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Décisions

CA Orléans, ch. com. économique et financière, 20 août 2020, n° 19/01785

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Banque Populaire Val de France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Caillard

Conseillers :

M. Augiron, Mme Michel

TGI Tours, du 2 mai 2019

2 mai 2019

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

M. Grégory M. et Mme Valérie P. ont constitué la SARL Odka immatriculée le 9 août 2010 en vue d'exploiter un fond de commerce de café-bar, licence 4, chacun détenant 50 % du capital social.

Le 25 août 2010, la Banque Populaire Val de France a consenti à cette société un contrat de crédit professionnel d'un montant en principal de 210 000 euros, au taux conventionnel de 2,80 % sur une durée de 84 mois. Par acte du même jour, Mme Valérie P. et M. Grégory M. se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt dans la limite de 100.000€ et pour une durée de 84 mois.

Le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Odka par jugement du 23 juin 2015. La Banque populaire a déclaré sa créance le 6 juillet 2015 et celle-ci a été admise en son intégralité par ordonnance du 28 décembre 2015 pour un montant de 81.972,74€, s'agissant du prêt du 25 août 2010.

Par acte du 13 septembre 2016 intervenu après autorisation du tribunal de commerce de Tours selon jugement du 13 septembre 2016, Mme P., en instance de divorce avec M. M., a cédé ses parts sociales dans la société Odka à M. M., au prix de 52 500 €.

La Banque populaire a sollicité par requête du 17 novembre 2016 l'autorisation du juge de l' exécution de Tours d'inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la maison d'habitation appartenant à M. M. et à Mme P. située à Montbazon. Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge de l' exécution a fait droit à cette demande.

En date du 6 décembre 2016, un plan de redressement a été adopté dans le cadre de la procédure collective de la société ODKA pour une durée de 9 ans.

Par actes du 4 janvier 2007, la Banque populaire a fait assigner en paiement du solde du prêt en leur qualité de caution, d'une part M. M. devant le tribunal de commerce de Tours, d'autre part Mme P. devant le tribunal de grande instance.

Par jugement non frappé d'appel du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Tours a :

- condamné M. M., en cas de non-respect du plan de redressement par la société Odka à régler à la Banque populaire la somme de 81.072,74€ (capital plus intérêts)au 23 juin 2015, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Odka,

- constaté que la banque s'est engagée à surseoir à l' exécution du présent jugement tant que le plan de redressement de la société Odka est respecté,

- dit que l'accord intervenu entre M. M. et la Banque populaire constitue une cause de suspension de la prescription conformément à l'article 2254 du Code civil,

- dit qu'à défaut de règlement en tout ou partie par la société Odka d'une échéance annuelle du plan de redressement tel qu'arrêté par jugement du 6 décembre 2016 du tribunal de commerce de Tours, la Banque populaire retrouvera sa liberté d'exécuter le jugement à l'égard de M. M.,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. M. aux dépens.

Par ordonnance de référé du 12 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Tours a condamné M. Grégory M. à payer à Mme Valérie P. la somme de 30.008,49 € au titre du solde du prix de cession des parts sociales et dit que M. Grégory M. pourrait se libérer de la condamnation prononcée à son encontre dans un délai maximum de 2 ans soit au plus tard le 12 avril 2021.

Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Tours a :

Déclaré la Banque populaire recevable en son action ;

Condamné Valérie P. à lui payer la somme de 58 488,28 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,80 % l'an à compter du 25 août 2017,

Débouté la Banque populaire de ses plus larges demandes en paiement,

Débouté Valérie P. de sa demande tendant à entendre déduire de sa dette envers la Banque populaire le montant des sommes qui lui sont éventuellement dues par Grégory M.,

Rejeté comme dénuée d'objet la demande de la Banque populaire tendant à entendre ordonner la capitalisation annuelle des seuls intérêts légaux,

