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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ.., 14 février 2023, n° 21/00390

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Pacifica

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Valleix

Conseillers :

M. Acquarone, Mme Bedos

Avocats :

Me Lacquit, Me Petitjean, Me Protet Lemmet, Me de Rocquigny

JEX Saint-Flour, du 2 févr. 2021, n° 11 …

2 février 2021

EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 juillet 2005, M. [E] [L], conducteur d'un véhicule Opel Astra, a provoqué un accident qui a entraîné le décès de [E] [V].

Le 6 mai 2006 M.[E] [L] a été victime d'un autre accident alors qu'il était passager d'un véhicule Peugeot 406 conduit par un tiers.

Les deux véhicules impliqués dans ces accidents étaient assurés par contrat n° 211417906 conclu entre la compagnie Pacifica et Mme [L], mère de [E] [L], ce contrat ayant fait l'objet d'avenants successifs pour couvrir notamment le véhicule Opel Astra, concerné par l'accident du 27 juillet 2005, puis le véhicule Peugeot 406 concerné par l'accident du 6 mai 2006.

Les décisions suivantes ont été rendues dans le cadre de ces deux affaires sur les conséquences civiles de l'accident :

Sur l'accident survenu le 27 juillet 2005 :

- Par jugement du 17 mars 2011, le tribunal correctionnel d'Aurillac, a notamment :

- constaté la mise en cause de la compagnie d'assurance Pacifica ;

- avant dire droit sur l'action civile, ordonné une expertise psychologique de Mme [M] [C], mère de [E] [V] ;

- condamné M. [E] [L] à payer à Mme [M] [C], une somme de 10'000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;

- sursis à statuer sur les autres demandes présentées par les parties y compris sur les demandes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et renvoyé l'affaire sur les seuls intérêts civils.

- Par arrêt du 12 octobre 2011, la cour d'appel de Riom a, sur l'action civile :

- confirmé les dispositions du jugement y compris sur le sursis à statuer au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- déclaré l'arrêt commun à la CPAM du Cantal.

Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 11 septembre 2012 qui a fixé à 2500 euros la somme globale due par M. [L] à « M. [Y] [F], Mme [M] [C] et consorts et M. [N] [C] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ».

- Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal correctionnel d'Aurillac, statuant sur les intérêts civils a, notamment :

- déclaré hors de cause la compagnie Pacifica ;

- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;

- ordonné une expertise psychiatrique de Mme [M] [C] ;

- condamné M. [E] [L] à payer à Mme [M] [C] la somme de 46'653,72 euros au titre de sa créance provisoire (préjudice d'affection : 30 000 euros, frais d'obsèques :16 653,72 euros) ;

- condamné M. [E] [L] à payer à Mme [M] [C] la somme de 450 euros correspondant aux frais d'expertise psychologique ;

- condamné M. [E] [L] à payer à [A] [F] et [U] [F] la somme de 15'000 euros chacune ;

- condamné M. [E] [L] à payer à M. [Y] [F] la somme de 15'000 euros ;

- condamné M. [E] [L] à payer à M. [N] [C] la somme de 10'000 euros ;

- condamné M. [E] [L] à payer à M. [N] [C] et Mme [M] [C], en leur qualité d'ayants droit de Mme [P] [O] épouse [C], la somme de 10'000 euros ;

- condamné M. [E] [L] à payer à Mme [M] [C] agissant en son nom et en qualité de représentant légal de [A] [F] et [U] [F], à M. [Y] [F] et à M. [N] [C], la somme globale de 5000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

S'agissant de la mise hors de cause de la compagnie d'assurance Pacifica, le tribunal a motivé sa décision en considération du fait que le contrat d'assurance automobile souscrit par Mme [L] sous le n° 21 141 774906 avait été annulé sur le fondement des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances par jugement définitif du 8 mars 2007 du tribunal correctionnel d'Aurillac dans le cadre de la procédure concernant l'accident survenu le 6 mai 2006.

- Par arrêt du 23 janvier 2014, la cour d'appel de Riom, statuant sur l'appel du jugement du 4 décembre 2012 a notamment :

- infirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie d'assurance Pacifica ;

- statuant à nouveau sur ce point, débouté la compagnie d'assurance Pacifica de sa demande de mise hors de cause et de toutes autres demandes ;

- dit que la compagnie d'assurance Pacifica sera tenue in solidum avec [E] [L] de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier ;

- condamné [E] [L] in solidum avec la compagnie Pacifica à payer globalement à l'ensemble des parties civiles une indemnité complémentaire de 4000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- déclaré l'arrêt commun au Fonds de Garantie Automobile.

