CA Douai, 8e ch. 3 sect., 3 juin 2022, n° 21/05493
DOUAI
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
3F Notre Logis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collière
Conseillers :
Mme Convain, Mme Ménegaire
Avocats :
Me Craynest, Me Delobel Briche
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 octobre 1999, la société Notre Logis a donné à bail à M. [E] [F] un immeuble à usage d'habitation situé résidence [Adresse 8].
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal d'instance de Tourcoing a :
- déclaré l'action de la société Notre Logis recevable ;
- condamné M. [E] [F] à payer à la société Notre Logis la somme de 804,47 euros au titre des loyers et charges dus au 6 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 ;
- autorisé M. [E] [F] à payer sa dette par mensualités de 47 euros par mois payables avant le 15 de chaque mois et, pour la première fois, au plus tard le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
- rappelé que les mensualités sont payables en plus du loyer courant et des charges ;
- constaté les conditions d'acquisition de la résiliation du contrat de bail portant sur l'immeuble situé à [Adresse 9], au 24 septembre 2018 ;
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
- dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
- dit qu'en revanche, faute de paiement d'une seule mensualité, la clause résolutoire retrouvera son plein effet, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et, à défaut, pour le locataire d'avoir libéré les lieux volontairement dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- fixé à la somme de 432,08 l'indemnité d'occupation mensuelle ;
- condamné en tant que de besoin M. [E] [F] à payer chaque mois à la société Notre Logis une indemnité d'occupation de 432,08 euros à compter du 24 septembre 2018 et jusqu'à libération effective des lieux ;
- débouté la société Notre Logis de sa demande d'indexation de l'indemnité mensuelle d'occupation ;
- dit que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation (actuellement 70,50 euros) pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient 12 fois 70,50 euros ;
- dit qu'une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
- débouté la société Notre Logis de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [F] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à M. [F] le 9 août 2019.
Par courrier daté du 20 avril 2020, M. [F] a annoncé à la société Notre Logis qu'il quitterait le logement pour la fin du mois d'avril.
Par acte en date du 19 juin 2020, la société Notre Logis, agissant en vertu du jugement du 10 juillet 2019, a fait signifier à M. [E] [F] un commandement de quitter les lieux.
Selon procès-verbal dressé le 8 juillet 2020 dénoncé à M. [F] le 5 août 2020, la société Notre Logis, agissant en vertu du jugement du 10 juillet 2019, a fait procéder à la reprise des lieux.
Selon procès-verbal dressé le 7 octobre 2020, la société Notre Logis, agissant en vertu du même jugement, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par M. [F] dans les livres de la Banque Populaire du Nord, et ce, pour avoir paiement de la somme de 3 697,55 euros.
Par acte du 8 janvier 2021, la société 3F Notre Logis, anciennement Notre Logis, a fait dénoncer à M. [F] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à ce dernier, signifié au préfet du Nord le 31 décembre 2020, en vertu du jugement du 10 juillet 2019, pour obtenir paiement de la somme de 3 681,23 euros.
Par acte en date du 23 février 2021, M. [F] a fait assigner la société 3F Notre Logis devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2020 ainsi que la saisie de son véhicule par déclaration auprès de l'autorité administrative.
