CA Montpellier, 1re ch. b, 28 mai 2019, n° 16/08744
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Crédit Foncier de Franceb (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Torregrosa
Conseillers :
Mme Rodier, M. Denjean
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Suivant offre de prêt immobilier du 12 août 2008 acceptée le 24 août suivant, madame Magali D. a emprunté auprès de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE le montant de 174.403 € remboursable sur 30 ans, au taux annuel constant de 3,50 % durant une période de 3 ans, puis avec taux révisable ;
Par assignation du 7 mai 2015 l'emprunteuse a sollicité l'annulation de la clause d'intérêts conventionnels et la substitution du taux d'intérêt légal au motif que le TEG n'est pas égal à 4,28 % comme indiqué dans le contrat de prêt mais s'élève en réalité à 4,70 % ; avec la restitution des sommes versées excédant les intérêts au taux légal depuis la première échéance de prêt jusqu'au jour du jugement, et dont le montant à parfaire s'élevait à 35.048,48 € au 1er mars 2015 ; et à titre subsidiaire de réduire la durée d'amortissement ; ainsi qu'en tout état de cause de condamner la banque au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 17 novembre 2016 le tribunal de grande instance de MONTPELLIER a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêts ; et condamné madame Magali D. aux dépens de l'instance ; ainsi qu'à payer la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
En date du 15 décembre 2016 madame Magali D. a interjeté un appel total ;
Vu les conclusions en date du 26 mars 2019 de madame Magali D., auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer en tous points le jugement attaqué ; de dire la demande recevable et non prescrite dès lors que les mentions portées dans l'acte de prêt ne permettaient pas à l'emprunteur non professionnel de douter de la régularité du TEG qu'annonçait la banque ; de dire que le TEG doit inclure les primes d'assurance perte d'emploi et solidarité + dont le montant figure dans le contrat de prêt ; de dire en conséquence que le TEG s'élevait à 4,70 % et non à 4,28 % comme indiqué dans l'acte de prêt ; de dire en application des articles 1907 du code civil et 313-2 du code de la consommation que la stipulation d'intérêts est nulle, et y substituer le taux légal dont les variations s'appliqueront tout au long du contrat ; de dire que les sommes trop versées se sont imputées sur le capital restant à amortir, ou à défaut ordonner leur remboursement avec intérêts à compter du 7 mai 2015 date d'assignation, les intérêts sur les sommes dues étant capitalisés annuellement ; de condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions en date du 28 mars 2019 de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels ; et condamné l'emprunteuse à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; subsidiairement de déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur une offre soumise à la loi Scrievener ; à titre très subsidiaire de déclarer l'emprunteuse mal fondée en ses demandes ; et la condamner à payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi que les entiers dépens, en ce compris l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L 111-8 du code des procédures d' exécution , avec distraction au profit de Vincent R. avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2019, suivie de l'ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture en date du 18 avril 2019 ;
SUR CE
SUR LA PRESCRIPTION
L'article 1304 ancien du code civil applicable aux faits, mentionne que dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ;
Ainsi, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ;
Et il convient d'établir que les consommateurs disposaient des compétences financières nécessaires pour leur permettre de déceler par eux-mêmes, à la simple lecture de l'acte de prêt, les erreurs affectant le calcul du TEG ;
De même, le délai de l'action en nullité pour erreur ne court que du jour où cette erreur a été découverte, et non simplement soupçonnée ;
En l'espèce, madame Magali D. prétend que le prescription n'a pas pu courir avant qu'elle ne soit informée de l'irrégularité, mais sans pour autant indiquer la date concernant son information ; et si elle précise dans ses conclusions d'avoir demandé que le TEG soit recalculé, et qu'il en est ressorti que le TEG réel s'élève à 4,70 % ; cependant le tableau d'amortissement avec ce taux qu'elle produit ne comporte pas non plus de date ; l'appelante ne justifie donc nullement d'une date de révélation d'une prétendue erreur de calcul du TEG ;
De plus, l'inexactitude du TEG évoqué par l'appelante ne porte aucunement sur une erreur de calcul, mais uniquement sur l'assiette du taux en ce qu'il n'intégrait pas les cotisations d'assurance de perte d'emploi et solidarité + ; alors que l'offre de prêt est parfaitement claire dans l'expression de l'assiette du TEG puisqu'elle précise en page 4 que le taux effectif global a été calculé compte tenu de la cotisation d'assurance décés, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité, incapacité de travail pris en compte dans la limite d'un montant de prêt assuré à 100 %, et du coût prévisionnel du prêt ;
Dès lors, l'emprunteuse bien que non professionnelle, disposait à la simple lecture de l'offre de prêt , de tous les éléments pour être informée sur l'assiette du TEG, à savoir ce que celui-ci incluait et n'incluait pas ;
Or, madame Magali D. s'est contentée du délai légal obligatoire de réflexion de 11 jours, puisqu'elle a acceptée l'offre dès le 24 août 2008, alors qu'elle disposait de 30 jours pour accepter cette offre ; et elle n'a pas mis à profit cette période pour solliciter des explications auprès du conseiller du CREDIT FONCIER ; pas plus qu'elle n'a cherché à interroger le notaire ayant reçu l'acte authentique de prêt ; alors même qu'elle a contracté pour une longue durée s'étendant sur plusieurs décennies ;
Ainsi madame Magali D. est réputée avoir suffisamment été informée par cette offre claire et détaillée sur l'assiette du TEG ; et le tribunal a justement indiqué que la simple lecture de l'offre de prêt permet de constater que les frais liés aux inscriptions hypothécaires n'étaient pas intégrés dans le calcul du TEG et qu'il en est de même du coût de l'assurance perte d'emploi ; en ajoutant que l'action engagée le 7 mai 2015 soit près de 11 ans après la conclusion du contrat litigieux, doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite ;
En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il conviendra donc de condamner madame Magali D. qui succombent aux entiers dépens avec distraction au profit de Vincent R. avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; et les éventuels droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement resteront conformes au barème des huissiers de justice ;
Selon l'article 700 du même code le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, mais en l'espèce il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la disparité de situation économique des parties, de dire n'y avoir lieu à condamner en appel sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant contradictoirement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne madame Magali D. aux entiers dépens avec distraction au profit de Vincent R. avocat ;
Dit n'y avoir lieu à condamner en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.