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Décisions

Cass. 3e civ., 25 mai 1976, n° 75-10.259

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat :

Me Laguerre

Lyon, ch. 3, du 15 nov. 1974

15 novembre 1974

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CLAIR LOGIS A FAIT EDIFIER UN ENSEMBLE IMMOBILIER COMPOSE DE PAVILLONS INDIVIDUELS POUR LESQUELS LA DISTRIBUTION DU MAZOUT DESTINE AU CHAUFFAGE ETAIT ASSUREE, A PARTIR D'UN RESERVOIR CENTRAL, PAR UN RESEAU DE CANALISATIONS POSEES DANS DES TRANCHEES OUVERTES ET REBOUCHEES PAR L'ENTREPRISE MONIN ;

QUE CES CANALISATIONS AYANT PRESENTE DES FUITES, L'ENTREPRISE MONIN FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE CLAIR LOGIS LA SOMME DE 611 421 FRANCS EN REPARATION DE CE DOMMAGE, AU VU D'UNE EXPERTISE DONT LES JUGES ONT REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, L'INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 317 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ENTRAINE LA NULLITE DE L'EXPERTISE LORSQU'ELLE A EU POUR CONSEQUENCE DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

QUE TEL EST LE CAS LORSQUE L'EXPERT NE MENTIONNE MEME PAS L'EXISTENCE DE DEUX DIRES : L'UN SOLLICITANT L'EXPERTISE EN LABORATOIRE D'UN ELEMENT DE CANALISATION CORRODE, PRELEVE SOUS CONTROLE D'HUISSIER, L'AUTRE DEMONTRANT, RAPPORT DE SPECIALISTE A L'APPUI, QUE LE DOMMAGE ETAIT DU NON AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENT INCRIMINES, MAIS A LA RESISTIVITE DU SOL, AU DEFAUT D'ISOLEMENT D'UNE CUVE ET AU DEFAUT DE PROTECTION CATHODIQUE ET QUE LES REPONSES FOURNIES DEVANT LA COUR DEUX ANS PLUS TARD, PAR L'EXPERT A... NE POUVAIT SE DEDIRE APRES UN JUGEMENT DE CONDAMNATION, NE POURRAIENT SUPPLEER AUX LACUNES DE L'EXPERTISE DONT LA NULLITE DEVAIT ETRE PRONONCEE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'INOBSERVATION DES FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 317 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'ENTRAINE LA NULLITE DE L'EXPERTISE QUE SI L'IRREGULARITE COMMISE A EU POUR CONSEQUENCE DE PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A PROCEDE A L'AUDITION DE L'EXPERT, DECLARE QU'IL APPARAIT QUE, L'EXAMEN DE LA CANALISATION, "QUI PORTE DES TRACES SEMBLABLES A CELLES QUI ONT ETE DECRITES DANS LE RAPPORT, VENANT CORROBORER LES CONSTATATIONS FAITES PAR AILLEURS, L'EXPERT, QUI ESTIMAIT INUTILE UN EXAMEN EN LABORATOIRE A IMPLICITEMENT REPONDU DANS SON RAPPORT A CE DIRE EN S'EXPLIQUANT SUR L'ETAT GENERAL DE LA CANALISATION" ;

QUE RELATIVEMENT AU DIRE DU 25 MAI 1972, QUI DEMANDAIT DE RECHERCHER S'IL EUT FALLU PREVOIR UNE PROTECTION CATHODIQUE, LES JUGES DU SECOND DEGRE RETIENNENT QUE "L'EXPERT, EN DONNANT SON AVIS SUR CE POINT, AU VU DES ELEMENTS QU'IL AVAIT REUNIS, A DIT IMPLICITEMENT QUE LES NOUVELLES INVESTIGATIONS DEMANDEES NE LUI PARAISSAIENT PAS NECESSAIRES, QU'AU COURS DE SON AUDITION, IL A D'AILLEURS DECLARE FORMELLEMENT QU'IL CONNAISSAIT LES RAPPORTS DE GAZ INTEGRAL ET EN AVAIT TENU COMPTE POUR ARRETER SON AVIS" ;