- Par arrêt du 2 décembre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 janvier 2014, considérant que « la nullité du contrat d'assurance [n'avait] pris effet qu'à la date de la fausse déclaration intentionnelle qu'elle [sanctionnait] » (ndr : en l'occurrence le 5 avril 2006) et fixé à 2500 euros la somme due par la société Pacifica à M. [E] [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

- Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal correctionnel d'Aurillac, statuant sur les intérêts civils, a notamment :

- condamné M. [E] [L] in solidum avec la société d'assurance Pacifica à payer à Mme [M] [C] la somme de 316'519,03 euros au titre de la perte de revenus ;

- condamné M. [E] [L] in solidum avec la société d'assurance Pacifica à payer aux consorts [C]-[F] la somme de 5241,15 euros au titre des frais divers ;

- ordonné l'exécution provisoire partielle de la décision au profit de Mme [M] [C] soit à hauteur de 100'000 euros en ce qui concerne la condamnation au titre de la perte de revenus ;

- condamné M. [E] [L] in solidum avec la société d'assurance Pacifica à payer à Mme [M] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 475-1du code de procédure pénale ;

- condamné M. [E] [L] in solidum avec la société d'assurance Pacifica à payer les dépens de l'instance sur intérêts civils, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire du 16 février 2012 et le coût de l'expertise judiciaire du 30 mai 2014.

- Par arrêt du 8 novembre 2017, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement uniquement en ses dispositions concernant la CPAM et le rejet de la demande présentée par Mme [C] au titre des frais relatifs à l'instance en référé, infirmé la décision pour le surplus et, statuant à nouveau, a :

- condamné in solidum M. [E] [L] et la société Pacifica à payer à Mme [M] [C] les sommes suivantes :

- 39'185 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;

- 62'809,42 euros au titre de son préjudice économique ;

- 950 euros, au titre des frais d'expertise ;

- rejeté les autres ;

- condamné M. [E] [L] à payer à Mme [M] [C] la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité procédurale de première instance [ndr : infirmant sur ce point le jugement en ce qu'il avait prononcé la condamnation de la société Pacifica in solidum avec M. [L] à ce titre, en retenant que l'indemnité procédurale ne pouvait être mise à la charge que de l'auteur de l'infraction] ;

-condamné M. [E] [L] à payer à Mme [M] [C] la somme de 5000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel ;

- rappelé qu'en vertu de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d' exécution les frais de l'éventuelle exécution forcée de la décision seront à la charge de M. [E] [L] et de la société Pacifica.

Sur l'accident survenu le 6 mai 2006 :

Par jugement du 8 mars 2007, devenu définitif, le tribunal correctionnel d'Aurillac, prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident, a déclaré nul le contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée lors de l'avenant souscrit le 5 avril 2006.

Par actes d'huissier délivrés les 14 et 17 septembre 2018, la SA Pacifica a fait assigner M. [E] [L], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et Mme [M] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Flour, en présentant les demandes suivantes :

« - Constater que Pacifica est tenue d'une indemnité globale vis-à-vis de Mme [C] de 153'048,14 euros et vis-à-vis des consorts [F] de 75'000 euros ;

- Constater qu'il a été réglé 100'000 euros en vertu de l'exécution provisoire en 2016 et que la dette finale de Pacifica résulte de l'arrêt de 2017 ;

- Constater que de leur côté, le Fonds de Garantie Automobile d'une part et M. [L] d'autre part ont été appelés à régler des sommes dont le montant est de l'ordre de 280'000 euros ;

- Dire et juger en conséquence que Mme [C] est tenue de restituer le trop perçu au profit du Fonds de garantie et de M. [L], Pacifica devant être tenue vis-à-vis des mêmes, et dans la limite des sommes ci-dessus au différentiel, dans l'affectation ou la répartition que dira le jugement à intervenir en fonction des éléments à recueillir, avec pour M. [L] les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018 voire 10 avril 2018 ;

- Constater que Mme [C] est demeurée muette aux demandes de comptes qui lui ont été présentées ;

- Avant-dire droit, inviter sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir Mme [C] à produire aux débats le montant et la justification de ce qu'elle a perçu en exécution des jugements de 2012 et 2016 puis de l'arrêt de 2017 ;

- Condamner Mme [C] au paiement à Pacifica d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Mme [A] [F], Mme [U] [F], représentée par sa mère Mme [M] [C], M. [Y] [F], M. [N] [C], M. [N] [C] et Mme [M] [C], en qualité d'ayants droit de Mme [P] [O] épouse [C], sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement du 2 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Flour a statué en ces termes :

«- Constate que ne subsistent plus de demandes reconventionnelles en paiement formées par Mme [C] et les consorts [C] à l'encontre du Fonds de garantie et de demande de paiement formée par le Fonds de garantie envers Pacifica ;

- Juge que Mme [C] et les consorts [F] ont été remplis de leurs droits en principal au titre des sommes globales reçues par eux de M. [E] [L] puis de Pacifica et ne peuvent actionner la garantie due par Pacifica ;

- Déboute les consorts [C] de leur demande de condamnation à paiement de la compagnie d'assurance Pacifica et de M. [E] [L] in solidum voire personnellement ;

- Rejette la demande reconventionnelle de M. [E] [L] de condamnation de Pacifica au paiement de la somme de 109'629,02 euros en principal ;

- Constate que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne demande aucun intérêt à l'encontre de Pacifica ;

- Rejette la demande de Mme [C] et des consorts [F] au titre des intérêts ;

