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Décisions

CA Colmar, 4e ch. a, 14 mars 2023, n° 21/00995

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

M. le Procureur Général Près la Cour D'appel de Colmar

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dorsch

Conseillers :

M. Pallieres, M. Le Quinquis

Avocats :

Me Laissue-Stravopodis, Me Gerard, Me Wetzel

Cons. Prud’h. Colmar, du 19 janv. 2021

19 janvier 2021

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [J] a été embauché par l'association SOCIETE ATHLETIQUE OLYMPIQUE 1896 COLMAR (SAO) en qualité d'éducateur sportif par contrats à durée déterminée à compter du 27 juillet 2009 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011.

Par courrier du 11 juin 2018 puis du 02 juillet 2018, l'association SAO a adressé deux avertissements à M. [U] [J].

Le 20 septembre 2018, M. [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association SAO.

Le 25 février 2019, l'association SAO a notifié à M. [U] [J] son licenciement pour faute grave, reprochant au salarié la signature sans autorisation au nom de l'employeur de conventions avec la Maison centrale d'[Localité 7] et l'association Bouge Ta Peine.

Par jugement du 10 novembre 2020, l'association SAO a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de COLMAR a adopté le plan de redressement judiciaire de l'association SAO.

Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [U] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association SAO,

- dit que le licenciement de M. [U] [J] est abusif,

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association SAO au paiement des sommes suivantes :

* 6 904,48 euros brut au titre du préavis,

* 690,45 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 2 284,98 euros brut à titre de solde sur congés payés,

* 7 983,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

* 20 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte,

- débouté M. [U] [J] de sa demande au titre du remboursement des frais kilométriques,

- condamné l'association SAO à payer à M. [U] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association SAO à remettre à M. [U] [J] les documents de fin de contrat sans astreinte,

- condamné l'association SAO aux dépens, y compris les éventuels frais d' exécution par voie d'huissier.

Maître [H] [D], ès-qualité de commissaire à l' exécution du plan de contiinuation de l'association SAO, a interjeté appel le 09 février 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, Maître [H] [D], es-qualité de commissaire à l' exécution du plan de contiinuation de l'association SAO, demande à la cour de confirmer le jugement du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [U] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association SAO,

- débouté M. [U] [J] de sa demande au titre du remboursement des frais kilométriques,

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

- rejeté toute autre prétention de M. [U] [J],

- condamné l'association SAO aux dépens.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement de M. [U] [J] est abusif,

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association SAO au paiement des sommes suivantes :

* 6 904,48 euros brut au titre du préavis,

* 690,45 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 2 284,98 euros brut à titre de solde sur congés payés,

* 7 983,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

* 20 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 500 euros au titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte,

- condamné l'association SAO à payer à M. [U] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association SAO à remettre à M. [U] [J] les documents de fin de contrat,

- rejeté les prétentions de l'association SAO,

- condamné l'association SAO aux dépens.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- dire que le licenciement pour faute grave est justifié,

- débouter M. [U] [J] de ses demandes,

- condamner M. [U] [J] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [U] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les montants suivants :

- 6 904,48 euros brut au titre du préavis,

- 690,45 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

- 2 284,98 euros brut à titre de solde sur congés payés,

- 7 983,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.

Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'association SAO aux dépens et de l'infirmer pour le surplus.

Il demande à la cour, statuant à nouveau de :

- prononcer la résiliation du contrat de travail liant les parties aux torts exclusifs de l'association SAO,

- subsidiairement, déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner que la rupture du contrat emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle sérieuse,

- fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de l'association SAO aux sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :

* 6 904,48 euros brut au titre du préavis,

* 690,45 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

* 7 983,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement.

* 31 070 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte,

* 2 284,98 euros bruts au titre du solde sur congés payés,

* 2 826,25 euros au titre du remboursement des frais kilométriques,

- condamner l'association SAO à lui délivrer à M. [U] [J] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner l'association SAO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause, il demande à la cour de condamner l'association SAO aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et de déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 4].

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2021, l'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 4] demande à la cour de rejeter l'appel incident de M. [U] [J] et de :

- dire qu'aucune condamnation directe ne peut intervenir à l'encontre de l'AGS et qu'il y a lieu exclusivement à fixation de créance,

- dire que seules sont garanties les créances résultant de l' exécution du contrat de travail,

- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 à L 3253-12 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-17 et L 3253-19 à

L 3253-21 du code  du travail,

- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- dire que la garantie de l'AGS est exclue en ce qui concerne les frais de l'instance et l'éventuelle indemnité due en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que le cours des intérêts légaux est arrêté par l'effet du jugement de redressement judiciaire en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2023 et mise en délibéré au 14 mars 2023.

MOTIFS

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l' exécution du contrat.

La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.

En principe, il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il invoque et le doute doit profiter à l'employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.

Lorsque le salarié qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail est licencié ultérieurement, le juge recherche si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.

Sur la modification des conditions de travail

M. [U] [J] reproche à l'employeur d'avoir imposé une modification de ses conditions de travail en lui annonçant par courrier du 25 juin 2018 l'arrêt des cours de boxe pour la saison 2017-2018 à compter du 30 juin 2018. Il résulte de ce courrier que l'activité de professeur de boxe représentait 15 heures de travail hebdomadaire pour M. [U] [J], l'employeur lui demandant de compléter ces heures en assurant le poste d'accueil aux horaires correspondant à ceux des cours de boxe, soit du lundi au vendredi de 19 heures à 22 heures.

Si M. [U] [J] soutient que les cours de boxe représentaient en fait 22 heures de travail par semaine, il ne soutient pas que ces cours constituaient son unique activité. Il résulte par ailleurs de son contrat de travail qu'il n'a pas été recruté en qualité d'entraîneur de boxe mais d'éducateur sportif pour exécuter les tâches d'accueil des sportifs, de suivi administratif et sportif des membres, d'accompagnement des sportifs dans leurs disciplines respectives, de suivi du respect des conditions d'accès à la salle de sport et de respect des consignes d'hygième et de sécurité.

Ainsi, si la suppression des cours de boxe à la fin de la saison 2017-2018 a pu entraîner une modification des tâches confiées au salarié, celui-ci ne démontre pas que ces nouvelles tâches ne correspondaient pas à des fonctions qu'il était susceptible d'exercer conformément à son contrat de travail. Cette modification correspond dès lors à un simple aménagement des conditions de travail qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne constitue pas une modification du contrat.

Sur le harcèlement moral

Vu les articles L. 1152-1 et suivants et L. 1154-1 du code du travail,

M. [U] [J] soutient que les deux avertissements qui lui ont été infligés le 11 juin et le 02 juillet 2018 avaient pour but de mettre un terme au contrat de travail et s'analysent comme un harcèlement de la part de l'employeur.

Le premier avertissement, en date du 11 juin 2018 (pièce n°4 de l'intimée) était motivé par différents éléments, notamment le fait que M. [U] [J] se faisait remplacer à son poste sans en avertir le responsable de la salle ou la directrice de l'association, d'avoir réalisé un coaching privé dans les locaux de l'association et sans son accord les 26 avril , 23 mai et 08 juin 2018, de critiquer la direction de l'association devant les adhérents.

Dans le second avertissement en date du 02 juillet 2018 (pièce n°9), il était reproché à M. [U] [J] d'avoir tenu des propos considérés comme diffamatoires et pouvant nuire à l'association le 09 juin 2018, d'avoir utilisé un gymnase à des fins privées accompagné d'une personne extérieure à l'association le 10 juin 2018, d'avoir présent lors de certaines séances d'entraînement et d'accompagner deux membres de l'association lors d'une compétition en Belgique alors qu'il était en arrêt de travail.

Les deux avertissements sont, pour une partie des faits reprochés, accompagnés d'attestations de témoins (pièces n°15, 16 et 17) ou d'éléments suffisamment probants pour considérer que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur a été utilisé de manière justifiée et proportionnée. Il sera relevé à ce titre que M. [U] [J] ne sollicite pas l'annulation de ces deux avertissements dans le cadre de la présente procédure. Au vu de ces éléments, la situation de harcèlement moral alléguée par M. [U] [J] n'apparaît pas établie et ne peut donc être invoquée à l'appui d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

M. [U] [J] ne démontre donc pas de manquement de l'employeur à ses obligations susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [J] de cette demande.

Sur le licenciement

Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve.

Dans la lettre de licenciement du 25 février 2019, l'employeur reproche au salarié d'avoir, pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, conclu des conventions au nom de l'Association SAO avec la maison centrale d'[Localité 7] et l'association Bouge Ta Peine, sans être mandaté ni en informer le bureau de l'association.

Pour contester le licenciement, M. [U] [J] soutient que de telles conventions étaient signées depuis toujours. Il produit pour en justifier une attestation établie par M. [N] [X], président de la section de boxe française de l'association de l'année 2012 à l'année 2016 qui témoigne que M. [U] [J] 'était habilité à promouvoir et à représenter l'association, ce qui lui conférait le droit de signer des conventions en accord avec le comité qui reconnaissait et approuvait son travail au sein des différents organismes où il intervenait en sa qualité d'entraîneur sportif'. Il sera également constaté que, si l'Association SAO soutient qu'elle ignorait l'existence de ces conventions, M. [U] [J] ne cherchait manifestement pas à en dissimuler l'existence puisque les exemplaires versés aux débats sont produits par l'employeur qui précise dans la lettre de licenciement que ces conventions auraient été 'découvertes dans un casier général de l'association'.

