Livv
Décisions

CA Rouen, ch. prox., 18 novembre 2021, n° 21/01197

ROUEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Vertville et Campagne (SARL)

Défendeur :

Sonen - Point P (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gouarin

Conseillers :

Mme Tilliez, Mme Germain

JEX havre, du 8 mars 2021, n° 21/00029

8 mars 2021

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Sarl Vertville et Campagne a pour activité les services d'aménagement paysager.

Elle s'est fournie en matériaux auprès de la SAS Sonen exerçant sous l'enseigne Point P qui a émis en contrepartie deux factures les 31 janvier 2017 et 31 mars 2017.

La société Sonen a mis en demeure sa débitrice de lui régler les sommes dues, par lettre recommandée reçue le 17 novembre 2017.

Sur assignation en référé par la société Sonen de la Sarl Vertville et Campagne, aux fins de paiement provisionnel, le juge des référés du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a rendu le 04 juillet 2018 une ordonnance, aux termes de laquelle il a:

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- condamné la société Vertville et Campagne à payer à titre provisionnel à la société Sonen :

  • la somme de 63 000 euros augmentée des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage selon les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif et avec capitalisation des intérêts par année entière,
  • la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- condamné la société Vertville et Campagne aux dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 45,06 euros et à payer à la société Sonen la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur appel interjeté par la société Vertville et Campagne, la cour d' appel de Rouen a, suivant un arrêt en date du 15 mai 2019 :

- infirmé partiellement la décision entreprise sur le montant des sommes provisionnelles allouées,

Statuant à nouveau,

- condamné la société Vertville et Campagne à payer à titre provisionnel à la société Sonen la somme de 25.000 euros augmentée des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage selon les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, à compter du 1er mars 2017 et avec capitalisation des intérêts échus, dus par année entière, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros,

- débouté la SAS Sonen de ses demandes relatives au paiement de la somme provisionnelle de 38.000 euros et à l'indemnité forfaitaire de recouvrement afférente,

- confirmé les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,

- débouté les parties de leurs demandes respectives présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens d'appel .

Sur assignation en date du 17 juillet 2019 par la société Sonen de la Sarl Vertville et Campagne, aux fins de paiement, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a, suivant jugement en date du 19 juin 2020 :

- condamné la société Vertville et Campagne à payer à la société Sonen-Point P la somme de 38.000 euros au titre du solde de la facture 801C0003990262 du 31 mars 2017, majorée de la somme des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture soit le 1er mai 2017, les intérêts cumulés s'ajoutant au capital au 1er mai de chaque année à partir du 1er mai 2018 et produisant eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions,

- condamné la société Vertville et Campagne à payer à la SAS Sonen-Point P la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour retard de paiement,

- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

- condamné la Sarl Vertville et Campagne aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 73,22 euros et à payer à la société Sonen-Point P la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Un appel de cette décision interjeté par la Sarl Vertville et Campagne est en cours.

Suivant acte d'huissier en date du 02 juillet 2019, la société Sonen-Point P a fait procéder à une procédure d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de deux véhicules appartenant à la Sarl Vertville et Campagne, en exécution de l'ordonnance de référé en date du 04 juillet 2018.

Suivant acte d'huissier en date du 23 août 2019, la société Sonen-Point P a fait procéder à une saisie-vente en exécution de l'ordonnance de référé en date du 04 juillet 2018 et de l'arrêt de la cour d' appel en date du 15 mai 2019.

Suivant acte d'huissier en date du 25 septembre 2019, la société Sonen-Point P a donné mainlevée de cette saisie.

Suivant jugement en date du 22 avril 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi d'une demande de délais de paiement de la Sarl Vertville et Campagne, s'est déclaré incompétent pour trancher le litige opposant cette dernière à la société Sonen-point P et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre.

Suivant acte d'huissier en date du 16 septembre 2020, la société Sonen-Point P a fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de la Sarl Vertville et Campagne, puis a donné quittance du paiement de la somme de 6.409,93 euros et mainlevée de cette saisie, suivant acte d'huissier en date du 05 novembre 2020.

Sur assignation délivrée parallèlement le 22 décembre 2020 par la Sarl Vertville et Campagne à la société Sonen-Point P devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre afin d'obtenir, au visa de l'article 1244-1 du code civil, des délais de paiement en 24 mois pour se libérer de sa dette résultant de sa condamnation en paiement prononcée par le tribunal de commerce du Havre suivant jugement en date du 19 juin 2020, outre des frais de procédure et suivant jugement en date du 08 mars 2021 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :

- ordonné la jonction, sous le numéro de procédure RG 21/00029, de l'assignation délivrée à la société Sonen-Point P le 22 décembre 2020 à l'initiative de la SARL Vertville et Campagne et le dossier adressé par 1e juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen suite à son jugement d'incompétence du 22 avril 2020,

- débouté la Sarl Vertville et Campagne de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la Sarl Vertville et Campagne aux dépens,

- condamné la Sarl Vertville et Campagne à payer à la société Sonen-Point P une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 19 mars 2021, la Sarl Vertville et Campagne a interjeté appel des dispositions du jugement en date du 08 mars 2021.