Par jugement du 11 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
- constaté la caducité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2020 entre les mains de la Banque Populaire du Nord à l'encontre de M. [E] [F] ;
- condamné la société 3F Notre Logis à payer à M. [E] [F] la somme de 104 euros au titre des frais bancaires ;
- débouté M. [E] [F] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 7] en date du 31 décembre 2020, dénoncé le 8 janvier 2021 ;
- cantonné les causes de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 8 janvier 2021 à la somme de 3 534,15 euros ;
- ordonné la compensation entre la créance de M. [E] [F] au titre des frais bancaires alloués par le jugement et la créance de la société 3F Notre Logis en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Tourcoing le 10 juillet 2019 ;
- débouté M. [E] [F] de sa demande de délai de paiement ;
- condamné M. [E] [F] à payer à la société 3F Notre Logis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [F] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 octobre 2021, M. [F] a relevé appel du jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 7] en date du 31 décembre 2020, dénoncé le 8 janvier 2021 ;
- a cantonné les causes de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 8 janvier 2021 à la somme de 3 534,15 euros ;
- l'a débouté de sa demande de délai de paiement ;
- l'a condamné à payer à la société 3F Notre Logis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a débouté de ses autres demandes en dommages et intérêts et article 700 ;
- l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 janvier 2022, il demande à la cour, sur le fondement des articles R. 211-1 et suivants, L.111-7 et suivants, L.121-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- faire droit à l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la société 3F Notre Logis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
* l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 7] en date du 31 décembre 2020, dénoncé le 8 janvier 2021 ;
* a cantonné les causes de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 8 janvier 2021 à la somme de 3 534,15 euros ;
* l'a débouté de sa demande de délai de paiement ;
* l'a condamné à payer à la société 3F Notre Logis la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamné aux dépens ;
- déclarer la procédure de saisie par immobilisation du véhicule du 31 décembre 2020 abusive sur le fondement de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du véhicule du 31 décembre 2020 ;
- laisser à la charge de la société 3F Notre Logis l'intégralité des frais d'exécution, soit la somme de 2 015,33 euros outre les intérêts ;
- condamner la société 3F Notre Logis à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dire que tout au plus la société 3F Notre Logis ne saurait réclamer plus de 1 253,37 euros ;
- ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre ;
- à défaut de compensation, lui accorder les plus larges délais de paiement, soit 50 euros par mois pendant 24 mois, la dernière mensualité étant constituée du solde ;
- condamner la société 3F Notre Logis à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
- condamner la société 3F Notre Logis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 février 2022, la société 3F Notre Logis demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle :
* a constaté la caducité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2020 entre les mains de la Banque Populaire du Nord à l'encontre de M. [F] ;
* l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 104 euros au titre des frais bancaires ;
*a débouté M. [F] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 7] en date du 31 décembre 2020, dénoncé le 8 janvier 2021 ;
* a ordonné la compensation entre la créance de M. [F] au titre des frais bancaires alloués par le jugement et la créance de la société 3F Notre Logis en vertu du jugement du 10 juillet 2019 ;
* a débouté M. [F] de sa demande de délai de paiement ;
* a condamné M. [F] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* a débouté M. [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
* a condamné M. [F] aux dépens ;
- déclarer son appel incident recevable et réformer la décision déférée en ce qu'elle a cantonné les causes de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 8 janvier 2021 à la somme de 3 534,15 euros ;
statuant à nouveau,
- cantonner les causes de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 8 janvier 2021 à la somme de 3 858, 40 euros ;
- en tout état de cause, condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
MOTIFS
Il n'est formé ni appel principal ni appel incident des dispositions du jugement du 11 octobre 2021 ayant constaté la caducité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2020 entre les mains de la Banque Populaire du Nord à l'encontre de M. [F], condamné la société 3F Notre Logis à payer à M. [F] la somme de 104 euros au titre des frais bancaires et ordonné la compensation entre la créance de M. [F] au titre des frais bancaires et la créance de la société 3F Notre Logis en vertu du jugement du 10 juillet 2019, de sorte que ces chefs ne sont pas dévolus à la cour qui n'a pas à les confirmer.
Sur la demande de M. [F] tendant à la mainlevée de la saisie du véhicule par déclaration auprès de l'autorité administrative et sa demande en dommages et intérêts :
Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d' exécution , le juge de l' exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d' exécution , le créancier a le choix des mesures propres à assurer l' exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
Selon l'article L. 111-8 alinéa 1er du même code, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
M. [F] fait valoir que la saisie est abusive eu égard à sa bonne foi et ce d'autant que le montant de la saisie est erroné. Il précise qu'en effet, il a adressé son préavis par courrier du 20 avril 2020 dont la société Notre Logis a accusé réception par courrier du 30 avril 2020 et il a restitué les clefs du logement par un second courrier recommandé envoyé le 30 avril 2020 réceptionné le 12 mai 2020 et qu'en conséquence le commandement de quitter les lieux du 19 juin 2020 et le procès-verbal de reprise des lieux qui lui a été dénoncé le 5 août 2020 étaient inutiles et il ne peut lui être réclamé les loyers jusqu'au mois d'août 2020, outre une facture du 30 septembre 2020 pour 103,20 euros. Il souligne que le montant du dépôt de garantie n'a pas été déduit et qu'il n'est pas justifié de l'état d'encombrement du logement à son départ de sorte que la facture de la société Seni ne peut lui être imputée.
La société 3F Notre Logis affirme pour sa part que la dette de M. [F] arrêtée au 15 décembre 2021 est de 3 858,40 euros au total comprenant la somme de 1 834,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dépôt de garantie déduit et de 2 024,34 euros au titre des frais d'huissier. Elle précise que M. [F] a donné son congé avec effet au 27 mai 2020 mais n'a pas restitué les clefs, le logement n'ayant pu être récupéré que le 8 juillet 2020. Elle ajoute que M. [F] ne justifie pas d'un envoi recommandé à son intention en vue de restituer les clefs. Elle soutient que le locataire a abandonné des objets au bas de l'immeuble, ce qui justifie la facture de désencombrement produite.
