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Décisions

Cass. 1re civ., 25 mars 1980, n° 79-10.232

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Gardon

Avocat général :

M. Baudoin

Avocat :

SCP Lyon-caen Fabiani Liard

Rennes, 1re ch., du 11 oct. 1978

11 octobre 1978

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE MARCEL B..., HERITIER DE JEAN C..., DECEDE LE 12 AVRIL 1974, A ASSIGNE ALICE G..., VEUVE EN PREMIERES NOCES DE MOUNET-SULLY ET EN SECONDES NOCES DE CHARLES LEVY A... D..., LAQUELLE S'ETAIT, EN VERTU D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE ATTRIBUE AU DEFUNT ET L'INSTITUANT LEGATAIRE UNIVERSELLE, FAIT ENVOYER EN POSSESSION DE LA SUCCESSION, EN NULLITE DE CE TESTAMENT DONT IL A CONTESTE L'ECRITURE ET LA SIGNATURE, AINSI QU'EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE, L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF SUR CE POINT, ENTERINANT LE RAPPORT DE TROIS EXPERTS Z... EN PREMIERE INSTANCE ET QUI AVAIENT ESTIME QUE LE TESTAMENT ETAIT UN " FAUX PAR IMITATION ", A DECLARE CET ACTE NUL ET A, EN OUTRE, MAJORE LES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A B... PAR LES PREMIERS JUGES ;

ATTENDU QUE DAME E... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU TESTAMENT EN TENANT POUR REGULIERE LA PROCEDURE DE VERIFICATION D'ECRITURES ALORS QUE, SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 285 ET 294 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE JUGE DOIT REGLER LES DIFFICULTES D'EXECUTION DE LA VERIFICATION D'ECRITURES, NOTAMMENT QUANT A LA DETERMINATION DES PIECES DE COMPARAISON, SI BIEN QUE LA COUR D'APPEL, TENUE AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DU MEME CODE DE TRANCHER LE LITIGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT QUI LUI ETAIENT APPLICABLES, N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI, AU REGARD DES NOUVELLES DISPOSITIONS " LEGISLATIVES ", LE FAIT, INVOQUE PAR DAME E... ET RECONNU PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUE LES EXPERTS X... FAIT PORTER LEUR EXAMEN SUR DES PIECES DE COMPARAISON RECONNUES PAR EUX SEULS COMME VALABLES, BIEN QUE " DENIEES " PAR ELLE, N'ENTACHAIT PAS D'IRREGULARITE LA PROCEDURE LITIGIEUSE ET NE JUSTIFIAIT PAS LA NOUVELLE EXPERTISE SOLLICITEE ;

MAIS ATTENDU D'ABORD QUE, DAME E... S'ETANT BORNEE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, POUR CONTESTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION D'ECRITURE, A SOUTENIR QUE L'EXAMEN PAR LES EXPERTS DE CERTAINES PIECES " DENIEES " PAR ELLE LORS DU DEPOT DES PIECES DE COMPARAISON CONSTATE PAR PROCES-VERBAL DU JUGE DE LA MISE EN ETAT AURAIT ETE EXCLU PAR L'ARTICLE 200 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA COUR D'APPEL A RELEVE EXACTEMENT QUE CET ARTICLE AVAIT ETE ABROGE PAR LE DECRET DU 17 DECEMBRE 1973 DONT LES DISPOSITIONS ETAIENT EN VIGUEUR LORS DU JUGEMENT AYANT ORDONNE LA VERIFICATION LITIGIEUSE ; QU'ENSUITE, SI, LORS DE SA COMPARUTION DEVANT LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, DAME E... AVAIT DECLARE NE PAS RECONNAITRE L'ECRITURE OU LA SIGNATURE DE CERTAINS DES DOCUMENTS DEPOSES PAR SON ADVERSAIRE, ELLE N'A JAMAIS PRETENDU AVOIR DEMANDE A CE JUGE OU ENSUITE AU TRIBUNAL LORSQU'IL A ORDONNE L'EXPERTISE OU ENCORE AU MAGISTRAT CHARGE DU CONTROLE DE LA MESURE D'INSTRUCTION D'EXCLURE CES DOCUMENTS DE LA LISTE DES PIECES DE COMPARAISON, QU'ENFIN, LES EXPERTS Y... EXPLIQUE DANS LEUR RAPPORT LES RAISONS POUR LESQUELLES CES MEMES DOCUMENTS, SAUF UN, QU'ILS ONT DECLARE NE PAS UTILISER, POUVAIENT ETRE RETENUS COMME PIECES DE COMPARAISON, LES JUGES DU FOND, EN ENTERINANT CE RAPPORT, ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT ADMIS QUE LESDITS DOCUMENTS AVAIENT VALEUR DE PIECES DE COMPARAISON ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI S'EST REFERE A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR ET EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ; REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DAME E..., A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A B..., L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LE PROCEDE UTILISE PAR LADITE DAME F... S'APPROPRIER LA SUCCESSION DE C... ET LE CLIMAT QUI A PRESIDE A L'AFFAIRE CAUSENT UN PREJUDICE MORAL INDUBITABLE A B... ET QUE, D'AUTRE PART, LES AGISSEMENTS DE DAME E... ONT EMPECHE SON ADVERSAIRE D'ENTRER EN POSSESSION D'UN PATRIMOINE IMPORTANT QUI LUI REVENAIT DE DROIT ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS QUI NE FONT PAS APPARAITRE QUE DAME E... AIT AGI DE MAUVAISE FOI OU AVEC IMPRUDENCE EN INVOQUANT UN TESTAMENT DONT ELLE AURAIT CONNU OU DU CONNAITRE LA FAUSSETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CARACTERISE LA FAUTE DE CETTE PARTIE ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, DU CHEF CONDAMNANT DAME E... A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS A B..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 OCTOBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.