- Rejette la demande de mesure d'expertise judiciaire ;

- Juge que M. [E] [L] ne peut prétendre à une créance d'intérêts contre son assureur Pacifica qu'au titre des sommes avancées par lui en principal soit celle de 109'648,14 euros entre la date de mise en demeure du 10 juillet 2018 et le règlement du 14 octobre 2019, la somme déjà versée de 2273,86 euros s'imputant sur cette créance d'intérêts ;

- Rejette la demande de condamnation de Pacifica aux intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014 ainsi que des 5 % supplémentaires prévus par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 28 mars 2014 et aux fins de juger que les intérêts seront dus sur les sommes suivantes :

- sur la somme de 150'000 euros du 23 janvier au 6 mai 2014,

- sur la somme de 155'473,99 euros du 6 mai au 6 juin 2014,

- sur la somme de 159'794,76 euros du 6 juin au 3 novembre 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel de Riom mettant les sommes de 3000 euros et 5000 euros à la seule charge de M. [E] [L],

- sur la somme de 151'794,76 euros du 4 novembre 2017 au 6 mars 2018, date de disponibilité CARPA du solde de la somme de 150'000 euros consignée auprès du Fonds de garantie : 42'165,74 euros,

- sur la somme de 109'629,02 euro depuis le 6 mars 2018 jusqu'à remboursement complet ;

- Rejette la demande de condamnation de Pacifica voire de M. [L] à payer chacun à Mme [M] [C] et aux concluants [F] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Rejette les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;

- Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

- Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »

Mme [M] [C], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [U] [F] et d'ayant droit de [P] [C] née [O], Mme [A] [F], M. [Y] [F], M. [N] [C], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [P] [C] née [O], ont relevé appel de cette décision à l'égard de M. [E] [L] et de la compagnie d'assurance Pacifica.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date.

Vu les conclusions transmises le 23 août 2021 par Mme [M] [C], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille [U] [F] et d'ayant droit de [P] [C] née [O], Mme [A] [F], M. [Y] [F], M. [N] [C], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [P] [C] née [O] ;

Vu les conclusions transmises le 3 août 2021 par la SA Pacifica ;

Vu les conclusions transmises le 31 mai 2021 par M. [E] [L] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Remarques liminaires sur l'office de la cour :

- Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

- Il est de jurisprudence constante que le juge de l' exécution , dont la compétence est définie par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d' exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre. (Avis Cass n° 0950008 P du 16 juin 1995; Cass Civ.. 2°, 29 mars 2006, pourvoi n° 03-17.004; Cass Civ.. 2° 18 octobre 2012 pourvoi n° 11-25257).

Il résulte en l'espèce de la lecture de l'assignation délivrée par la SA Pacifica que le juge de l'exécution a été saisi d'une demande tendant en réalité à « faire les comptes entre les parties », présentée indépendamment de toute contestation d'une mesure d'exécution forcée.

Le premier juge n'a pas soulevé son incompétence qui ne sera pas davantage soulevée par la cour, le relevé d'office de l'incompétence du juge de l'exécution lorsque celui-ci est saisi à tort relevant non d'une obligation mais d'une simple faculté en application de l'article R. 121-1 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution.

- Sur les assignations délivrées les 14 et 17 septembre 2018, les défendeurs n'ont pas soulevé l'irrecevabilité des demandes présentées par la SA Pacifica, qui n'avait pourtant pas qualité à agir à leur place à l'encontre de Mme [C] en restitution des sommes que celle-ci aurait trop perçues du Fonds de garantie et de M.[L]. Cette fin de non-recevoir ne sera pas davantage soulevée par la cour alors que M. [L], Mme [C] et le Fonds de garantie ont accepté les termes du litige et présenté des demandes reconventionnelles (étant précisé que le Fonds de garantie a abandonné ses demandes en cours de première instance et n'est pas intimé devant la cour).

- Les demandes reconventionnelles présentées par Mme [C] et les consorts [F] tendent à la condamnation de la SA Pacifica et M. [L] au paiement du solde qui serait dû, en principal, frais et intérêts, sur les créances reconnues par les décisions judiciaires dont la teneur a été rappelée dans le cadre de l'exposé du litige.

Dans la mesure où le juge de l'exécution n'est pas déclaré incompétent, la cour, statuant sur le recours formé contre la décision entreprise, ne peut statuer que dans la limite des attributions conférées à celui-ci dans le champ de sa compétence. Or, il est constant qu' il n'entre pas dans les attributions du juge de l' exécution de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi, étant précisé que le défaut de pouvoir du juge constitue une fin de non- recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.

Toutefois, la cour n'entend pas soulever cette fin de non-recevoir afin d'éviter d'allonger inutilement la procédure, alors qu'en toute hypothèse les demandes de condamnation présentées par les appelants sont exposées à un rejet, dans la mesure où ils détiennent d'ores et déjà un titre exécutoire, au titre du principal, des frais (article L. 111-8 du code des procédures civiles d' exécution ) et des intérêts, pour chaque créance dont ils sollicitent le paiement.