Si le jugement du tribunal d'instance de Tourcoing du 10 juillet 2019 avait suspendu les effets de la clause résolutoire insérée au bail pendant le cours des délais accordés à M. [F] pour régler son arriéré de loyers fixé à 804,47 euros au 6 mai 2019, il mentionnait également qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, la clause résolutoire retrouverait son plein effet.
Le relevé de compte de M. [F] révèle que, s'il a respecté les délais de paiement octroyés par le jugement du 10 juillet 2019 jusqu'en février 2020, il n'a plus effectué de versement postérieurement au 14 février 2020 de sorte que la clause résolutoire a retrouvé son plein effet.
M. [F] a adressé à la société Notre Logis un courrier du 20 avril 2020 par lequel il lui faisait part de ce qu'ayant trouvé un autre logement, il lui rendrait les clefs avant la fin du mois d'avril 2020. Par courrier du 30 avril 2020, la société Notre Logis a répondu à M. [F] qu'ayant 'réceptionné sa demande de résiliation de bail en date du 27 avril 2020', la libération de son logement serait effective le 27 mai 2020.
Le courrier de M. [F] du 20 avril 2020 ne peut être considéré comme un courrier de 'congé' ou de 'résiliation du bail' puisque le bail était déjà résilié à cette date, M. [F] ne respectant plus les délais de paiement accordés. Ce courrier n'a donc pas fait courir un quelconque délai de préavis. Il faut le considérer simplement comme annonçant l'intention de M. [F] de libérer les lieux en restituant les clefs le 30 avril 2020 au plus tard.
M. [F] verse aux débats la preuve du dépôt en date du 30 avril 2020 d'un envoi recommandé avec avis de réception à la société Notre Logis. Il y est mentionné dans la partie réservée à l'expéditeur '[F] [E] (remise des clefs)'. M. [F] produit également l'historique 'traceo' de cet envoi établissant sa réception par son destinataire le 12 mai 2020.
Ces justificatifs d'envoi et de réception ne peuvent concerner la lettre du 20 avril 2020 adressée par M. [F] à la société Notre Logis puisque cette dernière a indiqué elle-même dans son courrier en réponse du 30 avril 2020 l'avoir reçue le 27 avril 2020.
Il sera donc considéré à défaut pour la société 3F Notre Logis de rapporter la preuve que le courrier du 30 avril qu'elle a reçu le 12 mai 2020 ne contenait pas les clefs du logement que ces dernières lui ont été restituée s le 12 mai 2020.
Ainsi, non seulement les indemnités d'occupation et charges ne sont dues que jusqu'au 12 mai 2020 mais, comme le soutient justement M. [F], il était inutile que la société 3F Notre Logis fasse délivrer le commandement de quitter les lieux du 19 juin 2020 et fasse établir un procès-verbal de reprise des lieux le 8 juillet 2020.
Dès lors, le décompte produit pour un montant de 1 834,04 euros représentant selon la société 3F Notre Logis la somme due par M. [F] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, dépôt de garantie déduit (pièce n°21/3) doit être rectifié en tenant compte de la somme due au 30 avril 2020 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mentionnée sur ce décompte pour 875,83 euros (pièce 21/3 e) et en y ajoutant l'indemnité d'occupation relative à la période du 1er au 12 mai 2020, date de restitution des clefs, pour un montant de 154,06 euros. Le solde des sommes dues par M. [F] au titre de l'occupation du logement lors de son départ était donc de 1029,89 euros, soit déduction du dépôt de garantie de 286,20 euros, la somme de 743,69 euros.
Il n'est pas établi que les meubles déposés devant l'entrée de l'immeuble dans lequel se trouvent les appartements 21 à 40, qui figurent sur la photographie non datée produite par la société 3F Notre Logis aient été abandonnés par M. [F] de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir la somme de 268,20 euros figurant dans le décompte de la société 3F Notre Logis au titre de la facture de la société Eni du 28 avril 2020.
S'agissant des frais que la société 3F Notre Logis entend voir retenir pour 2 024,34 euros, elle produit à l'appui une facture de son huissier en date du 16 décembre 2021 contenant le détail des frais.
