Cass. 1re civ., 12 juillet 1976, n° 74-12.423
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Guimbellot
Avocat général :
M. Granjon
Avocat :
Me Martin-Martinière
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PIERRE DE Y... EST DECEDE EN 1961, EN L'ETAT D'UN TESTAMENT - PARTAGE DANS LEQUEL IL REPARTISSAIT ENTRE SES TROIS ENFANTS ADOPTIFS, ALAIN DE Y..., DAME Z... ET DAME DE A..., LES TROIS DOMAINES COMPOSANT SON PATRIMOINE IMMOBILIER, QUE LE 6 MAI 1970, LES TROIS HERITIERS SUSNOMMES ONT CONCLU UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE ILS ONT CONFIE A DES EXPERTS X... D'EVALUER LES BIENS COMPRIS DANS LE TESTAMENT - PARTAGE ET SE SONT ENGAGES A ADMETTRE COMME BONNES, VALABLES ET DEFINITIVES LES EVALUATIONS QUI SERAIENT FAITES PAR CES EXPERTS ;
QUE CEUX-CI ONT ETABLI LEUR RAPPORT, MAIS QU'ALAIN DE Y... A CONTESTE LEURS ESTIMATIONS ET A ASSIGNE SES SOEURS ET SA MERE POUR OBTENIR LE VERSEMENT D'UNE SOMME REPRESENTANT LA PART DONT IL AURAIT ETE FRUSTRE ET POUR FAIRE ORDONNER LE PARTAGE DE LA SUCCESSION DU TESTATEUR ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU POUR REJETER CETTE DEMANDE QUE L'ACTION INTRODUITE PAR ALAIN DE LAPOYADE SE TROUVAIT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION, PLUS DE DEUX ANNEES S'ETANT ECOULEES ENTRE LE DECES DU TESTATEUR ET L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE ET QU'AU SURPLUS, LES PARTIES AVAIENT CONVENU DE NE PAS REMETTRE EN CAUSE LES EVALUATIONS DES EXPERTS, SI BIEN QUE LEUR CONVENTION CONSTITUAIT UNE TRANSACTION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS PREVUE PAR L'ARTICLE 1080 ANCIEN DU CODE CIVIL N'AURAIT PU ETRE INVOQUEE, LA SUCCESSION N'ETANT PAS ENCORE LIQUIDEE A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 3 JUILLET 1971 ET AUCUNE DEMANDE EN PARTAGE N'AYANT ETE INTRODUITE AVANT LE 15 AVRIL 1971, ET ALORS, ENCORE, QUE LA CONVENTION DU 6 MAI 1970 QUI RESERVAIT EXPRESSEMENT LES DROITS DES PARTIES NE CONSTITUAIT QU'UNE BASE DE DISCUSSION, L'ERREUR D'APPRECIATION DES EXPERTS SE TROUVANT D'AILLEURS DEMONTREE PAR LE FAIT QUE LE DOMAINE ATTRIBUE A Y... ETAIT GREVE D'UNE PROMESSE DE VENTE QUI AVAIT ETE REALISEE POUR UN PRIX TRES INFERIEUR A LA VALEUR RETENUE PAR LESDITS EXPERTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA CONVENTION QUI TEND A PREVENIR UNE CONTESTATION A NAITRE PRESENTE LE CARACTERE D'UNE TRANSACTION MEME SI ELLE NE PORTE QUE SUR CERTAINS FAITS POUVANT DONNER LIEU A CONTESTATION ET NE COMPORTE PAS RENONCIATION TOTALE DES PARTIES A L'EXERCICE DE LEURS DROITS ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC DECIDE A BON DROIT QUE LA CONVENTION DANS LAQUELLE LES HERITIERS S'ETAIENT ENGAGES A PRENDRE POUR BASE DE DISCUSSION, EN CAS DE DIFFEREND SUR L'EXECUTION DU TESTAMENT, LES EVALUATIONS FIGURANT DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE, CONSTITUAIT UNE TRANSACTION INTERDISANT A ALAIN DE Y... DE REMETTRE EN CAUSE CES ESTIMATIONS ET DE FONDER SA DEMANDE SUR DE PRETENDUES ERREURS DES EXPERTS ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.