Cass. 1re civ., 30 octobre 2006, n° 04-16.884
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Attendu qu'Anastasia X..., placée sous tutelle le 28 février 1990, est décédée le 8 février 1991, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme Irène Y... et Yvette Z..., aux droits de laquelle intervient M. Jérôme Z... ; qu'après le décès de sa mère, Yvette Z... a produit un testament daté du 18 novembre1988, aux termes duquel Anastasia X... l'instituait légataire universelle ; que Mme A... ayant contesté la validité de ce testament, Yvette Z... a saisi le tribunal de grande instance aux fins de le voir déclarer valable et faire cesser l'indivision successorale ; qu'une expertise en écriture, ordonnée par la cour d'appel, a conclu à l'authenticité de l'acte ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2004) d'avoir déclaré valable le testament daté du 18 novembre 1988, imputé à Anastasie X..., alors, selon le moyen, que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donné ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que l'expert B... avait déclaré authentique le testament en litige sans répondre, dans son rapport, à aucun des deux dires de l'exposante, et notamment à celui soulignant, certificats médicaux à l'appui, que Mme X..., atteinte d'une arthrose importante et d'une hydrocéphalie entraînant un état confusionnel, était incapable d'écrire à la date du testament ; qu'en homologuant cependant ce rapport irrégulier aux motifs que "quels qu'aient pu être les avis médicaux invoqués par l'appelante, la défunte pouvait écrire puisque le testament est authentique", la cour d'appel a violé les articles 16 et 276 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que si l'expert n'avait pas répondu formellement aux dires de son conseil, annexés à son rapport, il résultait de celui-ci que quels qu'aient pu être les avis médicaux invoqués par Mme C..., la défunte pouvait écrire puisque le testament était de sa main, que la comparaison de la signature et de l'écriture d'Yvette Z... avec les pièces de comparaison était inutile et qu'enfin les pièces mentionnées avaient été communiquées en original ou n'avaient pas été produites, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que les conditions de mise en oeuvre de l'article 503 du code civil étaient réunies, a écarté l'annulation demandée sur la considération de l'absence de preuve d'une abolition du discernement de l'auteur de l'acte en litige, a ajouté à ce texte une condition qu'il ne comporte pas, et l'a ainsi violé par fausse interprétation ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'annulation du testament d'Anastasie X... ne se justifiait pas, dans la mesure où il ne ressortait pas des documents et témoignages versés aux débats que la défunte était atteinte, au moment de la rédaction de cet acte, d'un trouble mental exclusif d'un consentement éclairé et libre ni que son discernement et sa volonté n'auraient pas été suffisants pour lui permettre d'exprimer ses véritables intentions et que les soins dont l'avait fait bénéficier Yvette Z... pouvaient justifier l'avantage qu'elle lui avait accordé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.