Cass. 2e civ., 20 juillet 1988, n° 87-14.037
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Laroche de Roussane
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
Me Cossa, Me Gauzes, SCP Vier et Barthélémy
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1987) et les productions, que, dans une poursuite de saisie immobilière engagée par la société Financière Sofal contre Mme X..., celle-ci a demandé la conversion de la saisie en vente volontaire ; que, par deux jugements du 8 janvier 1980, le tribunal de grande instance a rejeté cette demande et a prononcé l'adjudication de l'immeuble à M. Y... ; que, Mme X... ayant formé un pourvoi contre le premier de ces jugements puis formulé devant la Cour de Cassation une demande en inscription de faux contre la mention de ce jugement énonçant les noms de trois juges alors qu'il était soutenu qu'un seul d'entre eux avait siégé, l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris par ordonnance du premier président de la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a déclaré cette mention constitutive d'un faux, d'avoir, en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de remise au secrétariat-greffe de la cour d'appel de l'acte d'inscription de faux, violé les articles 313, alinéa 2, et 1031 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les dispositions de l'article 1031 du nouveau Code de procédure civile, propres à l'incident de faux devant la Cour de Cassation, dérogent aux dispositions générales de l'article 313 de ce même Code, lesquelles sont donc inapplicables en la cause ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.