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Décisions

Cass. com., 30 juin 1992, n° 88-19.361

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lacan

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

Me Choucroy, Me Boullez, SCP Boré et Xavier

Nîmes, du 13 sept. 1988

13 septembre 1988

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 1 et 10 du décret du 7 décembre 1955, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la mutation d'un titre nominatif, par laquelle est notamment constatée une modification dans l'étendue des droits, dans la capacité ou la qualité civile d'un titulaire, ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice que par un transfert sur ses registres ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a donné en gage, le 2 juin 1969, vingt actions de la société Parc résidentiel " Le Mont des oiseaux ", émises sous la forme de titres nominatifs ; que la constitution de gage a été enregistrée le 13 juin 1969 et signifiée à la société émettrice le 19 août 1969, tandis qu'une saisie-arrêt était effectuée sur les titres le 5 août 1969 par la société Diffusion commerciale et immobilière (la société DCI) ; que M. X... ayant vendu les actions à M. Y... le 27 janvier 1978 et la société émettrice ayant refusé d'en remettre les certificats à ce dernier en raison de la saisie-arrêt, les époux Y... ont assigné M. X... en délivrance des titres litigieux, tandis que la société DCI intervenait volontairement en la cause ;

Attendu que, pour déclarer valable la vente des actions à M. Y..., l'arrêt retient que l'enregistrement du gage, le 13 juin 1969, l'avait rendu opposable aux tiers, que les titres étaient devenus indisponibles lors de la saisie-arrêt et que leur vente ultérieure, avec l'accord du créancier gagiste, était donc possible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date de la saisie, la mise en gage des titres, qui constituait une mutation au sens de l'article 10 du décret susvisé, avait fait l'objet d'un transfert sur les registres de la société émettrice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident des époux Y... :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.