Or :
- si le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l' exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, une partie ne peut poursuivre, par voie d' exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires ; ainsi la société 3F Notre Logis qui ne produit aucune de ces pièces ne peut recouvrer par voie d' exécution forcée les frais exposés lors de l'instance au terme de laquelle le jugement du 10 juillet 2019 a été obtenu, soit en l'espèce la somme de 337,95 euros ;
- au vu de ce qui précède, le coût du commandement de quitter les lieux du 19 juin 2020, du procès-verbal de reprise des lieux du 8 juillet 2020, des dénonciations de cet acte au trésor public et à M. [F] les 10 juillet 2020 et 5 août 2020 et les frais de serrurier ont été, en raison de la restitution des clefs le 12 mai 2020, exposés inutilement, ce pour une somme globale de 944,31 euros ;
- le procès-verbal de saisie-attribution du 7 octobre 2020, n'ayant pas été suivi de dénonciation au débiteur, la saisie-attribution était caduque, comme l'a constaté le jugement du 11 octobre 2020, définitif sur ce point de sorte que le coût de cet acte pour 76,72 euros ne saurait être retenu ;
- il n'est pas précisé à quoi correspond le procès-verbal de carence du 8 juillet 2020 pour un montant de 87,36 euros, par ailleurs non produit.
Il en résulte que les seuls frais justifiés avant la procédure de saisie du véhicule par déclaration auprès de l'autorité administrative correspondent au coût du commandement aux fins de saisie-vente du 19 juin 2020 et de l'interrogation du fichier des comptes bancaires (FICOBA) le 10 juillet 2020 pour 74,16 euros et 51,48 euros, soit un total de 125,64 euros.
Ainsi, la société 3F Logis a engagé la procédure de saisie du véhicule de M. [F] par déclaration auprès de l'autorité administrative en exposant des frais pour un montant de 301,66 euros (frais d'enquête, requête SIV, déclaration valant saisie et dénonciation) alors que la dette de M. [F] s'élevait au titre du principal à la somme de 743,69 euros et de frais justifiés à hauteur de 125,64 euros et alors en outre que M. [F] n'avait fait montre ni d'inertie, ni de résistance, ni de mauvaise foi puisque, d'une part, il s'était manifesté auprès de la société Notre Logis par courrier du 1er octobre 2020 reçu le 5 octobre 2020 mentionnant sa nouvelle adresse (2/2 cité tranquille [Adresse 2]) pour rappeler qu'il avait adressé les clefs de son ancien logement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 mai 2020 et demander l'origine de la dette qui lui était réclamée pour un montant de 3 243,92 euros et d'autre part, il avait également saisi le 27 novembre 2020 le conciliateur de justice pour une tentative de conciliation dans le cadre du litige l'opposant à la société 3F Notre Logis au sujet de sa dette de loyers.
Dans ces conditions, tant au regard du montant de la dette qu'en raison du comportement du débiteur, il convient de considérer que la saisie du véhicule pratiquée le 31 décembre 2020 est abusive et d'en ordonner la mainlevée.
En revanche il n'y a pas lieu d'allouer à M. [F] de dommages et intérêts, ce dernier ne démontrant pas le préjudice moral qu'il allègue. Sa demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré ayant omis de statuer sur cette demande dans son dispositif de sorte qu'il n'y a pas lieu à le confirmer de ce chef.
A défaut d'allocation de dommages et intérêts à M. [F], la demande de ce dernier tendant à la compensation des sommes dues de part et d'autre est sans objet.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce, M. [F] propose de régler 50 euros par mois pour apurer sa dette, étant précisé qu'après compensation telle qu'ordonnée par le jugement du 11 octobre 2021, définitif sur ce point, la dette s'élève à 765,33 euros (743,69 + 125,64 - 104).
Il justifie qu'il a un revenu mensuel de 774 euros par mois de sorte qu'il convient de lui accorder des délais de paiement conformes à sa proposition, lesquels lui permettront d'apurer sa dette en 16 mensualités, selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [F] à régler à la société 3F Notre Logis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande à ce titre et l'a condamné aux dépens.
Il convient de condamner la société 3F Logis aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à régler à M. [F] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée de la saisie du véhicule Volkswagen Touran immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [E] [F] par déclaration du 31 décembre 2020 auprès de l'autorité administrative ;
Déboute M. [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Accorde à M. [E] [F] un délai pour s'acquitter de sa dette de 765,33 euros, à raison de 15 mensualités d'un montant de 50 euros au plus tard le 15 de chaque mois, et pour la première fois le mois suivant celui du présent arrêt, et d'une 16ème et dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
Dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Condamne la société 3F Notre Logis à payer à M. [E] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Condamne la société 3F Notre Logis aux dépens de première instance et d'appel.