CA Lyon, 18 mai 2015, n° 15/00064
LYON
Ordonnance
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocats :
SELARL LAFFLY & ASSOCIES LEXAVOUE LYON, SCP AGUIRAUD NOUVELLET
Vu le jugement du 25 février 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Roanne qui ordonne, avant dire droit au fond deux expertises, et dans l'instance engagée par Pascaline B. épouse P. à l'encontre de Caroline M., légataire universelle de Gilles François B., décédé le 2 juillet 2013, et ce en vertu d'un testament olographe du 22 avril 2013 qui est contesté par Pascaline B. qui soutient que le testament n'est pas écrit de la main du défunt et que ce dernier n'avait pas la capacité de manifester sa volonté à la date de cet acte ; observation faite que cette décision a été prise en l'absence de Caroline M. qui n'avait pas constitué un avocat, en temps requis sur l'assignation initiale du 27 novembre 2014 ;
Vu l'assignation du 24 mars 2015 tendant à obtenir l'autorisation de faire appel, en application de l'article 272 du code de procédure civile à l'encontre de cette décision, et ce par un appel à jour fixe ;
Vu les conclusions de Pascaline P. déposées le 24 avril 2015 qui soutient le mal fondé de cette demande et qui réclame 3000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que le jugement rendu ne porte pas atteinte au principe du contradictoire ni à la théorie du procès équitable, car l'assignation du 27 novembre 2014 a été régulièrement délivrée et que l'acte de constitution de l'avocat postulant auprès du tribunal de grande instance de Roanne n'a été porté à la connaissance du greffe que le 23 février 2015, de sorte qu'il n'existe aucun motif légitime et grave justifiant l'application de l'article 272 du code de procédure civile ;
Entendu à l'audience du 27 avril 2015 les explications orales des avocats des parties.
DECISION,
Vu ensemble, l'article 6 § 1 de la CEDH et l'article 272 du code de procédure civile, y compris l'article 16 du même code ;
Attendu que la requérante doit justifier d'un motif grave et légitime pour obtenir l'autorisation de faire appel ;
Attendu que la recevabilité de la requête en autorisation ne fait pas débat puisqu'elle a été faite dans le délai d'un mois de la date du jugement ;
Attendu en l'espèce, que Caroline M. ne démontre pas avoir un motif légitime et grave pour justifier un appel à l'encontre de la décision qui, avant dire droit, au fond, ordonne deux expertises l'une médicale et l'autre graphologique, aux frais avancés de Pascaline P. née B. ;
Qu'en effet, il n'existe pas, contrairement à ce qu'elle soutient, d'atteinte au principe du procès équitable, parce que le juge a statué en observant les délais et les formes du code de procédure civile et en constatant que la défenderesse n'avait pas constitué avocat dans le délai de la loi, alors qu'elle avait été régulièrement informée des conséquences de son abstention par l'assignation, peu important la constitution tardive, faite en cours de délibéré et ne pouvant constituer une cause de révocation de la clôture de l'instruction du dossier ;
Attendu, en effet, encore qu'il n'existe pas de violation de la contradiction dans la mesure où si la décision a été prise en son absence, elle doit être exécutée contradictoirement entre les parties au procès, ce qui signifie que Caroline M. qui a constitué avocat, doit et peut participer aux opérations des deux expertises qui ont été ordonnées, en se manifestant auprès des experts pour défendre son point de vue, car il est bien évident que les deux experts ne peuvent que procéder contradictoirement en convoquant les deux parties au procès;
Attendu, en conséquence, sans avoir à étudier le fond de l'affaire, que l'autorisation sollicitée ne peut être accordée à Caroline M. .
Attendu que l'équité commande de ne pas accorder, en l'espèce, de somme à l'une quelconque des parties, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare recevable la demande en autorisation ;
Mais la déclare mal fondée ;
En Déboute Caroline M. ;
DIT n'y avoir lieu à allouer de somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPEL aux parties que les mesures d'expertise doivent se dérouler de manière équitable et contradictoire en respectant les règles de signification d'une décision réputée contradictoire et de convocation aux parties aux opérations d'expertise, spécialement à l'égard de celle qui a constitué avocat pour la suite de la procédure dont le tribunal demeure saisi ;
DIT que Caroline M. conserve la charge des dépens de ce référé.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.