Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 4 octobre 1983, n° 82-13.936

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Léon

Rapporteur :

M. Fedou

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard

Dijon, ch. soc., du 28 avr. 1982

28 avril 1982

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (DIJON, 28 AVRIL 1982) QU'A LA SUITE D'UN ABATTAGE NON AUTORISE D'ARBRES, MME MARIE-LOUISE B..., EPOUSE Z..., ASSIGNA M ROGER C..., SON FERMIER, EN RESILIATION DE BAIL ;

QU'EN RAISON DE LA PRODUCTION PAR LA BAILLERESSE DE DEUX ACTES DU 5 NOVEMBRE 1979, L'UN PORTANT ACCEPTATION DE LA RESILIATION, L'AUTRE RECONNAISSANT LUI DEVOIR DES DOMMAGES-INTERETS, SIGNES, SELON ELLE, PAR M C..., QUI Y... SA SIGNATURE, UN EXPERT A... DESIGNE EN VERIFICATION D'ECRITURE ;

QU'APRES DEPOT DU RAPPORT, LE PRENEUR A ETE DECLARE OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE ET CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ET A UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ;

ATTENDU QUE M C... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'ANNULER L'EXPERTISE GRAPHOLOGIQUE EFFECTUEE SANS QUE LES PARTIES AIENT ETE CONVOQUEES ET D'AVOIR "HOMOLOGUE" LE RAPPORT D'EXPERTISE, (ORDONNE SON EXPULSION ET SA CONDAMNATION A DIVERSES INDEMNITES) ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'EXPERTISE GRAPHOLOGIQUE, AU MEME TITRE QUE TOUTES LES MESURES D'INSTRUCTION EFFECTUEES PAR UN TECHNICIEN, N'EST OPPOSABLE A UNE PARTIE QUE SI ELLE Y A ETE APPELEE OU REPRESENTEE ;

QUE, POUR ECARTER LES CONCLUSIONS QUI TENDAIENT AU REFUS D'HOMOLOGATION DU RAPPORT, L'EXPERT X... PROCEDE A SES OPERATIONS SANS Y AVOIR CONVOQUE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR LE CARACTERE HAUTEMENT TECHNIQUE DE L'EXPERTISE ET SUR LE FAIT QU'ELLE AVAIT ETE EFFECTUEE SUR DES PIECES CONTRADICTOIREMENT ETABLIES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LES REGLES GOUVERNANT LES MESURES D'INSTRUCTION CONFIEES A UN TECHNICIEN ET PLUS SPECIALEMENT L'ARTICLE 292 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA REGLE "PAS DE NULLITE SANS GRIEF", ENONCEE PAR L'ARTICLE 114 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, NE CONCERNE QUE LES NULLITES DE FORME D'ACTES DE PROCEDURE EFFECTUES ET NE SAURAIT ETRE ETENDUE AU CAS OU UN ACTE EST OMIS ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI RETIENT, POUR REFUSER D'ANNULER L'EXPERTISE, QUE LE DEMANDEUR EN NULLITE NE JUSTIFIE PAS QUE LA NON CONVOCATION DES PARTIES AIT NUI A SES INTERETS, A FAUSSEMENT APPLIQUE, ET PARTANT, VIOLE L'ARTICLE 114 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ALORS QU'ENFIN, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, M C... SOUTENAIT EXPRESSEMENT QUE LE RAPPORT D'EXPERTISE ETAIT ENTACHE D'UN CERTAIN NOMBRE DE CONTRADICTIONS ;

QU'EN DECIDANT NEANMOINS DE RETENIR LES CONCLUSIONS DE CE RAPPORT, SANS REPONDRE AUX CRITIQUES PRECISES ET DETAILLEES QUI LUI ETAIENT ADRESSEES PAR M C..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LA VERIFICATION D'ECRITURE A ETE EFFECTUEE SUR LES PIECES REMISES ETABLIES CONTRADICTOIREMENT SUIVANT LES DISPOSITIONS PRECISES DE L'ARRET QUI L'AVAIT ORDONNEE, QUE CETTE EXPERTISE AVAIT UN CARACTERE "EMINEMMENT" TECHNIQUE, QUE LE PRE-RAPPORT A ETE TRANSMIS AUX PARTIES PAR L'EXPERT D... LEUR A PROPOSE DE SE RENDRE SUR PLACE POUR UNE CONFRONTATION ET QU'AUCUNE SUITE N'A ETE DONNEE PAR M C... A CETTE TRANSMISSION DU PRE-RAPPORT ;

QU'EN L'ETAT DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE M C... REPROCHE A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A MME Z... UNE SOMME DE 9 000 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE D'OCCUPATION ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'INDEMNITE D'OCCUPATION A POUR OBJET DE REPARER LE PREJUDICE QUE LE MAINTIEN DANS LES LIEUX CAUSE AU PROPRIETAIRE EN LE PRIVANT DE SON BIEN ;

QUE, SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE, ILS SONT NEANMOINS TENUS DE RECHERCHER, AVANT D'OCTROYER UNE TELLE INDEMNITE, SI LE PROPRIETAIRE A EFFECTIVEMENT SUBI UN PREJUDICE ;

QU'EN L'ESPECE, POUR FIXER L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE A LA PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A DECLARER QUE LA SOMME DE 9 000 FRANCS PARAISSAIT EQUITABLE, SANS S'ETRE EXPLIQUEE SUR LA NATURE ET LES ELEMENTS DU PREJUDICE SUBI PAR MME Z... ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE L'ARTICLE 12 ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LE JUGE DOIT TRANCHER LES LITIGES QUI LUI SONT SOUMIS CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT ;

QU'EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT SUR L'EQUITE POUR CONDAMNER M C... A PAYER A MME Z... UNE SOMME DE 9 000 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE D'OCCUPATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE L'EXISTENCE DU PREJUDICE EN RELEVANT QUE, DEPUIS LE 11 NOVEMBRE 1979, DATE DE LA CONVENTION DE RESILIATION, M ROGER C... ETAIT OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DETERMINE LE MONTANT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.