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Décisions

Cass. crim., 3 octobre 2012, n° 12-84.863

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Moreau

Avocat général :

M. Sassoust

Avocat :

Me Haas

ch. instr. Pau, du 26 juin 2012

26 juin 2012

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 142-7, 142-12, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 24 mai 2012 ;

" aux motifs que le juge d'instruction avait compétence, conformément aux dispositions des articles 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale, pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

" alors que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour prolonger la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique qu'il a lui-même ordonnée " ;

Attendu que les dispositions des articles 142-5, 142-6 et 142-7 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que le juge d'instruction prolonge l'assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.