- Sur l'exécution des condamnations intervenues :

La SA Pacifica a initialement saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à ce qu'il soit jugé que Mme [M] [C] devrait restituer au Fonds de garantie et à M. [L] les sommes trop perçues au titre de son indemnisation, afin de pouvoir elle-même s'acquitter éventuellement d'un différentiel. Mme [M] [C] et les consorts [F] ont présenté reconventionnellement des demandes en paiement à l'encontre de la société Pacifica et de M. [L] in solidum, et à l'encontre de M. [L] seul. Ce dernier a formé une demande reconventionnelle à l'encontre de la SA Pacifica.

Le premier juge a considéré que Mme [C] et les consorts [F] étaient « remplis de leurs droits en principal ». Devant la cour, la SA Pacifica et M. [L] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, tandis que Mme [C] et les consorts [F] maintiennent leurs demandes reconventionnelles.

- Sur les demandes présentées par Mme [C] et les consorts [F] à l'encontre de la SA Pacifica et de M. [L] pris in solidum :

Les appelants considèrent que, nonobstant les règlements déjà intervenus, la SA Pacifica reste tenue au paiement, in solidum avec M. [L], des sommes suivantes :

- À Mme [M] [C] : 14'875,15 euros en principal, frais et intérêts au titre de la provision de 10'000 euros allouée par le jugement du 17 mars 2011 ;

- Aux consorts [C]-[F] : 24'017,16 euros, en principal, frais et intérêts au titre des sommes allouées par le jugement du 4 décembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 janvier 2014.

Il convient, avant de statuer sur ces prétentions, dans un premier temps de récapituler les sommes qui ont été allouées d'une part à Mme [C], d'autre part aux « consorts [C]-[F]», et dans un second temps d'examiner les règlements intervenus.

Sur les sommes allouées à Mme [C] (hors les frais de procédure expressément mis à la charge de M. [L] seul) :

Selon les décisions rendues, il a été alloué à Mme [C] personnellement les sommes suivantes :

- 450 euros correspondant aux frais d'expertise psychologique (jugement du 4 décembre 2012, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2014) ;

- 30'000 euros au titre de son préjudice d'affection (jugement du 4 décembre 2012, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2014) ;

- 16'653,72 euros au titre de son préjudice matériel (jugement du 4 décembre 2012, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel du 23 janvier 2014) ;

-39'185 euros (arrêt du 8 novembre 2017) ;

- 62'809,42 euros (arrêt du 8 novembre 2017, avec intérêts à compter du jugement du 19 décembre 2016 en vertu de l'exécution provisoire accordée par cette décision sur la provision de 100'000 euros allouée au titre du préjudice économique) ;

- 950 euros (arrêt du 8 novembre 2017) ;

Soit la somme totale de 150'048,14 euros.

Mme [M] [C] a par ailleurs obtenu à titre provisionnel les sommes suivantes :

- 10'000 euros par jugement du 17 mars 2011. Une provision de 8000 euros ayant été versée par le Fonds de garantie dès le 23 octobre 2008, les intérêts n'ont pu courir à compter du jugement du 17 mars 2011 que sur la somme de 2000 euros ;

- 100'000 euros par jugement du 19 décembre 2016, au titre du préjudice économique uniquement. Les intérêts ne sont dus à compter du jugement que sur la somme de 62'809,42 euros, montant de la somme allouée en définitive au titre du préjudice économique par l'arrêt du 8 novembre 2017.

Sur les sommes allouées aux consorts « [C]-[F] » (dont Mme [M] [C]) :

En vertu du jugement correctionnel du 4 décembre 2012 et de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 janvier 2014, les consorts [C]-[F] ont obtenu les sommes suivantes :

- 15'000 euros pour [A] [F] ;

- 15'000 euros pour [U] [F] ;

- 15'000 euros pour M. [Y] [F] ;

- 10'000 euros pour M. [N] [C] ;

- 10'000 euros pour Mme [M] [C] et M. [N] [F] en leur qualité d'ayants droit de Mme [P] [O] épouse [C] ;

- 4000 euros (article 475-1) ;

- 5000 euros (article 475-1) ;

Soit la somme totale de 74'000 euros.

Le total des sommes allouées à Mme [C] et aux consorts [C]-[F], à la charge in solidum de M. [L] et de la SA Pacifica, s'élève ainsi à la somme de 224'048,14 euros.

Sur les sommes reçues :

- Mme [M] [C] a perçu personnellement la somme de 108'000 euros, soit :

- 8000 euros du Fonds de garantie automobile, par chèque émis le 23 octobre 2008, encaissé le 21 novembre 2008 ;

- 100'000 euros de la compagnie Pacifica le 23 décembre 2016, en règlement de la provision fixée par le jugement du 19 décembre 2016.

