Cass. com., 14 décembre 2004, n° 01-13.302
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Cohen-Branche
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Blondel
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 mai 2001), que des bons de Caisse d'épargne au porteur, à échéance de cinq ans, ont été souscrits en juillet 1981 auprès de la Caisse d'épargne Centre Val de Loire (la caisse) par une personne décédée à ce jour ; qu'il y était stipulé qu'à peine de prescription, les bons devaient être présentés au remboursement dans les dix années de leur échéance ; qu'une opposition pour perte sur l'ensemble des bons a été notifiée le 10 août 1989 ; que l'auteur de la notification a été remboursé de leur valeur le 13 février 1990 : que le 14 avril 1999, M. X..., invoquant sa qualité de porteur légitime, a présenté ces bons à la Caisse, laquelle lui en a refusé le remboursement ; que la Caisse, assignée en paiement des bons litigieux et en dommages-intérêts pour résistance abusive a invoqué lors de la procédure devant la cour appel la prescription décennale pour s'opposer à leur paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, et de l'avoir condamné à payer la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 25 du décret du 11 janvier 1956 dispose que toute opposition pratiquée conformément au présent décret suspend la prescription applicable aux répartitions faites sur les titres qu'elle frappe ;
qu'ainsi cette suspension est susceptible de profiter à toutes les personnes qui peuvent bénéficier des répartitions faites sur les titres ; que le décret du 11 janvier 1956 ne profitant pas exclusivement à l'opposant, en énonçant le contraire, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
2 / que M. X... n'ayant pas contesté la régularité de l'opposition mais ayant seulement invoqué la méconnaissance des dispositions des articles L. 160 et R. 160 et suivants du Code des assurances pour en déduire la faute de la Caisse, en énonçant que M. X... ne peut se prévaloir des effets de l'opposition au motif qu'il en contesterait la régularité, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
3 / qu'en se bornant à énoncer que les moyens soulevés contre la prescription sont sans pertinence comme ne concernant pas le cas d'espèce mais visant d'autres hypothèses sans rechercher précisément, comme il lui était pourtant demandé, si l'action dirigée contre la Caisse n'était pas une action en responsabilité contractuelle et prescrite par trente ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 2262 du Code civil ;
4 / que le juge peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se sont abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt des fins de non recevoir ; qu'en ne répondant pas à ce moyen invoqué par lui dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'opposition pratiquée sur les bons de caisse au porteur émis par un établissement de crédit est régie non par le décret du 11 janvier 1956 mais par les dispositions de droit commun applicables aux obligations ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le porteur des bons litigieux les avait présentés au remboursement trois ans après le délai décennal figurant au verso desdits bons, prévu à peine de prescription, en a déduit à bon droit que M. X..., qui n'avait ni établi ni même allégué qu'il avait été dans l'impossibilité d'agir, ne pouvait prétendre à un quelconque remboursement ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche que ses propres appréciations excluaient, et qui n'avait pas à répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première et la seconde branche du moyen, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.