La société Sonen-Point P a constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 02 septembre 2021.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 30 juillet 2021 , auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la Sarl Vertville et Campagne demande à la cour , au visa des articles 1244-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :

- déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Sonen-Point P une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter la SAS Sonen-Point P de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que la Sarl Vertville et Campagne bénéficiera de délais de paiement de 24 mois quant à la somme à laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 19 juin 2020,

- condamner la SAS Sonen-Point P à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Sonen-Point P aux entiers dépens de la présente procédure, ainsi que les frais attachés à la mesure d'exécution qu'elle a initiée à l'encontre de la société Vertville et Campagne.

Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 27 juillet 2021 , auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SAS Sonen-Point P demande à la cour , au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

- dire la société Sonen recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, débouter la société Vertville et Campagne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En tout état de cause,

- condamner la société Vertville et Campagne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Vertville et Campagne aux entiers dépens dont les frais attachés aux mesures d'exécutions diligentées.

SUR CE

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Le premier juge a débouté la société Vertville et Campagne de sa demande de délais de paiement, en estimant que la société qui ne produisait pas aux débats le jugement de fond la condamnant au paiement d'une facture datée du 31 mars 2017 avec exécution provisoire, ne justifiait ni du montant de sa dette, ni d'aucune difficulté financière actuelle.

La société Vertville et Campagne critique cette décision. Elle fait valoir qu'elle rencontre des difficultés dans son activité, impactée par la crise sanitaire, et qu'elle est dans l'incapacité financière de faire face au paiement instantané d'une somme de 55.538 euros, risquant de se retrouver en état de cessation de paiement.

Elle précise que le solde de son compte est débiteur de près de 30.000 euros depuis de nombreux mois et qu'elle bénéficie d'un moratoire de 7.395,14 euros mensuels auprès de la MSA, étant en outre redevable de charges sociales courantes du même montant.

Elle ajoute que le gel de ses comptes dû à la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes par la société Sonen-Point P le 16 septembre 2020 paralyse l'exploitation de son activité, paralysie qui perdurerait si de nouvelles saisies-attributions devaient intervenir.

Elle indique qu'elle produit désormais en appel le jugement la condamnant en paiement et que sa dette se réduit, alors qu'elle a déjà réglé un montant total de 15.409,93 euros et qu'un nouveau virement de 3.000 euros est programmé le 02 août 2021.

Elle conteste toute organisation de son insolvabilité que lui reproche sa créancière, expliquant notamment que les sommes virées à M. S. représentent sa rémunération de gérant et que celles virées à la SCI familiale correspondent au loyer du dépôt de la société.

La société Sonen-Point P conclut au débouté des demandes de l'appelante et à la confirmation de la décision entreprise.

En l'espèce et à titre liminaire, il convient de constater que la demande de délais de paiement présentée par la société Vertville et Campagne dans le dispositif de ses conclusions porte sur la condamnation prononcée suivant jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 19 juin 2020, au paiement de la somme de 38.000 euros, outre intérêts et autres indemnités.

Cette décision assortie de l'exécution provisoire constitue le titre exécutoire requis pour engager toute procédure d'exécution.

Si la société Vertville et Campagne justifie désormais en appel de relevés de compte plus récents, attestant de soldes débiteurs sur les mois de février à mai 2021, le moratoire obtenu de la MSA lui permettant de s'acquitter de sa dette à hauteur de mensualités de 7.395,14 euros a dû être soldé le 02 août 2021.

Elle fait état d'une dette totale encore due de 55.538 euros, sans en justifier en appel, alors que le premier juge lui avait reproché de ne pas en avoir communiqué le montant.

La cour ne peut donc qu'imputer le montant de 15.409,93 euros qu'elle justifie avoir payé sur la dette principale de 38.000 euros et constate que l'appelante ne justifie pas plus du montant exact de ce solde restant dû.

Au regard de l'ancienneté de la dette issue d'une facture de mars 2017, du paiement de la dette MSA améliorant sa situation financière, du montant plus réduit du solde restant dû et de l'absence de toute proposition précise sur le plan d'échelonnement sollicité, la cour considère qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de délais de paiement.

La décision entreprise sera donc confirmée.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.

La société Vertville et Campagne, partie succombante, sera condamnée aux dépens d' appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et aux frais attachés aux mesures d'exécutions diligentées par la société Sonen-Point P à son encontre en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

La société Vertville et Campagne sera en outre condamnée à verser à la société Sonen-Point P la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Vertville et Campagne aux dépens d'appel et à supporter les frais attachés aux mesures d'exécutions diligentées par la société Sonen-Point P à son encontre,

Condamne la SARL Vertville et Campagne à verser à la société Sonen-Point P la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.