Condamné Valérie P. à payer à Grégory M. la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Constaté que la Banque populaire s'engage à surseoir à l' exécution du présent jugement tant que la S.A.R.L. Odka respectera le plan de redressement arrêté le 6 décembre 2016 en sa faveur par le tribunal de commerce de Tours,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie par la société Odka d'une échéance annuelle du

plan de redressement arrêté le 6 décembre 2016, la Banque populaire retrouvera sa liberté d'exécuter le présent jugement contre Valérie P. sans aucune formalité et sans que Valérie P. ne puisse lui opposer la réduction des intérêts contractuels consentie dans le cadre du plan de redressement,

Dit n'y avoir lieu de constater que le sursis à exécution du présent jugement constitue une cause

de suspension conventionnelle de la prescription au sens de l'article 2254 du code civil,

Dit qu'en application des articles L. 111-8 et L. 512-2 du code des procédures civiles

d' exécution , les frais de l'inscription d'hypothèque provisoire autorisée le 22 novembre 2016 et

le échéant ceux de l'inscription définitive, seront à la charge de Valérie P.,

Condamné Valérie P. à payer à la Banque populaire une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Valérie P. à payer à Grégory M. une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Valérie P. aux dépens de l'instance, en ce non compris les frais d'inscription

hypothécaire sur la charge desquels il a été précédemment statué,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Accordé à la S.C.P. S.-C., N. et La R. le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme P. épouse M. a formé appel de la décision par déclaration du 22 mai 2019 en intimant M. M. et la Banque populaire, et en critiquant le jugement sur les chefs suivants :

- Mme M. conteste devoir la somme de 58 488,28 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,80 % l'an à compter du 25 août 2017,

- Mme M. estime que M. M. n'a pas respecté le contrat de cession de parts sociales et doit en assumer les conséquences, estimant subir un préjudice qui doit être dédommagé,

- elle conteste sa condamnation à payer des dommages et intérêts à M. M. et une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 28 novembre 2019, Mme P. demande à la cour de :

Vu les articles L 622-29 et suivants du Code de Commerce,

Vu les article L 631-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu le plan définitif de la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe du 18 septembre 2019,

Dire que l'action intentée par la Banque populaire est irrecevable, en tout cas, mal fondée,

Réformer en tous points le Jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tours le 2 mai 2019, le mettre à néant, sauf à confirmer le rejet de la demande de la Banque populaire à entendre ordonner la capitalisation annuelle des seuls intérêts légaux,

Condamner solidairement la Banque populaire et M. Grégory M. à payer la somme de 5 000 € à Mme Valérie P. à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour procédure abusive,

Condamner solidairement la Banque populaire et M. Grégory M. à payer la somme de 3 000 € à Mme Valérie P. sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Elle fait valoir que c'est à tort que la Banque populaire lui a indiqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2017 que le plan de redressement adopté le 6 décembre 2016

entraînait l'exigibilité de la totalité de sa créance, alors que seule l'ouverture d'une liquidation judiciaire entraîne l'exigibilité anticipée des créances non échues. Elle en déduit que la demande de condamnation de la Banque populaire à son égard de la totalité du solde du prêt est irrecevable et en tous cas mal fondée.

Elle soutient que le jugement du tribunal de commerce du 6 décembre 2016 devenu définitif, ayant pris acte de l'engagement de la Banque populaire de limiter le taux de ses intérêts à 2%, la banque n'est pas fondée à lui réclamer un taux d'intérêts de 8,80% et qu'il n'y a pas lieu de donner acte à la banque qu'elle s'engage à surseoir à l' exécution du jugement dont appel puisque le plan d'impose au débiteur mais aussi aux créanciers. Elle ajoute que par décision du 18 septembre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a adopté un plan de redressement, qui inclut la créance de la Banque populaire déclarée à hauteur de 69.351,53€, de sorte que celle-ci ne peut engager de procédure judiciaire contre elle.

Elle expose que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le jugement rendu par le tribunal de commerce à l'égard de M. M. ne lui a pas été signifié et que l'appel à la cause de M. M. n'avait donc rien d'abusif. Elle soutient que c'est elle qui subit un préjudice causé d'une part par la Banque populaire qui a indiqué à tort que le redressement judiciaire entraînait l'exigibilité de la créance, que le jugement du tribunal de commerce lui avait été signifié et a demandé des intérêts au taux de 8,80%, d'autre part par M. M. qui n'a pas payé le solde du prix de cession des parts sociales.

M. M. demande à la cour, par dernières conclusions du 18 octobre 2019 de :

Vu les articles 75, 331 et 32-1 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer Mme Valérie P. épouse M. recevable mais mal fondée en son appel ;

Déclarer M. Grégory M. recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et,

En conséquence ;

Confirmer le jugement entrepris ;

Au surplus,

Débouter Mme Valérie P. épouse M. de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif,

Condamner Mme Valérie P. épouse M. à payer à M. Grégory M. la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours abusif,

Condamner Mme Valérie P. épouse M. à payer à M. Grégory M. la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Mme Valérie P. épouse M. aux entiers dépens.

Il fait valoir que Mme P., qui l'a appelé à la cause pour obtenir la réduction de son engagement de caution envers la banque par la reconnaissance d'une créance qu'elle détient contre lui n'a aucun intérêt à agir contre lui puisqu'elle dispose déjà d'un titre le condamnant à lui rembourser le solde du prix de cession des parts sociales et que cette question n'a rien à voir avec le présent litige, et qu'il a déjà été condamné par le tribunal de commerce en sa qualité de caution. Il en déduit que Mme P. a commis un abus de droit en l'appelant à la cause et affirme qu'elle a eu connaissance du jugement rendu par le tribunal de commerce le 20 octobre 2017, par communication de pièces de la banque, avant de l'attraire à la cause.

La Banque populaire demande à la cour, par dernières conclusions du 10 janvier 2020 de:

Déclarer Mme P. recevable en son appel mais mal fondée,

En conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamner Mme P. à payer à la Banque populaire la somme de 1000€ pour dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code civil,

Condamner Mme P. à payer à la Banque populaire la somme de 3500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de Me D. membre de la SCP Valérie D..

Elle soutient qu'elle a communiqué le 20 octobre 2017 à Mme P. le jugement rendu par le tribunal de commerce à l'égard de M. M., que le prêt est arrivé à terme en octobre 2017, l'intégralité des échéances mensuelles étant devenue exigible à cette date ; qu'elle a tenu compte dans son décompte arrêté au 14 mars 2019 du paiement des dividendes opérés par la société Okda dans le cadre du plan ; que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement de sorte que la dette due par M. M. et Mme P. est assortie du taux d'intérêt de 8% ; que la décision de la commission de surendettement à l'égard de Mme P. ne l'empêche pas de solliciter un titre exécutoire et qu'elle n'a commis aucune faute.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2020.

L'audience du 7 mai 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020. Un message a été adressé aux parties le 6 avril 2020 leur indiquant qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure se déroulera sans audience et l'affaire mise en délibéré, sauf opposition de l'une ou l'autre des parties dans un délai de quinze jours. Les parties intimées ont donné leur accord express pour que l'affaire soit retenue sans audience, par courriers des 10 et 14 avril 2020. L'appelante ne s'y est pas opposée dans le délai imparti. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour indique à titre liminaire qu'elle statue sans tenue de l'audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et en l'absence d'opposition des parties dans le délai de 15 jours.

Sur la demande de la Banque populaire envers Mme P.

Il est exact, ainsi que l'indique l'appelante, qu'en application de l'article L622-29 du Code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.

En revanche, s'il est impossible de poursuivre la caution pendant la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L622-28 du Code de commerce, cette poursuite redevient possible en cas d'adoption d'un plan de continuation ou de redressement, en vertu de l'article L631-20 du Code de commerce qui dispose que la caution ne peut se prévaloir du plan.

En l'espèce, le redressement judiciaire de la société Okda s'est terminé par l'adoption le 6 décembre 2016 d'un plan par voie de continuation d'activité qui a mis fin à la suspension des poursuites à l'égard des cautions, celles-ci ne pouvant se prévaloir des dispositions du plan en matière de redressement judiciaire. La Banque populaire pouvait donc les poursuivre en justice pour la partie exigible de la dette cautionnée, même si le plan était respecté par la débitrice.

En outre, en application de l'article L511-4, le créancier qui a obtenu une mesure conservatoire doit, à peine de caducité de la mesure, engager ou poursuivre une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

La Banque populaire était donc recevable, pour éviter la caducité de la mesure d'hypothèque provisoire prise après autorisation donnée par le juge de l' exécution le 22 novembre 2016, à obtenir au fond un jugement de condamnation à l'égard tant de M. M. que Mme P., tous deux étant cautions solidaires, et ce, avant même l'exigibilité de sa créance à leur égard.

C'est dès lors à tort que Mme P. soutient que l'ouverture du redressement judiciaire de la société Okda n'ayant pas entraîné l'exigibilité des sommes dues au titre du prêt, et le plan de redressement étant respecté, la Banque populaire ne pouvait la poursuivre en paiement.

Par ailleurs, si le créancier ne peut exercer de procédures d' exécution à l'encontre des biens d'une personne débitrice, admise au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, ce pendant toute la durée d' exécution des mesures de surendettement, il est admis qu'en l'absence de texte l'interdisant, il peut saisir le juge du fond, pendant le cours de la procédure de surendettement, à l'effet d'obtenir à l'encontre de son débiteur un titre exécutoire constatant sa créance, titre exécutoire dont l' exécution sera différée pendant la durée d' exécution du plan et qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan.

Le fait qu'un plan de redressement ait été adopté au bénéfice de Mme P. par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe ne rend donc pas irrecevable ou mal fondée l'action de la Banque populaire à son égard.

L'action de la Banque populaire à l'égard de Mme P. est en conséquence recevable.

Elle est également fondée dans son principe et son quantum puisque d'une part, ainsi que le premier juge l'a relevé à juste titre, le prêt est arrivé à terme le 25 août 2017, rendant exigibles à partir de cette date à l'égard des cautions, toutes les sommes restant dues au titre du prêt, d'autre part la banque a déduit de sa demande les sommes réglées par la société Okda dans le cadre du plan, selon décompte arrêté au 14 mars 2019.

La cour observe en outre que l'appelante ne demande plus en appel la réduction de sa dette envers la Banque populaire à hauteur du montant des sommes dues par M. M. au titre de la cession des parts sociales.

Enfin, les cautions, notamment Mme P., ne pouvant se prévaloir du plan de redressement adopté le 16 décembre 2016 ainsi qu'il a été dit, le fait que la Banque populaire ait accepté, dans le cadre du plan de redressement à l'égard de la société Okda, de limiter le taux d'intérêt contractuel à 2%, n'est pas opposable à Mme P. et la banque peut donc lui réclamer, ainsi qu'elle l'a fait à l'égard de M. M., le taux d'intérêt contractuel majoré de 6 % tel que prévu par l'article 6 du contrat de prêt, soit un taux majoré de 8,80%.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné Mme P. à payer à la Banque populaire la somme de 58 488,28 € avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,80 % l'an à compter du 25 août 2017, en ce qu'il a constaté que la Banque populaire s'engageait à surseoir à l' exécution du présent jugement tant que la société Odka respectera le plan de redressement arrêté le 6 décembre 2016 en sa faveur par le tribunal de commerce de Tours et en ce qu'il a dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie par la société Odka d'une échéance annuelle du plan de redressement arrêté le 6 décembre 2016, la Banque populaire retrouvera sa liberté d'exécuter le présent jugement contre Valérie P. sans aucune formalité et sans que celle-ci ne puisse lui opposer la réduction des intérêts contractuels consentie dans le cadre du plan de redressement.

Pour tenir compte des mesures de surendettement décidées le 18 septembre 2019, la cour ajoutera que l' exécution du présent arrêt à l'encontre de Mme P. est également différée pendant la durée d' exécution de ces mesures.

Sur les demandes de dommages et intérêts

- sur la demande de dommages et intérêts formée par M. M. pour procédure abusive

Il ressort des pièces produites qu'en première instance, après avoir été assignée en sa qualité de caution par la Banque populaire par acte du 4 janvier 2017, Mme P. a appelé en intervention forcée M. M. par acte des 4 et 5 juin 2018 pour que le jugement lui soit déclaré opposable.

