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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 9 mars 2023, n° 21/05560

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Sogefinancement (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Boisselet

Conseillers :

Mme Allais, Mme Robin

Avocats :

Me Bado, Me Le Gaillard

JCP du TJ Roanne, du 4 mai 2021, n° 11-1…

4 mai 2021

Faits, procédure et demandes des parties

Par acte sous seing privé du 5 août 2014, Mme [F] [U] et M. [M] [W] ont souscrit un prêt d'un montant de 20 000 euros, auprès de la SAS Sogefinancement, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêts contractuel de 6%.

Par ordonnance du 9 octobre 2018, le président du tribunal de Roanne a rendu une ordonnance à l'encontre de Mme [U], portant injonction de payer la somme de 11.319,40 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6%, à compter de la décision.

Le 16 novembre 2018, Mme [U] a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de Roanne.

La SAS Sogefinancement a demandé la condamnation solidaire de Mme [F] [U] et de M. [M] [W] à lui payer les sommes suivantes :

- 12.019,40 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure,

- 836,97 euros au titre des intérêts acquis,

- 237,20 euros au titre des frais,

- 935,37 euros au titre de la pénalité légale,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la capitalisation des intérêts.

Mme [F] [U] s'est opposée aux demandes, invoquant le caractère infondé de celles-ci, un accord étant intervenu entre l'organisme prêteur et M. [W], par l'intermédiaire de l'huissier de justice. Elle a en outre fait état de ses difficultés financières, et a invoqué la déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L 341-48-1 du code de la consommation sanctionnant une erreur sur le montant du TAEG figurant au contrat.

Elle a également sollicité le débouté de la demande au titre de l'indemnité légale, en l'absence de préjudice et a réclamé des délais de paiement.

M. [W] a, quant à lui reconnu, la dette, a mentionné la mise en oeuvre d'un virement permanent auprès de l'huissier de justice pour apurer celle-ci, et a indiqué respecter ses engagements, ne comprenant dès lors pas l'action engagée par la SAS Sogefinancement, qu'il considère infondée.

Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a :

- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 octobre 2018 rendue par le juge du tribunal de ce siège,

- condamné solidairement M. [M] [W] et Mme [F] [R] épouse [U] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 8.979,40 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6% à compter du 9 octobre 2018 et 1.075,17 euros, au titre des frais et intérêts arrêtés au 23 septembre 2019 et de l'indemnité de résiliation,

- autorisé Mme [F] [R] épouse [U] à s'acquitter de la somme due en vingt-quatre versements mensuels de 415 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,

- dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra exigible,

- rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 devenu 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [M] [W] et Mme [F] [R] épouse [U] aux dépens.

Par déclaration du 30 juin 2021, Mme [U] a interjeté appel du jugement précité.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau

- à titre principal

- de juger que Mme [F] [U] et M. [M] [W] sont solidaires du prêt personnel auprès de la société Sogefinancement,

- constater que la société Sogefinancement a accepté par la voie de son mandataire le règlement échelonné de la dette des codébiteurs,

- en conséquence débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire,

- constater l'accord intervenu sur le réaménagement de dettes entre Mme [F] [U], M. [M] [W], et la société Sogefinancement, en date de février 2018,

- autoriser Mme [F] [U] à s'acquitter de la somme de 216,52 euros par mois sur les sommes restant dues, pendant 78 mois, à compter de la notification de la décision à intervenir,

- à titre plus subsidiaire,

- accorder un report des sommes dues par Mme [F] [U],

- juger que la dette devra être réglée dans un délai de deux ans, à compter de la date de la notification de la décision à intervenir,

- juger que les paiements à intervenir s'imputeront d'abord sur le capital,

A défaut,

- accorder un réechelonnement des sommes dues par Mme [F] [U],

- autoriser Mme [F] [U] à s'acquitter de la somme de 250 euros par mois, sur 24 mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, outre la dernière mensualité soldant la dette,

- en tout état de cause

- débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- relever que le TAEG mentionné au contrat de prêt Sogefinancement est erroné,

- en conséquence prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement depuis la date de signature du contrat de prêt, soit depuis le 5 août 2014,

- condamner la société Sogefinancemnet à verser à Mme [F] [U] la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Sogefinancement aux dépens de première instance et aux dépens dans le cadre de l'appel.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient tout d'abord que l'accord d'échelonnement de paiement entre M. [W] et l'huissier de justice pour le règlement de la dette solidaire doit lui profiter également, de sorte que si la société Sogefinancement peut obtenir un jugement pour voir fixer le montant de la dette, elle est liée dans son recouvrement à l'échéancier accepté par son mandataire.

Subsidiairement, elle fait valoir qu'un réaménagement de la dette avait été accepté par elle, mais qu'il n'a pas pu s'appliquer, la société Sogefinancement se prévalant de l'absence de réception de cet accord.

A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite le report des sommes dues, arguant d'une situation financière, médicale et personnelle complexe. Elle évoque notamment avoir dû régler des prêts contractés à son insu par un autre compagnon, et expose que M. [W] adopte par ailleurs une attitude menaçante à son égard.

Elle ajoute avoir six enfants à charge, et dit ne pouvoir dans ces conditions s'acquitter de la somme de 415 euros par mois, de sorte qu'elle sollicite un rééchelonnement avec des mensualités de 250 euros.

Elle énonce également que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée au motif de l'erreur sur le TAEG, qui ne prend pas en compte les frais d'assurance.

Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la SAS Sogefinancement demande à la Cour de :

- réformer le jugement déféré, en ce qu'il a autorisé Mme [F] [R] épouse [U] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 415 euros au minimum, payables et portables, le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

- débouter Mme [F] [R] épouse [U] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé un report de paiement de sa dette,

- débouter Mme [F] [R] épouse [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [F] [U] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner Mme [F] [U] en tous les dépens,

- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l' exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L 111-8 du code des procédures civiles d' exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.

Elle énonce tout d'abord que l'échéancier mis en place ne prive nullement le prêteur de la possibilité d'obtenir un titre exécutoire et ne peut permettre de considérer que les débiteurs ne seraient tenus que selon les modalités de cet échéancier.

Elle s'oppose en outre à la demande d'apurement de la dette en 78 mois, estimant qu'il s'agit d'une demande nouvelle, irrecevable devant la cour d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile et subsidiairement que cette demande est infondée, le document invoqué par l'appelante au soutien de sa demande étant dépourvu de valeur contractuelle, en l'absence de signature de l'ensemble des parties.

Elle s'oppose également à l'octroi de délais de paiement, la proposition formée étant totalement irréaliste, au regard des ressources et charges énoncées, étant précisé que la situation financière de Mme [U] n'est étayée par aucun document produit.

S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts au motif d'un TAEG erroné, elle considère que cette demande ne peut davantage prospérer.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

L'offre préalable de prêt ayant été régularisée le 5 août 2014, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

- Sur la demande principale de rejet de la demande en paiement au motif de l'acceptation du réechelonnement des prêts

En application de l'article 1184 du code civil (devenu l'article 1217), lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités prévues contractuellement, le prêteur est en droit de prévaloir de la déchéance du terme et de solliciter le remboursement du prêt.

Il est établi par les pièces versées aux débats que par lettre recommandée du 23 avril 2018, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [M] [W] et Mme [F] [R] épouse [U] de régler les mensualités impayées, que le règlement n'a pas eu lieu et que la déchéance du terme a ainsi été valablement prononcée.

Le prêteur est donc en droit de solliciter l'intégralité de la somme dûe aux emprunteurs ou à l'un ou l'autre des emprunteurs, compte tenu de la solidarité expressément prévue au contrat.

L'appelante ne peut se prévaloir d'un accord conclu avec M. [W] et l'huissier de justice pour permettre le règlement de la dette, pour en déduire que de ce fait, elle ne serait pas tenue à un remboursement et que la SAS Sogefinancement serait liée par cet échéancier.

L'obligation de la dette naît de la déchéance du terme et de l'obligation solidaire, étant précisé que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix et que les poursuites exercées contre l'un d'entre eux n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

En outre, l'accord invoqué par Mme [U] entre l'huissier et M. [W] ne constitue aucunement une transaction, contrairement à ce qu'elle soutient.

Son argumentation ne peut dès lors qu'être écartée et la SAS Sogefinancement est bien fondée à exercer une action en paiement notamment à l'égard de Mme [U].

- Sur le montant de la créance

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, Mme [U] invoque la déchéance du droit aux intérêts au motif que le TAEG est erroné et ce, en application de l'article L 341-48-1 du code de la consommation.

Si cet article s'applique pour les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 comme l'a énoncé le premier juge, il n'en demeure pas moins que même si cette ordonnance n'est pas rétroactive, en cas de défaut de mention du TEG, dans un contrat de prêt conclu avant l' entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, comme en cas d'erreur affectant la mention de ce taux, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge en considération du préjudice subi par l'emprunteur, comme l'a indiqué la Cour de Cassation (1ère chambre civile, 10 juin 2020 n° 18-24.287, et chambre commerciale, 24 mars 2021, n° 19-14.307).

Le taux annuel effectif global comprend l'ensemble des intérêts contractuels, ainsi que les frais et tous les débours directs ou indirects. Toutefois, le coût d'une assurance facultative n'entre pas en compte dans le calcul du TAEG,ce coût ne constituant pas une condition d'octroi du prêt.

En l'espèce, l'assurance souscrite par M. [W] et Mme [U] est une assurance facultative et ne constitue pas une condition de l'octroi du prêt. En outre, contrairement à ce que prétend Mme [U] le contrat comporte bien la mention suivante : TAEG (hors assurances factultatives): 6,36%.

Le coût de l'assurance n'a donc pas à être inclus dans le calcul du TAEG, de sorte que son argumentation est inopérante.

La déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue et le jugement déféré doit être confirmé en ce sens, mais par substitution de motifs.