Il résulte de ces éléments que M. [U] [J] rapporte la preuve d'une pratique antérieure au sein de l'association qui l'autorisait à signer des conventions au nom de celle-ci. L'employeur ne justifie pas avoir informé le salarié de la remise en cause de cette pratique ni avoir ignoré l'existence de ces conventions signées en son nom et avec son en-tête. Il en résulte que le grief invoqué n'est pas démontré et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes indemnitaires

Sur les indemnités afférentes au licenciement

L'Association SAO ne conteste pas le montant du salaire mensuel brut de M. [U] [J], soit 3 452,24 euros bruts, et ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause le montant des indemnités alloués au titre du préavis, des congés payés sur préavis, du solde de congés payés et de l'indemnité de licenciement,. Il convient donc de confirmer le jugement sur le montant des sommes allouées à ce titre. Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a dit que le montant de l'indemnité de licenciement était un montant net alors qu'elle est calculée sur la base d'un salaire brut. Il sera également infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation de l'Association SAO au paiement de ces sommes alors que l'association avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 10 novembre 2020 et que le conseil de prud'hommes pouvait uniquement fixer le montant de la créance inscrite au passif de la procédure collective.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Compte tenu de l'ancienneté de M. [U] [J] (9 ans) et du fait que M. [U] [J] justifiait être en recherche d'emploi au mois de février 2021, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association SAO à payer la somme de 20 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire droit à la demande du salarié en fixant le montant de cette indemnisation à 31 070 euros.

Sur les dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte

M. [U] [J] ne justifiant d'aucun préjudice résultant de la remise tardive du solde de tout compte le 17 avril 2019, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à cette demande et de l'en débouter.

Sur les frais de déplacement

M. [U] [J] sollicite le remboursement de frais pour six déplacements effectués en 2018 pour un total de 4 750 kilomètres au tarif forfaitaire de 0,595 euros du kilomètre, soit 2 826,25 euros.

Le contrat de travail prévoit que les frais de déplacement engagés par le salarié seront intégralement pris en charge par l'association. Il résulte toutefois des bulletins de paie que M. [U] [J] percevait une indemnité mensuelle de 344,75 euros pour l'utilisation de son véhicule personnel. M. [U] [J] justifie cependant que cette indemnité forfaitaire avait été mise en place par son précédent employeur, l'association ADEQUATION, et qu'elle avait pour objet l'indemnisation des trajets domicile-travail. La présidente de l'association mentionne d'ailleurs expressément dans le courrier du 11 juin 2018 (pièce n°4) que l'association lui 'rembourse intégralement les frais de déplacement, comprenant tant l'éventuel hébergement que les pleins' qu'il serait amené à effectuer, reprochant au salarié de réclamer en complément de ces remboursements une indemnité kilométrique.

Le contrat de travail ne prévoyant pas la prise en charge des frais de déplacement sur la base d'un forfait kilométrique, il convient de faire droit à la demande de M. [U] [J] mais uniquement à hauteur des frais dont il justifie, soit 100,32 euros. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [J] de cette demande et de fixer sa créance au passif de la procédure collective à ce montant de 100,32 euros.

Sur la remise des documents de fin de contrat

En l'absence d'élément à l'appui de la demande d'astreinte formée par M. [U] [J], le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle emploi, le certificat de travaille, le solde de tout compte rectifié et un bulletin de paie complémentaire sans prononcer d'astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'Association SAO aux dépens, y compris les frais d' exécution et condamné l'Association SAO à verser à M. [U] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner l'Association SAO aux dépens de première instance et d'appel. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par les parties, ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d' exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l' exécution en cas de litige sur ce point.

Par équité, il convient en outre de fixer la créance de M. [U] [J] inscrite au passif du redressement judiciaire de l'association SAO au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

L'association SAO sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 19 janvier 2021 en ce qu'il a :

- débouté M. [U] [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [U] [J] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association SOCIETE ATHLETIQUE OLYMPIQUE 1896 COLMAR à remettre à M. [U] [J] une attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte rectifié et un bulletin de paie complémentaire sans prononcer d'astreinte ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA de [Localité 4] ;

FIXE la créance de M. [U] [J] au passif du redressement judiciaire de l'association SOCIETE ATHLETIQUE OLYMPIQUE 1896 COLMAR aux montants suivants :

- 6 904,48 euros (six mille neuf cent quatre euros et quarante-huits centimes) brut au titre du préavis,

- 690,45 euros (six cent quatre-vingt-dix euros et quarante-cinq centimes) brut au titre des congés payés sur préavis,

- 7 983,30 euros (sept mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et trente centimes) net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 31 070 euros (trente-et-un mille soixante-dix euros) brut au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 100,32 euros (cent euros et trente-deux centimes) au titre du remboursement des frais de déplacement,

- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

- 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

DÉBOUTE M. [U] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive du solde de tout compte ;

CONDAMNE Maître [H] [D], ès qualité de commissaire à l' exécution du plan de continuation de l'association SOCIETE ATHLETIQUE OLYMPIQUE 1896 COLMAR, aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE Maître [H] [D], ès qualité de commissaire à l' exécution du plan de continuation de l'association SOCIETE ATHLETIQUE OLYMPIQUE 1896 COLMAR, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.