- Les consorts « [F]-[C] », dont Mme [M] [C], ont perçu « ensemble », dans le cadre de mesures d'exécution, la somme totale de 120'754,51 euros, soit les sommes suivantes :

- 3565,07 euros versée par le Fonds de garantie le 14 février 2013, étant précisé qu'il n'est pas fait état du règlement de cette somme dans les écritures des parties, mais qu'elle apparaît dans les décomptes de l'huissier instrumentaire (pièce n°29 des appelants) ;

- 55,73 euros versée par M. [L] le 9 décembre 2013 (même remarque) ;

- 4978,68 euros perçue par voie de saisie-attribution du 18 juin 2014 sur les comptes de M. [L] ;

- 4320,77 euros perçue par voie de saisie-attribution du 6 juin 2014 sur les comptes de M. [L] ;

- 107'834,26 euros perçue le 8 juillet 2014 par voie de saisie-attribution entre les mains du Fonds de garantie automobile sur les sommes détenues pour le compte de M. [L] en sa qualité de victime du second accident.

Il n'y a pas lieu d'intégrer dans les sommes reçues celle de 18 000 euros versés par le Fonds de garantie automobile à M. [W] [V], qui n'est pas concerné par les procédures initiées au titre du présent litige.

Il convient d'observer que dans le cadre des mesures engagées collectivement par les consorts [C]-[F], il a été poursuivi des créances dues à Mme [C] personnellement, soit la somme de 46'650 3,72 euros au titre de son préjudice matériel et 450 euros correspondant aux frais d'expertise, les sommes recouvrées ayant été réparties non pas au prorata sur chaque créance, mais sur les sommes globales allouées par chaque décision exécutée ayant donné lieu à l'ouverture d'un dossier en l'étude de l'huissier.

Le montant total des sommes perçues par Mme [M] [C] et par les consorts [C]-[F] s'élève ainsi à la somme de 228'754,51 euros à la date du 23 décembre 2016, et est donc supérieur au principal des sommes allouées.

Au soutien de leurs prétentions selon lesquelles il resterait dû à Mme [C] une somme de 14'875,15 euros en principal, frais et intérêts au titre de la provision de 10'000 euros allouée par le jugement du 17 mars 2011, et aux consorts [C]-[F] une somme de 24'017,16 euros, en principal, frais et intérêts au titre des indemnités allouées par le jugement du 4 décembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 janvier 2014, les appelants produisent des décomptes, intégrant les frais et intérêts arrêtés à la date du 1er juillet 2019, et un décompte récapitulatif arrêté à la date du 19 juin 2020, émanant de l'étude d'huissiers qui a mis en œuvre le recouvrement forcé des condamnations prononcées par le jugement du tribunal correctionnel du 17 mars 2011, l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 octobre 2011, le jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac du 4 décembre 2012, l'arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2012 et l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 23 janvier 2014.

M. [L] conclut au caractère injustifié des mesures d'exécution entreprises alors qu'il avait consigné auprès du Fonds de garantie automobile la somme de 150'000 euros détenue par cet organisme au titre du sinistre dans lequel il était victime, survenu le 6 mai 2006. Cependant, cette consignation, intervenue dans le cadre de ses rapports avec le Fonds de garantie, alors que la société Pacifica contestait devoir sa garantie, est sans incidence sur le droit à recouvrement de leurs créances par les consorts [C]-[F].

Les éléments communiqués appellent en revanche les observations suivantes (Pièces n°25 à 29) :

- En premier lieu, la SA Pacifica ne peut être tenue, dans ses rapports avec les appelants, au paiement des frais afférents aux mesures d'exécution mises en œuvre à partir de 2012 (pièce n°25), alors qu'il a été jugé qu'elle était tenue in solidum avec M. [L] des condamnations prononcées seulement par l'arrêt du 23 janvier 2014 et que les condamnations ne pouvaient avant cette date être exécutées à son encontre ;

- La SA Pacifica ne peut davantage être tenue, dans ses rapports avec les appelants, au paiement des intérêts échus antérieurement à l'arrêt du 23 janvier 2014. Or, les décomptes produits au titre des créances réclamées à hauteur de 14'875,15 euros et 24'017,16 euros (pièces n° 25 et 28) font courir les intérêts à partir du 17 mars 2011 pour le premier et à partir du 4 décembre 2012 pour le second, sans distinction selon le débiteur concerné ;

- M. [L] relève par ailleurs à juste titre, s'agissant de l'évaluation de la créance de Mme [C] dans le cadre des mesures d'exécution entreprises, que l'huissier instrumentaire n'a tenu compte ni de la provision de 8000 euros versée par le Fonds de garantie pour Mme [C] personnellement, par chèque émis le 23 octobre 2008, encaissé le 21 novembre 2008, ni de la somme de 100'000 euros payée par la société Pacifica le 23 décembre 2016. Il convient de préciser qu'il importe peu au regard des règles d'imputation des créances que ces versements soient intervenus « hors étude » alors qu'il appartient au créancier d'informer l'huissier en charge des mesures de recouvrement des paiements intervenus.