Par ailleurs, les sommes dues ne sont en dehors de ce point pas contestées en cause d'appel, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a retenu que Mme [U] est redevable solidairement avec M. [W] de la somme de 8.979,40 euros, avec intérêts contractuels au taux de 6% à compter du 9 octobre 2018 et 1.075,17 euros au titre des frais et intérêts arrêtés au 23 septembre 2019 et de l'indemnité de résiliation.

- Sur la demande de capitalisation des intérêts,

Il résulte des dispositions de l'article L.311-23 al.1er du code de la consommation qu'aucune indemnité ni aucun coût, hormis les frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur défaillant en sus du capital, des intérêts de retard et de l'indemnité légale.

Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 (devenu 1343-2) du code civil se heurte à l'article L 311-23 précité et ne peut qu'être rejetée.

- Sur la demande de réaménagement de la dette

Mme [U] soutient qu'un réaménagement de la dette a été proposé à hauteur de 216,52 euros par mois à compter du 24 avril 2018 juqu'au 24 septembre 2024 sur les sommes restant dues et qu'elle entendait appliquer cet échéancier, invoquant avoir renvoyé l'aménagement signé, de sorte que celui-ci doit s'appliquer.

Il importe de relever qu'il ne s'agit pas d'une prétention nouvelle, au sens de l'article 564 du code de procédure civile, contrairement à ce que soutient l'intimé, mais d'un moyen de défense au fond, visant à écarter la demande principale en paiement et à obtenir un autre échéancier de paiement.

La demande est en conséquence recevable.

Cependant, Mme [U] produit aux débats un courriel tronqué, évoquant certes un réaménagement de la dette, mais joint une pièce dépourvue de la signature de Sogefinancement et de celle de M. [W], de sorte qu'il ne s'agit pas d'un accord entre les parties et que cette pièce ne présente aucune valeur probante, aucun réaménagement consenti entre les parties n'étant démontré.

Au surplus, Mme [U] ne justifie pas davantage avoir respecté les engagements qu'elle aurait pris et avoir effectué les versements, de sorte que la demande en paiement demeure justifiée.

L'argumentation de Mme [U] ne peut donc à nouveau qu'être rejetée sur ce point.

- Sur la demande de report et de délais de paiement

En application de l'article 1244-1 du code civil devenu 1343-5, le juge peut compte tenu de la siutation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Mme [U] sollicite tout d'abord un report de paiement, invoquant les difficultés personnelles et financières rencontrées, tant en lien avec M. [W] qu'avec un autre compagnon. Si elle produit des dépôts de plainte à l'encontre de ces derniers et évoque des ressources limitées avec des charges de famille importantes, il n'en demeure pas moins qu'elle ne transmet qu'un tableau de ses ressources et charges qu'elle a manifestement établi, sans aucune pièce justificative de sa situation financière. Elle ne produit pas davantage d'élément laissant présager d'une amélioration de sa situation financière, dans un délai de deux ans.

En conséquence, la demande de report de paiement n'est pas fondée et il convient de l'en débouter.

Subsidairement, elle sollicite des délais de paiement avec des mensualités inférieures à celles retenues par le premier juge. Elle propose ainsi de verser la somme de 250 euros par mois pour s'acquitter de sa dette pendant vingt-trois mois, puis la vingt quatrième mensualité correspondant au solde de la dette.

Elle fait ainsi état de l'impossibilité de régler la somme de 415 euros par mois, mise à sa charge par le premier juge, en ce qu'elle a des ressources mensuelles de 4.956 euros et des charges mensuelle de 4.972 euros. Elle est en outre mère de six enfants, dont quatre en bas âge et à sa charge.

Il convient cependant d'observer qu'elle n'a pas respecté les délais de paiement initialement fixés, la décision étant pourtant assortie de l'exécution provisoire. En outre, elle allègue de charges supérieures au montant de ses ressources, de sorte que la somme proposée n'est pas réaliste, ne pouvant y faire face et qu'elle ne justifie par ailleurs par aucune pièce de la réalité de ses ressources et charges.

En tout état de cause, sa proposition ne permet pas de régler l'intégralité de la dette, Mme [U] ne pouvant garantir le paiement de celle-ci ni lors des vingt-trois premières mensualités, ni du solde de la dette à l'occasion de la 24ème mensualité.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement et le jugement déféré est en conséquence réformé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

Mme [U] sucombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens de première instance, conformément au jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile sont également confirmées en ce que le premier juge a fait une juste appréciation.

En outre, l'équité commande de débouter la SAS Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Enfin, hormis le cas spécifique prévu par l'article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l'article R.444-55 du même code .

Dès lors, la demande de la SAS Sogefinancement à ce titre ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [F] [R] épouse [U],

Le réforme sur ce point,

et statuant à nouveau,

Déboute Mme [F] [R] épouse [U] de sa demande de délais de paiement,

Y ajoutant,

Condamne Mme [F] [R] épouse [U] aux dépens d'appel,

Déboute la SAS Sogefinancement de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette les autres demandes des parties.