Cass. crim., 5 octobre 2011, n° 11-85.499
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
Mme Nocquet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 21 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Nicolas Y... du chef d'exhibition sexuelle, a infirmé le jugement le maintenant en détention provisoire et ordonné sa mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 395 et 396 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 395, 396 et 397-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles qu'en cas de recours à la procédure de comparution immédiate pour un délit flagrant puni par la loi d'une peine d'emprisonnement au moins égale à six mois, le prévenu peut être placé et maintenu en détention provisoire dans l'attente du jugement au fond ;
Attendu que, pour infirmer les décisions du juge des libertés et de la détention et du tribunal qui ont respectivement placé et maintenu en détention provisoire M. Y..., poursuivi pour un délit flagrant d'exhibition sexuelle, l'arrêt énonce que celui-ci encourt une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure au seuil de trois ans fixé par l'article 143-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ce dernier article n'est pas applicable à la procédure de comparution immédiate, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.