L'appelante reproche au tribunal d'avoir déclaré son action envers M. M. abusive au motif erroné que le jugement du tribunal de commerce à l'égard de ce dernier lui avait été signifié. Elle estime qu'elle était légitime à agir contre lui, tous deux étant cautions solidaires à l'égard de la Banque populaire.

Le premier juge n'a toutefois pas retenu que le jugement du 22 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce à l'égard de M. M. en sa qualité de caution avait été signifié à Mme P., étant ajouté qu'une telle signification n'avait pas lieu d'être, Mme P. n'étant pas partie à cette procédure, mais seulement qu'il lui avait été communiqué le 20 octobre 2017, soit avant qu'elle appelle à la cause M. M.. Cette communication est à nouveau justifiée devant la cour (pièce 6 produite par M. M.).

Dès lors que Mme P. avait connaissance de la décision prise par le tribunal de commerce envers M. M., elle n'avait pas de raison de l'appeler en exécution forcée uniquement pour que le jugement lui soit déclaré opposable puisqu'ils étaient l'un et l'autre cautions solidaires.

En outre le fait que M. M. reste lui devoir une somme au titre de l'acte de cession des parts sociales était étranger au litige opposant Mme P. à la banque.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la procédure engagée par Mme P. contre M. M. était abusive. Il n'y a pas lieu d'augmenter le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à ce dernier qui sera maintenu à la somme de 500€ décidée par le tribunal.

- sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme P. contre M. M. et la Banque populaire

M. M. invoque dans les motifs de ses écritures l'irrecevabilité de cette demande pour défaut d'intérêt à agir mais ne reprend pas cette prétention dans le dispositif de ses conclusions dans lequel elle sollicite seulement le débouté de la demande, alors que seul le dispositif saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette fin de non recevoir.

Sur le fond, elle reproche à la banque d'avoir affirmé de manière mensongère que le redressement judiciaire entraînait l'exigibilité de la créance en contradiction avec l'article L622-29 du Code de commerce et qu'elle lui avait signifié le jugement du tribunal de commerce du 22 septembre 2017, d'avoir appliqué à tort un taux d'intérêt de 8,80 % au lieu de 2%, et de l'avoir poursuivie en justice alors que la commission de surendettement des particuliers avait accueilli sa demande de redressement.

Néanmoins, ainsi qu'il a été dit, la banque n'a commis aucune faute à ces divers titres et la demande de dommages et intérêts à son encontre ne peut qu'être rejetée.

Elle reproche par ailleurs à M. M. de ne pas l'avoir appelée à la cause devant le tribunal de commerce et de ne pas lui avoir réglé le solde du prix de cession de ses parts sociales, alors même qu'elle était sans revenu.

Néanmoins, M. M., assigné devant le tribunal de commerce en sa qualité de caution, n'était aucunement tenu d'appeler à la cause Mme P., s'agissant d'un cautionnement solidaire pour lequel la banque était fondée à poursuivre, devant la juridiction compétente, chacune des cautions pour la totalité de sa créance dans la limite du montant cautionné.

En outre, outre le fait que le litige relatif à la cession des parts sociales conclu entre les deux épous est tout à fait extérieur à l'action engagée par la banque contre Mme P. en sa qualité de caution, la cour observe que par ordonnance de référé du 12 avril 2019, M. M. a été condamné à payer à Mme P. la somme de 30.008,49€ correspondant au solde du prix de cession des parts sociales, qu'il a obtenu des délais de paiement, et que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice devant la cour.

La demande de dommages et intérêts formée contre M. M. sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Mme P. qui succombe en son appel sera condamné aux entiers dépens recouvrés selon la loi relative à l'aide juridictionnelle, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître D. qui en fait la demande expresse. Elle devra en outre régler à chacun des intimés la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées ;

Y AJOUTANT,

RAPPELLE que l' exécution du présent arrêt à l'encontre de Mme Valérie P. épouse M. est différé pendant la durée d' exécution du plan de redressement approuvé par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe le 18 septembre 2019;

CONDAMNE Mme Valérie P. épouse M. à verser à M. Grégory M. une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme Valérie P. épouse M. à verser à la Banque populaire Val de france une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Mme Valérie P. épouse M. aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître D..