Cass. com., 6 juillet 2010, n° 09-70.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Riffault-Silk
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
Me de Nervo, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Paris 16e, 28 mai 2009), que M. X..., client de la Banque de l'entreprise, a souscrit des titres de Sicav Intravest émis par la société Entreval, filiale de cette banque ; qu'à la suite de la fusion en 1998 de la Banque de l'entreprise avec le Crédit coopératif et du rapprochement de la société Entreval avec la Dresdner Bank, les titres devenus des Sicav Dresdner RCM Entreval, ont été déposés à la Dresdner bank ; qu'à la suite de l'échange des titres contre des Sicav AGF monétaires de capitalisation, réalisé en suite d'une fusion entre les Sicav Dresdner et AGF intervenue en novembre 2006, le Crédit coopératif a facturé des droits de garde à M. X... qui a refusé de les payer ;
Attendu que M. X... reproche au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme au Crédit coopératif, alors, selon le moyen :
1°/ que toute modification des conditions tarifaires applicables à un compte bancaire doit être communiquée par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée ; que le juge de proximité a lui-même constaté que le Crédit coopératif avait commencé à débiter des droits de charge à son client suite à la fusion entre les Sicav Dresdner et AGF ; que le simple visa des "documents d'information relatifs à la fusion" ne permet pas de constater que la banque avait prévenu son client par écrit, au moins trois mois avant de mettre en application cette modification de tarification de son compte bancaire ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ;
2°/ que la novation ne se présume pas ; que le juge de proximité n'a constaté aucun élément permettant de dire que M. X... avait accepté la modification tarifaire opérée unilatéralement par le Crédit coopératif ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, et de l'arrêté du 8 mars 2005 pris pour son application, que la procédure de modification tarifaire qu'il prévoit ne s'applique qu'aux seuls comptes de dépôt et ne concerne pas les comptes d'instruments financiers ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que lors de la fusion des Sicav Dresdner et AGF, M. X... avait opté pour la sicav monétaire de capitalisation, et que dès lors le Crédit coopératif était en droit de réclamer la prise en charge par l'intéressé des frais de garde facturés par la société AGF monétaire, conformément aux documents d'information relatifs à la fusion que M. X... ne contestait pas avoir reçus, le juge de proximité a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens.