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Décisions

Cass. com., 9 avril 2002, n° 99-11.306

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Betch

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

SCP Lesourd

Versailles, 3e ch. civ., du 18 juin 1998

18 juin 1998

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1998) que par acte sous seing privé en date du 3 juillet 1979, Albert X... s'est engagé à vendre à la société Union agricole de transports (UAT) 2000 actions de la société Transports agricoles internationaux (TAI) pour le prix de 2 MF ; que, dans un deuxième acte sous-seing privé du même jour, il était également stipulé, d'une part, que M. X... pouvait demander à la société UAT, d'acheter lesdites actions avant le 1er juillet 1989 et, d'autre part, que la vente des actions, en cas de demande de réalisation, aurait lieu moyennant le prix de 2 MF augmenté de 7 % par année écoulée entre la promesse d'acquisition et celle du paiement effectif du prix ; que, par courrier du 30 juin 1989, M. X... a invité le dirigeant de la société UAT à procéder à l'acquisition desdites actions ; que n'ayant obtenu aucune réponse de celui-ci, M. X... a fait assigner la société UAT en paiement de ses actions aux conditions contractuelles ; que cette instance s'est terminée par un jugement du 7 janvier 1994 devenu définitif déboutant M. X... de son action au motif que les actions de la société TAI, lesquelles n'avaient pas été converties en actions nominatives eu égard aux exigences de la loi du 30 décembre 1981, avaient cessé d'exister; que, dans le cadre de cette instance, il avait été révélé que la société TAI, après avoir diffusé une note d'information dans la Gazette du Palais du 29-30 décembre 1982 rappelant aux porteurs d'actions qu'ils devaient faire parvenir leurs titres au siège de la société accompagnés d'un bordereau dûment signé, avait fait procéder le 30 décembre 1983 à la vente par adjudication de ces titres au porteur en confiant à un agent de change, la vente des droits correspondants aux 2000 actions au porteur non présentées par M. X... moyennant le prix de 197 858,20

francs qui a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu que M. X..., faisant grief à la société TAI d'avoir vendu ses titres prématurément et de ne pas avoir fait toute diligence pour rechercher et aviser les porteurs de leur obligation de transformer leurs titres en titres nominatifs, a fait assigner la société TAI en paiement de la somme de 2 MF augmentée de 7 % par année écoulée entre le 8 juillet 1979 et le 30 juin 1989 et des intérêts au taux légal à compter de cette date sous déduction éventuelle du prix séquestré de la vente forcée et les sociétés UAT et TAI, in solidum, à la somme de 1 MF à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches et sur le second moyen pris en sa première branche, les moyens étant réunis ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon les moyens :

1 / que l'article 3 du décret n° 82-893 du 18 octobre 1982, pris pour l'application de l'article 94-1 de la loi de finances pour 1982 (n 81-1160 du 30 décembre 1981), relatif à la mise sous forme nominative des actions au porteur, porte que la vente des droits est annoncée un mois au moins à l'avance par une insertion au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, dans un journal du département du siège social de la société et à la cote officielle ; que, dès lors qu'il est établi que la société TAI avait procédé à la vente des actions au porteur de M. X... sans avoir procédé aux formalités de publicité prescrites par l'article 3 susmentionné, la cour ne pouvait refuser de réparer le préjudice subi par M. X... du fait de cette vente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 3 du décret du 18 octobre 1982 ;

2 / qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué que, requises par le conseil fiscal de M. X..., par lettre en date du 17 septembre 1982, de préciser quelles étaient "les modalités pratiques de mise au nominatif desdites actions selon les dispositions de l'article 94-1 de la loi de finances pour 1982", la société TAI n'a jamais répondu à ce courrier ; que s'il résulte de ce courrier que M. X... connaissait l'obligation des propriétaires d'actions au porteur de convertir ces titres en actions nominatives, il en apparaît au contraire qu'il ignorait totalement les modalités pratiques de cette conversion ; que, dès lors, cette énonciation est inopérante pour caractériser une faute de négligence à l'encontre de M. X... et dénier tout lien direct entre la faute commise par la société TAI et le préjudice que cette faute a causé à M. X... ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'en affirmant qu'il résultait de la lettre du conseil fiscal de M. X... du 17 septembre 1982, interrogeant la société TAI sur les "modalités pratiques de mise au nominatif des titres au porteur selon les dispositions de l'article 94-1 de la loi de finance pour 1982" que M. X... et son conseil savaient qu'ils avaient des demandes à accomplir en vue de la mise sous forme nominative des actions, et qu'ils savaient qu'ils devaient présenter ces actions à la société émettrice en vue de leur mise sous forme nominative, la cour d'appel a dénaturé ce courrier, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

4 / que l'article 3 du décret du 18 octobre 1982, impose aux sociétés émettrices des actions au porteur, et non à l'agent de change auquel elle confiait la vente, de procéder aux insertions annonçant la vente de ces titres ; qu'en affirmant que cette obligation pesait sur l'agent de change pour décharger la société TAI, de ses responsabilités dans le préjudice causé à M. X... du fait de la vente de ses actions au porteur en violation des prescriptions de ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;

Mais attendu que l'article 3 du décret du 18 octobre 1982 n'imposait pas une information personnelle des porteurs d'actions par la société émettrice ; qu'il ne précisait pas davantage au débiteur de l'obligation d'effectuer les publications lors de la mise en vente des actions au porteur non converties ; qu'en revanche l'article 4 du même décret désignait les agents de change comme ayant une compétence exclusive pour procéder à la vente desdites actions ; qu'ayant souverainement constaté que M. X... savait qu'il avait des démarches à accomplir en vue de la mise sous forme nominative des actions TAI ainsi qu'il résulte d'une lettre, non dénaturée de son conseil fiscal et que la société TAI avait fourni toutes indications sur les modalités pratiques de cette opération en faisant diffuser dans un journal juridique "la Gazette du Palais" du 29-30 décembre 1982 un rappel aux porteurs d'actions leur demandant de faire parvenir leurs titres au siège de la société accompagnés d'un bordereau dûment signé, la cour d'appel qui a légalement justifié sa décision, a pu statuer comme elle a fait ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen, pris en ses trois branches et le second moyen, pris en sa première branche, ne sont pas fondés ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'à supposer que l'obligation de procéder aux formalités préalables à la vente ait pu peser sur l'agent de change en sa qualité de commissionnaire de la société TAI, cette dernière n'en était pas moins responsable, vis-à-vis des actionnaires, des fautes commises par son commissionnaire dans l'exécution de son mandat, en l'espèce, à raison de l'omission de publicité prescrite ; que, dès lors, ce motif inopérant ne justifie pas la solution de l'arrêt attaqué au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son pourvoi ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.