QUE L'ARRET, SE REFERANT ENCORE A L'AVIS DE L'EXPERT, DECLARE "QUE LA PROTECTION CHOISIE PAR BANDES ENTOURANT LES TUYAUX EUT ETE SUFFISANTE SI CES BANDES ETAIENT RESTEES INTACTES, QUE LA PROTECTION CATHODIQUE, QUI EST UN AUTRE PROCEDE EGALEMENT EFFICACE, NE S'IMPOSAIT PAS EN L'ESPECE" ;

QUE, PAR DE TELS MOTIFS, LES JUGES D'APPEL ONT PU ADMETTRE QUE LES DROITS DE LA DEFENSE N'AVAIENT PAS ETE VIOLES ET QU'EN CONSEQUENCE LA DEMANDE EN NULLITE DE L'EXPERTISE DEVAIT ETRE REJETEE ;

QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ENTREPRISE MONIN REPROCHE ENCORE A L'ARRET DE L'X... SEULE CONDAMNEE A PAYER LE PRIX D'UNE NOUVELLE INSTALLATION INTEGRALE DE CANALISATIONS, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE POUVAIT METTRE A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE MONIN LE PRIX D'UNE NOUVELLE INSTALLATION INTEGRALE DU RESEAU DE CANALISATIONS POUR DE PRETENDUS COUPS PORTES, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'EXPERT, LORS D'UNE REUNION SUR LES LIEUX OU CINQ FOUILLES AVAIENT ETE PRATIQUEES, AVAIT DU RECONNAITRE QUE QUATRE AVAIENT PERMIS DE CONSTATER QUE LA BANDE DE PROTECTION APPARAISSAIT IMPECCABLE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET NE POUVAIT SANS CONTRADICTION RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE MONIN ET ECARTER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE ET DU BUREAU D'ETUDES, MALGRE LE DEFAUT DE PROTECTION CATHODIQUE, L'EXPERT Y... ADMIS QUE SI CETTE PROTECTION AVAIT ETE EFFECTUEE - CE QU'IMPLIQUAIT L'ETAT DU TERRAIN - LA CORROSION ET LES FUITES NE SE SERAIENT PAS PRODUITES, ET QU'ENFIN, L'ARRET NE POUVAIT REFUSER DE TENIR COMPTE D'UN SINISTRE SEMBLABLE DANS LEQUEL LA SOCIETE MONIN N'ETAIT PAS EN CAUSE, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS TIREES DE CE QUE LA MEME ERREUR AVAIT ALORS ETE COMMISE SUR L'ORIGINE DU SINISTRE, NI ECARTER LES FAUTES D'AUTRES ENTREPRISES DES LORS QU'ELLES AVAIENT, COMME L'ENTREPRISE MONIN, EFFECTUE DES TRAVAUX DE SOUS-SOL DIRECTEMENT A PROXIMITE DES CANALISATIONS EN CAUSE " ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL N'AVAIENT PAS A SE REFERER A UN SINISTRE DU MEME ORDRE, QUI NE FAISAIT PAS L'OBJET DU LITIGE DONT ILS ETAIENT SAISIS, ET ONT, DANS L'EXPERTISE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, FIXE L'ETENDUE ET LE MONTANT DE LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LE MAITRE DE Z... ;

QU'EN SECOND LIEU, L'ENTREPRISE MONIN, N'AYANT PAS APPELE A SA GARANTIE L'ARCHITECTE ET LE BUREAU D'ETUDES, N'EST PAS RECEVABLE A CRITIQUER DEVANT LA COUR DE CASSATION, L'ARRET ATTAQUE EN CE QU'IL A MIS HORS DE CAUSE ARCHITECTE ET BUREAU D'ETUDES ;

QUE LE SECOND MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.