CA Lyon, 1re ch. civ. b, 29 septembre 2020, n° 20/01143
LYON
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Gauduel Automobiles (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Chauve
Conseillers :
Mme Papin, Mme Valette
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par jugement en date du 6 juin 2011, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a annulé les contrats de vente et location avec option d'achat concernant un véhicule Jaguar, signés le 28 novembre 2005, entre M. Jacques S. et les sociétés GAUDUEL AUTOMOBILES et FCE Bank PLC.
La société FCE Bank PLC a été condamnée à restituer à M. S. la somme de 19 970,19 € perçue par elle lors de la signature du contrat de location avec option d'achat.
Les deux sociétés ont été condamnées solidairement à payer à M. S. la somme de 2 500 € à titre d'indemnité de procédure et sous la même solidarité aux entiers dépens.
Sur appel de M. S., la cour d'appel de GRENOBLE a, par arrêt en date du 4 novembre 2013, infirmé le jugement déféré et débouté M. S. de l'ensemble de ses demandes.
M. S. a été condamné à verser à chacune des sociétés intimées la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.
M. S. a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Aux termes d'un arrêt rendu le 4 février 2015, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de GRENOBLE, et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de LYON.
La société GAUDUEL AUTOMOBILES a été condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement à M. S. de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700.
L'arrêt de la Cour suprême a été signifié à la société GAUDUEL et à la société FCE Bank PLC le 27 février 2015.
La Cour d'appel de LYON n'a pas été saisie.
Le jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE est donc devenu définitif le 27 juin 2015.
M. S. a fait pratiquer le 14 juin 2016 une saisie-attribution à l'encontre de la société GAUDUEL AUTOMOBILES, qui a saisi le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Lyon, par acte du 20 juillet 2016, à fin d'en contester le montant.
Par jugement du 7 mars 2017, le juge de l' exécution a cantonné la saisie-attribution à la somme totale de 13 214,10 euros.
Le 16 mars 2017, la société GAUDUEL AUTOMOBILES a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 26 avril 2018, la cour d'appel de Lyon a réformé le jugement en ce qu'il avait cantonné la saisie-attribution à la somme de 13 214,10 euros et, statuant à nouveau sur ce point, l'a cantonnée à la somme de 5 500 euros.
M. S. a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 9 janvier 2020, la cour de cassation a pris le décision suivante :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
La société GAUDUEL demande à la cour aux termes de ses dernières conclusions, de :
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2020,
Vu les articles L111-7, L121-2 et L211-4 du Code des procédures civiles d' exécution ,
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes suivantes n'étaient pas dues :
- 49.88 € frais d'assignation de la SCP R.
- 72.96 € de la SCP H.
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GAUDUEL AUTOMOBILES à payer les sommes suivantes :
- 117.35 € au titre des frais de signification de déclaration d'appel
- 678.07 € au titre de l'état de frais de la SCP C.
- 516.38 € au titre de l'état de frais de la SCP B.
- 340.96 € au titre de l'état de frais de Me G.
- 1 822.47 € au titre de l'état de frais de Me R.
- 2 032.06 € au titre de l'état de frais de Me G.
- 246.56 € au titre du commandement de payer
- 82.59 € au titre de la signification de mémoire
- 85.32 € au titre de la signification de mémoire
- 96 € au titre de la signification d'arrêt
- 83.04 € au titre de la signification d'arrêt ( SCP G.)
- 149.82 € au titre des frais
- 1 122.02 € au titre des intérêts échus
- 129.37 € au titre des frais de saisie attribution
- 170 € au titre du DR article 444-31
- 16.50 € au titre de la provision sur intérêts
- 379.73 €au titre de la provision sur frais
Cantonner la saisie attribution pratiquée le 14 janvier 2016 à la somme de 5 500 €,
Condamner M. S. à verser à la société GAUDUEL AUTOMOBILES une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en l'état de la légèreté avec laquelle il a fait procéder à une saisie-attribution sans réclamation amiable préalable,
Dire que les frais générés par la procédure de saisie-attribution ainsi engagée resteront à la charge de M. S.,
Condamner M. S. aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Ghislaine S. D., avocat sur son affirmation de droit,
M. S. demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions, de :
Vu les articles L 111-7 et L 111-8 du Code des Procédures Civiles d' Exécution ,
* confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Cantonné la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2016 et dénoncée le 21 juin 2016 à la requête de M. Jacques S. à la somme de TREIZE MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS ET DIX CENTS (13 214,10) ;
- Débouté la SAS GAUDUEL AUTOMOBILES du surplus de ses demandes et de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SAS GAUDUEL AUTOMOBILES aux dépens de l'instance,
Au surplus,
- Condamner la SAS GAUDUEL à verser à M. S. la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure
- La condamner à verser à M. S. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine :
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et qu'il n'y sera par conséquent pas répondu par la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le fond :
Attendu que la société GAUDUEL ne nie pas être redevable des indemnités de procédure à hauteur de 5 500 euros (3 000 + 2 500) mais conteste être redevable des autres sommes mentionnées dans la saisie attribution, au motif notamment que l'état des frais de la SCP B. et de Me G. ainsi que des différents avoués au titre de la procédure d'appel n'ont pas été vérifiés et ne peuvent donc constituer un titre exécutoire,
Attendu que M. S. fait valoir que les sommes engagées et les états des frais versés aux débats confirment le bien fondé de la mesure pratiquée et que le montant des intérêts communiqué par lettre reçue au greffe le 21 octobre 2016 doit être validé,
Attendu qu'hormis les frais visés à l'article 695 1o et 3o, lorsque ceux-ci figurent sur l'expédition du jugement, le bénéficiaire de la condamnation doit donc préalablement les faire liquider avant de pouvoir les recouvrer, étant ici rappelé qu'en application de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d' exécution , pour poursuivre l' exécution forcée sur les biens de son débiteur, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Attendu qu'une partie ne peut poursuivre par voie d' exécution forcée le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire,
Attendu que M. S. ne produisant aux débats aucun certificat de vérification ou ordonnance de taxe exécutoire, la saisie attribution doit être cantonnée à la somme de 5 000 euros, correspondant aux sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 500 euros pour le jugement du tribunal de grande instance de GRENOBLE du 6 juin 2011 et de 3 000 euros pour l'arrêt de la cour de cassation
Attendu qu'il résulte de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil qu'en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge en décide autrement,
Attendu que ces dispositions sont applicables aux frais irrépétibles dus en vertu d'une décision de justice,
Attendu que la somme de 5 500 euros portera donc intérêts au jour du prononcé des décisions en application de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, qu'ainsi la somme de 2 500 euros portera intérêts à compter du 6 juin 2011 (date de la décision du tribunal de grande instance de Grenoble) et celle de 3 000 euros à compter du 4 février 2015 (date du 1er arrêt de la Cour de Cassation)
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. S. :
Attendu que l'exercice ou la défense à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce,
Attendu que M. S. est débouté de sa demande de ce chef,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce, que la société GAUDUEL est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Cantonne la saisie attribution à la somme de 5 500 euros qui portera intérêts concernant la somme de 2 500 euros à compter du 6 juin 2011 (date de la décision du tribunal de grande instance de Grenoble) et celle de 3 000 euros à compter du 4 février 2015 (date du1er arrêt de la Cour de Cassation),
Déboute M. S. de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société GAUDUEL aux dépens,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.