Cass. crim., 3 octobre 2012, n° 12-84.863
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Moreau
Avocat général :
M. Sassoust
Avocat :
Me Haas
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 142-7, 142-12, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 24 mai 2012 ;
" aux motifs que le juge d'instruction avait compétence, conformément aux dispositions des articles 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale, pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
" alors que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique qu'il a lui-même ordonnée " ;
Attendu que les dispositions des articles 142-5, 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que le juge d'instruction prolonge l'assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.