Or, ces règlements impactent nécessairement le montant restant dû sur les créances recherchées, et, partant, le calcul des intérêts, étant rappelé qu'en application de l'article L.111-7 du code des procédures d'exécution, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation

Il apparaît ainsi que la créance provisoire de 10'000 euros détenue par Mme [C] en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 octobre 2011 était déjà apurée à hauteur de 8000 euros au moment de son prononcé du fait du règlement opéré par le Fonds de garantie automobile dès 2008. Il est pourtant réclamé à ce titre la somme de 14'875,15 euros, sur la base d'un décompte mentionnant en principal la somme de 10'000 euros, et un calcul d'intérêts du 17 mars 2011 au 1er juillet 2019 pour la somme de 4790,09 euros, outre frais d'exécution. (Pièce n° 25).

De la même façon, le décompte relatif notamment à la créance de 46'653,72 euros détenue par Mme [C] en vertu du jugement du 4 décembre 2012 ne prend pas en considération le versement de 100'000 euros opéré par la compagnie Pacifica 23 décembre 2016. Or, si ce versement est intervenu postérieurement au jugement du 8 novembre 2016 ayant assorti de l' exécution provisoire à hauteur de 100'000 euros la condamnation au titre du préjudice économique subi par Mme [C], d'une part aucune pièce du dossier ne permet d'établir que l'assureur ait pour autant donné une indication sur l'imputation de ce règlement, d'autre part ce préjudice a en définitive été arbitré à une somme inférieure par l'arrêt du 8 novembre 2017 (62'802,42 euros), de sorte que le surplus aurait pu, après consultation de la compagnie débitrice, être affecté à l'apurement d'une autre créance personnelle de Mme [C], sur laquelle les intérêts continuaient à courir.

- Les décomptes communiqués sont afférents à des mesures d'exécution qui pour certaines ont été entreprises pour le recouvrement, sans distinction, d'une part des sommes dues personnellement à Mme [M] [C], exigibles en vertu de l'exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées, d'autre part des sommes allouées aux consorts [C]- [F] dans le cadre de l'indemnisation de leur préjudice et encore au titre des frais de procédure. Ainsi, la pièce n°28 concerne les mesures de saisie-attribution diligentées pour le recouvrement d'une part de la somme de 46'653,72 euros, créance personnelle de Mme [C], d'autre part des sommes allouées au titre du préjudice de chacun des consorts [F], enfin de l'indemnité procédurale attribuée aux parties, prises ensemble. Or, en considérant que la créance de 46 653,72 euros aurait pu être partiellement apurée en 2017 par le versement de la somme 100'000 euros intervenu en 2016, supérieure au montant du préjudice économique en définitive reconnu, le calcul des intérêts, qui s'élèvent sur la période du 4 décembre 2012 au 1er juin 2019 à la somme totale de 22'846,06 euros, s'en trouve modifié.

Ces observations conduisent à considérer que les réclamations ne sont que partiellement justifiées, qu'il n'est pas démontré que des sommes restent dues au titre du principal des créances

et que les demandes ne peuvent être accueillies que dans les limites suivantes :

- S'agissant de la provision de 10'000 euros accordée le 17 mars 2011 par le tribunal correctionnel d'Aurillac, somme due dès cette date, et pour le recouvrement de laquelle des poursuites justifiées ont été engagées en 2012 (pièce n°25) :

- Frais d'exécution : 583,08 euros, à la charge de M. [L] seul (dans ses rapports avec les appelants), dès lors qu'à ce moment-là, l'assureur n'avait pas été condamné ;

- Les intérêts au taux légal pour la période du 17 mars 2011 au 23 décembre 2016, sur la somme initiale de 2000 euros, dont il convient de déduire la somme totale de 587,47 euros au titre des versements intervenus en 2013 mentionnés sur le décompte de l' huissier : soit un total d'intérêts de 429,27 euros, dont 85,01 euros à la charge in solidum de M. [L] et de la SA Pacifica au titre des intérêts au taux légal pour la période du 24 janvier 2014 au 23 décembre 2016, et 344,26 euros à la charge de M. [L] seul (dans ses rapports avec les appelants) pour la période du 17 mars 2011 au 23 janvier 2014.

- S'agissant des condamnations prononcées par jugement du 4 décembre 2012, il sera tenu compte uniquement des sommes allouées aux consorts [C]-[F] (65'000 euros), à l'exclusion des sommes dues personnellement à Mme [L] :

- Frais d'exécution : 1748,60 euros, à la charge in solidum de M. [L] et de la SA Pacifica, les poursuites ayant été engagées postérieurement à l'arrêt du 23 janvier 2014 ;

- Intérêts : du 4 décembre 2012 au 14 août 2014 (date d'apurement de la créance) : 2032, 45 euros, la SA Pacifica n'étant tenue in solidum avec M. [L] sur ce montant que pour la somme de 1965,25 euros (intérêts postérieurs à l'arrêt du 23 janvier 2014), M. [L] étant tenu seul pour la somme de 67,20 euros.

- Sur les demandes présentées par Mme [C] et les consorts [F] à l'encontre de M. [L] seul :

S'agissant des sommes dues personnellement par M. [L], en particulier au titre des indemnités de procédure, les appelants font état d'un solde restant dû de 131,01 euros, qui ne sera pas retenu alors les calculs opérés pour parvenir à cette somme ne sont pas justifiés par les pièces communiquées.

* * *

Il convient de rappeler à ce stade qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [L] et la SA Pacifica au paiement des sommes restant dues au titre des intérêts et des frais d' exécution alors que les appelants détiennent d'ores et déjà un titre exécutoire, au titre du principal, des frais (article L. 111-8 du code des procédures civiles d' exécution ) et des intérêts, pour chaque créance dont elles sollicitent le paiement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [C] et les consorts [F] étaient remplis de leurs droits « en principal », alors qu'il apparaît que les créances sont effectivement soldées en principal. Le montant des sommes restant dues au titre des frais d'exécution et intérêts sera rappelé dans le dispositif de la décision et il sera ajouté au jugement sur ce point.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise, une telle mesure n'ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

- Sur la demande indemnitaire présentée par les appelants :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée contre M. [L] et la compagnie Pacifica, en considérant justement qu'il n'était démontré ni l'existence d'une faute commise par ces derniers à leur égard, ni l'existence d'un préjudice moral subi par les appelants.

- Sur la demande reconventionnelle présentée par M. [E] [L] à l'encontre de la SA Pacifica :

Le juge de l'exécution a « rejeté la demande reconventionnelle de M. [E] [L] de condamnation de Pacifica au paiement de la somme de 109'629,02 euros en principal ». Toutefois, M. [L] indique dans ses écritures que cette demande n'était plus présentée devant le premier juge dans la mesure où la SA Pacifica lui a réglé en novembre 2019 la somme de 111'922,99 euros. Il sera constaté que cette demande est sans objet.

M. [L] explique avoir été exposé au refus de son assureur, qui contestait sa garantie, de lui rembourser les sommes prélevées dans le cadre des mesures d'exécution forcée mises en œuvre à son encontre, d'une part sur les sommes détenues pour son compte par le Fonds de garantie, et consignées dans la perspective du litige l'opposant aux consorts [C]-[F], d'autre part sur ses propres comptes. Il précise que la somme de 42'165,74 euros correspondant à la différence entre la somme consignée et la somme saisie lui a été restituée par le Fonds de garantie le 6 mars 2018.

M. [L] réclame en conséquence la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 25'342,38 euros au titre des intérêts ayant couru sur la somme de 150'000 euros à compter du 23 janvier 2014, estimant que celui-ci aurait dû dès cette décision lui rembourser les sommes qu'il avait été amené à régler.

Il convient de rappeler que la demande de M. [L] à l'égard de son assureur s'inscrit dans le cadre de leurs rapports contractuels, la SA Pacifica devant supporter la charge définitive des sommes allouées aux victimes par application du contrat d'assurance souscrit, étant rappelé que M. [L] a lui-même été condamné personnellement au versement de toutes les sommes, dont la SA Pacifica est d'une part codébitrice in solidum, compte tenu des termes de l'arrêt du 23 janvier 2014, d'autre part garante envers M. [L] dans le cadre du contrat les liant.

M. [L] n'est donc fondé à obtenir des dommages et intérêts moratoires pour inexécution par la SA Pacifica de ses obligations qu'à compter de « la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante », en application de l'article1153 ancien du code civil, alors applicable.

M. [L] justifie avoir adressé par l'intermédiaire de son conseil à la compagnie Pacifica plusieurs courriers :

- Le 3 mars 2014, un courrier recommandé avec accusé de réception rappelant les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 23 janvier 2014, informant la compagnie de l'existence de mesures d'exécution initiées suivant commandement en date du 18 février 2014 pour un montant de 116'789,14 euros et demandant à l'assureur de procéder au règlement de la totalité de cette somme ;

Après avoir dans un premier temps répondu par courrier du 14 mars 2014 que la compagnie s'était exécutée, le conseil de cette dernière, par lettre du 24 avril 2014 a rectifié cette information, précisant qu'en l'état du pourvoi en cassation et en l'absence de condamnation prononcée à son égard, la SA Pacifica n'entendait procéder à aucun paiement.

- Un courrier du 23 février 2015, informant la compagnie Pacifica du prélèvement sur ses comptes d'une somme totale de 117'629,02 euros suite aux mesures d’exécution diligentées et réclamant le paiement de ces sommes, outre intérêts à compter du mois de novembre 2014.

Par courrier du 10 avril 2015, la SA Pacifica, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré son refus de procéder au paiement en l'absence de toute condamnation prononcée à son égard.

Par la suite, M. [L] a réclamé à plusieurs reprises le règlement des sommes prélevées sur ses comptes. La SA Pacifica lui a réglé 111'922,99 euros le 18 novembre 2019, somme supérieure au total réellement dû après déduction des indemnités procédurales mises à la charge de M. [L].

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, M. [L] a ainsi dès le 23 février 2015 adressé à la SA Pacifica un courrier contenant une interpellation suffisante d'avoir à exécuter ses obligations, de sorte que la demande formée au titre des intérêts moratoires est fondée à partir de cette date.

Toutefois, les intérêts ne sont dus qu'au titre des sommes effectivement avancées dans le cadre des mesures d'exécution engagées, soit sur la somme totale de 109 629,02 euros, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de faire application du taux légal majoré, alors que, dans les rapports entre M. [L] et la SA Pacifica, la créance ne résultait pas d'une décision de justice, mais de l'application du contrat.

Le montant des intérêts pour la période considérée s'élève à la somme de 20 502,82 euros, dont il convient de déduire la somme de 2273,86 euros versée en trop à M. [L]. La SA Pacifica sera ainsi condamnée à payer à ce dernier, après compensation, la somme de 18 228,96 euros.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé sur les dépens et le rejet des demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés par moitié entre d'une part Mme [M] [C] et les consorts [F], pris ensemble, d'autre part la SA Pacifica.

La SA Pacifica sera condamnée à payer à M. [E] [L] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement, par substitution de motifs, en ce qu'il a :

- Jugé que Mme [C] et les consorts [F] ont été remplis de leurs droits en principal au titre des sommes globales reçues ;

- Débouté les consorts [C] de leur demande de condamnation à paiement de la compagnie d'assurance Pacifica et de M. [E] [L] in solidum voire personnellement ;

- Rejeté la demande de mesure d'expertise judiciaire ;

- Jugé que M. [E] [L] ne peut prétendre à une créance d'intérêts contre son assureur Pacifica qu'au titre des sommes avancées par lui en principal soit celle de 109'648,14 euros ;

- Rejeté la demande de condamnation de Pacifica aux intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2014 ainsi que des 5 % supplémentaires prévus par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 28 mars 2014 et aux fins de juger que les intérêts seront dus sur les sommes suivantes :

- sur la somme de 150'000 euros du 23 janvier au 6 mai 2014,

- sur la somme de 155'473,99 euros du 6 mai au 6 juin 2014,

- sur la somme de 159'794,76 euros du 6 juin au 3 novembre 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel de Riom mettant les sommes de 3000 euros et 5000 euros à la seule charge de M. [E] [L],

- sur la somme de 151'794,76 euros du 4 novembre 2017 au 6 mars 2018, date de disponibilité CARPA du solde de la somme de 150'000 euros consignée auprès du fonds de garantie : 42'165,74 euros,

- sur la somme de 109'629,02 euro depuis le 6 mars 2018 jusqu'à remboursement complet ;

- Rejeté la demande de condamnation de Pacifica voire de M. [L] à payer chacun à Mme [M] [C] et aux concluants [F] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Rejeté les demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,

- Constate que la demande de M. [L] tendant à la condamnation de la SA Pacifica au paiement de la somme de 109'629,02 euros est sans objet ;

- Fixe à la somme de 20 502,82 euros la somme due par la société Pacifica à M. [L] au titre des intérêts sur les sommes avancées par ce dernier, pour la période du 23 février 2015 au 18 novembre 2019 ;

- Condamne le SA Pacifica à payer à M. [L] à ce titre la somme de 18'228,96 euros après compensation avec la somme de 2273, 86 euros trop perçue par ce dernier ;

- Dit qu'il reste dû à Mme [M] [C] les sommes suivantes :

Par M. [L] seul :

- 583,08 euros au titre des frais d'exécution engagés pour le recouvrement de la provision de 10'000 euros accordée le 17 mars 2011 par le tribunal correctionnel d'Aurillac ;

- 344,26 euros au titre des intérêts au taux légal pour la période du 17 mars 2011 au 23 janvier 2014, sur la somme de 2000 euros diminuée des versements intervenus le 14 février 2013 et le 9 décembre 2013 ;

Par M. [L] et la SA Pacifica in solidum :

- 85,01 euros au titre des intérêts au taux légal pour la période du 24 janvier 2014 au 23 décembre 2016, sur la somme de 2000 euros diminuée des versements intervenus le 14 février 2013 et le 9 décembre 2013 ;

- Dit qu'il reste dû aux consorts [C]-[F] les sommes suivantes :

par M. [L] seul :

- 67,20 euros au titre des intérêts du 4 décembre 2012 au 23 janvier 2014 sur les sommes allouées aux consorts [C] par le jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac du 4 décembre 2012 ;

Par M. [L] et la SA Pacifica in solidum :

- 1748,60 euros au titre des frais d'exécution engagés pour le recouvrement des condamnations résultant du jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac du 4 décembre 2012 ;

- 1965,25 euros au titre des intérêts du 24 janvier 2014 au 14 août 2014 sur les sommes allouées aux consorts [C] par le jugement du tribunal correctionnel d'Aurillac du 4 décembre 2012 ;

- Déboute Mme [C] et les consorts [F] de leurs demandes de condamnation au titre des sommes dues en vertu des titres exécutoires qu'ils détiennent ;

- Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre d'une part Mme [M] [C] et les consorts [F], pris ensemble, d'autre part la SA Pacifia ;

- Rejette les demandes formées par Mme [C], les consorts [F] et la SA Pacifica au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SA Pacifica à payer à M. [E] [L] la somme de 3500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.