Cass. com., 18 février 1992, n° 89-19.330
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
Me Cossa, Me Jousselin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 1989), que, par un précédent arrêt du 12 janvier 1984, devenu irrévocable, il a été jugé que la responsabilité de la rupture des relations contractuelles établies entre les sociétés Granja et Forges de Crans, aux droits de laquelle se trouve la société Cégédur Péchiney Rhenalu (société Cégédur), en vue de la fourniture par la seconde à la première d'absorbeurs solaires d'un type nouveau, incombait exclusivement à la société Cégédur ; que le même arrêt a ordonné une expertise à l'effet de recueillir tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi de ce fait par la société Granja ; qu'après exécution de cette mesure d'instruction, la cour d'appel a condamné la société Cégédur à payer une indemnité à la société Granja ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Cégédur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part que, l'article 276 du nouveau Code de procédure civile exigeant que l'expert mentionne dans son avis la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations des parties, et cette mention ne pouvant être implicite, viole ce texte et les droits de la défense, la cour d'appel qui considère que ne l'a pas enfreint l'expert qui, invité par une partie à s'adjoindre un expert-comptable en qualité de sapiteur, a refusé implicitement d'accéder à cette demande ; alors, d'autre part, que, tout refus de l'expert d'accéder à une demande d'une partie constituant une difficulté susceptible d'être déférée au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, prive sa décision de base légale au regard de l'article 276 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui pour considérer que le refus implicite d'un expert de s'adjoindre un sapiteur ne constitue pas une violation de ce texte, se fonde sur la circonstance inopérante que ce refus ouvrait droit à la partie concernée de saisir de la difficulté le magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; et alors, enfin, que, l'article 276 du nouveau Code de procédure civile exigeant que l'expert mentionne dans son avis la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations des parties, viole ce texte et les droits de la défense, la cour d'appel qui, considère qu'il y est satisfait du seul fait que l'expert mentionne dans son rapport qu'il a répondu oralement à l'ensemble des dires des parties ;
Mais attendu que l'inobservation des formalités prescrites par l'article 276 du nouveau Code de procédure civile ayant un caractère substantiel n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; que l'arrêt relève que, dans son rapport, l'expert indique, sans que cette affirmation soit utilement contredite, qu'il a répondu à l'ensemble des dires des parties reçus à leur date, lors de la deuxième réunion du 16 novembre 1985 et de la réunion de clôture de ses opérations tenue le 9 juin 1987, et qu'au cours de cette dernière réunion, il a demandé aux parties de faire part de leurs observations dans de brefs délais ce qui n'a été fait ni par la société Granja, ni par la société Cégédur ; qu'il ajoute que l'expert précise sur quels éléments il s'est basé pour déterminer la nature et l'étendue des divers chefs de préjudice subis par la société Granja qu'il a retenus, permettant ainsi à la société Cégédur de critiquer l'avis qu'il a émis, ce à quoi cette société ne manque pas dans les conclusions qu'elle a déposées ; que par ces seuls motifs, d'où il résulte que les droits de la défense n'ont pas été méconnus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.