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Décisions

CA Colmar, 3e ch. A, 18 juillet 2022, n° 21/01036

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Office Public de l'Habitat M2A Habitat

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martino

Conseillers :

Mme Fabreguettes, Mme Dayre

Avocats :

Me Hohmatter, Me Chevallier-Gaschy

Jur. prox. Mulhouse, du 10 déc. 2020

10 décembre 2020

Par contrat en date du 16 janvier 2017, l'Office public de l'habitat de Mulhouse Alsace agglomération-habitat (m2A Habitat) a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur [W] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5].

Par assignation du 14 février 2020, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse d'une action afin d'obtenir la résiliation judiciaire du bail notamment pour manquement du locataire à son obligation de jouissance paisible, l'expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et une somme de 115,90 euros correspondant au montant de l'arriéré locatif au 2 janvier 2020 outre 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] s'est opposé à la demande et a sollicité la condamnation du bailleur à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection ainsi saisi a constaté que Monsieur [W] a gravement manqué à ses obligations envers le bailleur, a prononcé la résiliation du contrat de bail liant les parties, a condamné Monsieur [W] à évacuer le local donné à bail dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, à défaut a ordonné son expulsion et l'a condamné à payer au demandeur une indemnité mensuelle d'occupation, la somme de 147,38 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'août 2020 compris avec les intérêts au taux légal à compter de la décision outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en date du 11 mai 2021 et par écritures d'appel notifiées le 11 mai 2021, il a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et a demandé à la cour, statuant à nouveau, de débouter la partie intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Il a essentiellement fait plaider qu'aucun élément ne vient établir avec certitude qu'il se serait conduit de manière inappropriée au sein de son domicile, causant un trouble anormal de voisinage.

Par dernières écritures notifiées le 21 février 2022, l'Office de l'habitat Mulhouse Alsace agglomération Habitat a fait connaître que Monsieur [W] a fait l'objet d'une expulsion en date du 12 août 2021, a conclu à la confirmation de la décision entreprise et au regard de l'évolution du litige a sollicité la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 885,44 euros, au titre de l'arriéré locatif outre 1 153,18 euros correspondant aux frais liés à la procédure d'expulsion et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est en date du 25 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile

Sur la résiliation du bail

Le premier juge a très exactement circonscrit le cadre juridique dans lequel s'inscrit le litige et la cour se réfère expressément aux énonciations du jugement déféré de ce chef.

C'est après avoir fait une parfaite et exhaustive analyse des preuves apportées par chacune des parties, appliqué les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu à leurs moyens que le premier juge a, à bon escient, retenu que les nuisances causées au voisinage par Monsieur [W], de façon répétée sur une période de dix-huit mois, étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail aux torts du locataire.

Le jugement déféré repose sur des motifs particulièrement pertinents et complets que la cour ne peut qu'adopter.

L'appelant qui ne fait que reprendre à hauteur de cour ses moyens et preuves de première instance ne propose aucune argumentation propre à permettre la remise en cause de la décision déférée, étant observé d'une part que les nouvelles attestations qu'il produit, émanant de Madame [N] et de Madame [G], ne font que reprendre les déclarations que ces dames avaient faites dans le cadre des attestations produites devant le premier juge, ce dont il résulte qu'elles n'apportent aucun élément nouveau et que, contrairement à ce que soutient Monsieur [W], la partie intimée produit de nouvelles plaintes émises par le voisin direct de Monsieur [W] et par Madame [H], autre locataire, lesquels certifient dans des attestations qui rendent compte de l'exaspération du voisinage, en date des 14 juin 2021 et 22 juin 2021, que

Monsieur [W] continue à mettre de la musique « à fond » et à troubler gravement la tranquillité de ses voisins.

Il résulte de ces énonciations que la décision déférée mérite amplement confirmation en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur [W], dont il sera constaté qu'il a quitté les lieux le 12 août 2021.

Le chef de disposition par lequel le premier juge a fixé le montant de l'indemnité d'occupation, au paiement de laquelle Monsieur [W] a été condamné, ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'appelant.

Sur la créance locative

Le bailleur produit un décompte arrêté au 7 janvier 2022 dont il résulte que, après imputation d'une créance de réparations locatives pour un montant de 1 088,36 euros et le remboursement de la caution pour un montant de 263 euros, Monsieur [W] reste débiteur d'une somme de 885,44 euros à titre de créance locative.

Monsieur [W] n'a élevé aucune contestation au regard de ce décompte et n'a pas répliqué à l'appel incident formé par l'intimé.

Il en résulte qu'il sera fait droit à la demande de la partie intimée sur les montants réclamés, après nécessaire infirmation de la décision déférée qui avait condamné l'appelant au paiement de la somme de 147,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'août 2020 ;

Sur les frais relatifs à la procédure d'expulsion

Il ressort de l'article L 111-8 alinéa 1er du code des procédures d'exécution, qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge (de l'exécution).

Il ressort du décompte produit (facture de M° [Y], huissier de justice) en date du 12 janvier 2022 que les sommes dont il est réclamé le paiement pour un montant total de 1 153,18 euros constituent soit des dépens (signification du titre) soit des frais d'exécution qui incombent de plein droit au débiteur, lequel a le pouvoir de les contester devant le juge de l'exécution.

Il n'y a donc pas lieu à statuer spécifiquement de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [W] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du même code .

En revanche, il sera fait droit à la demande de la partie intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 400 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée sauf à constater que la demande d'expulsion est devenue sans objet du fait de l'expulsion de Monsieur [W] et sauf en ce qui concerne la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 147,38 euros,

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à l'établissement public Office public de l'habitat OPH Mulhouse Alsace (M2AHabitat) la somme de 885,44 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [W] à payer à l'établissement public Office public de l'habitat OPH Mulhouse Alsace (M2AHabitat) la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n'y a voir lieu à statuer sur la demande au titre des frais d'exécution,

CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens.