CA Aix-en-Provence, 4 juillet 2011, n° 11/00297
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
PARTIES
Défendeur :
Triangle Cote d'Azur (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacroix Andrivet
Avoués :
SCP De Saint Ferreol Touboul, SCP Sider
Avocats :
Me Le Moigne, SCP Odinot Et Associes
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par décision en date du 3 mai 2011, le Tribunal de Commerce de Draguignan a sursis à ordonner une expertise.
Par acte du 30 mai 2011, la SOCIETE SO. GE. PART demande, en la forme des référés, à être autorisée, sur le fondement de l'article 272 du Code de Procédure Civile, à interjeter appel de cette décision.
Le requérant expose en effet qu'est constitué le motif grave et légitime qu'exige ledit article en ce que, le jugement n'est pas motivé, la mesure d'instruction n'est pas destinée à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et le juge a délégué son pouvoir juridictionnel.
En défense, l'intimée a conclu au rejet de la demande et à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 272 du Code de Procédure Civile le Premier Président peut autoriser une partie à frapper d'appel ordonnant une expertise s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
Attendu qu'en l'espèce, il suffira de relever que le premier juge a notamment donné comme mission à l'expert de dire si les sociétés assignées ont commis des actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité ;
Qu'il s'agit là à l'évidence d'une délégation à l'expert du pouvoir juridictionnel, laquelle caractérise le motif grave et légitime qu'exige l'article 272 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en la forme des référés,
Vu l'article 272 du Code de Procédure Civile,
Autorisons la SOCIETE SO. GE. PART à relever appel de la décision rendue entre les parties le 3 mai
2011 par le Tribunal de Commerce de Draguignan ;
Disons que l'affaire sera examinée le 5 décembre 2011 à 8h00 par la 2ème Chambre de la Cour, laquelle sera saisie et statuera comme en matière de procédure à jour fixe ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les dépens seront supportés par la partie qui sera condamnée aux dépens d'appel.