure Civile, à interjeter appel de cette décision.
Le requérant expose en effet qu'est constitué le motif grave et légitime qu'exige ledit article en ce que, cette décision est contraire aux dispositions des articles 463 et 561 du Code de Procédure Civile.
En défense, l'intimé a conclu au rejet de la demande et à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 272 du Code de Procédure Civile le Premier Président peut autoriser une partie à frapper d'appel une décision de sursis à statuer ordonnant une expertise s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
Attendu qu'en l'espèce, le requérant rappelle que par jugement en date du 8 juin 2009, dont Madame PINGRET a relevé appel, le Tribunal de Commerce de FREJUS a constaté que 'le reddition des comptes de Maître PELLIER est parfaite' ;
Que l'expertise ordonnée par une décision rectificative de la même juridiction est donc inutile en ce qu'elle donne à l'expert mission d'examiner les mouvements financiers figurant dans la reddition des comptes et de dresser en état des comptes ;
Que l'inutilité de la mesure d'instruction caractérise le motif grave et légitime qui exige l'article 272 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en la forme des référés,
Vu l'article 272 du Code de Procédure Civile,
Autorisons Maître PELLIER à relever appel de la décision rendue entre les parties le 28 juin 2010,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les dépens seront supportés par la partie qui sera condamnée aux dépens d'appel.