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Décisions

Cass. com., 15 juillet 1987, n° 85-13.588

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 28 mars 1985

28 mars 1985

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt déféré (Paris, 28 mars 1985), que M. Del Y... a remis en dépôt à la banque Odier-Bungener-Courvoisier (la banque) cinq certificats attestant qu'il était propriétaire d'actions au porteur représentatives du capital de la société anonyme Latac, et que la banque lui a délivré en contrepartie un certificat de dépôt ; qu'ultérieurement la banque a remis les certificats de propriété des actions à M. X... sur présentation par lui du certificat de dépôt établi au nom de M. Del Y... ; que ce dernier a assigné M. X... pour faire juger qu'il était propriétaire des actions, et que M. X... a répliqué en soutenant que la propriété des titres lui avait été transférée par tradition du certificat de dépôt ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à restituer les actions litigieuses à M. Del Y..., aux motifs, selon le pourvoi, que M. Del Y... a déposé à la banque OBC les cinq certificats attestant qu'il était titulaire de 438 actions au porteur de la société Latac ; que la banque, en contrepartie de ce dépôt, lui a remis un récépissé ; "que, le 15 mars 1976, René X... a retiré les cinq certificats déposés à la banque OBC en présentant le reçu délivré ... à Del Y..., le registre d'où étaient extraits les certificats ainsi qu'une procuration générale du président-directeur général de la société Latac, la banque avertissant aussitôt par lettre M. Del Y... de ce retrait" ; "que la possession des titres ne créant entre les parties qu'une présomption simple de propriété, il lui est possible de démontrer que cette remise ne vaut pas tradition au porteur des actions de la société Latac au sens de l'article 265 de la loi du 20 juillet 1966 ; qu'à l'inverse M. X..., se prévalant d'une cession qui serait intervenue le même jour, doit supporter la preuve de ce que la remise par Del Y... du certificat de dépôt matérialisait l'accord des parties sur la nature des biens cédés et leurs prix, preuve qu'il peut rapporter par tous moyens" ; "que, lorsqu'elle ne porte ni sur les titres eux-mêmes, ni sur les certificats qui les représentent, la tradition, pour emporter transfert de propriété d'actions au porteur, doit s'entourer d'éléments de fait démontrant l'accord de volonté des parties de procéder à la cession des actions ;... qu'aucune circonstance de la cause ne démontre qu'il y avait accord de volonté des parties sur le transfert de propriété des 438 actions au porteur", alors que la remise du récépissé constatant que des titres au porteur, ou des certificats représentant des titres au porteur, ont été déposés chez un banquier, consomme la tradition de ces titres au porteur, et emporte, par le fait, présomption de propriété au profit du bénéficiaire de cette tradition ; qu'en décidant le contraire, et en imposant à M. X..., bénéficiaire d'une tradition régulière des 438 actions au porteur que M. Del Y... détenait avant lui, et, par là même, bénéficiaire d'une présomption de propriété, la preuve de la cession en vertu de laquelle il est devenu propriétaire de ces 438 actions, la Cour d'appel a violé l'article 265 de la loi du 24 juillet 1966 par fausse interprétation ;

Mais attendu que, sous l'empire des dispositions de l'ancien article 265 de la loi du 24 juillet 1966, applicable en la cause, si un droit de propriété peut, à l'aide d'un récépissé, être établi sur des actions de société au porteur, lorsqu'elles sont déposées entre les mains d'un tiers, c'est à la condition que l'inscription des numéros des titres sur le certificat de dépôt produise spécification, c'est à dire les rattache à des titres déterminés ;

Attendu que l'arrêt, ayant retenu que les titres litigieux n'étaient individualisés que par les certificats de propriété émis par la société, a pu en déduire que le certificat de dépôt ne pouvait faire preuve de la propriété des actions ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI.