Livv
Décisions

Cass. com., 17 décembre 1991, n° 90-12.127

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Loreau

Avocat général :

M. Jéol

Avocat :

Me Capron

Paris, du 21 déc. 1989

21 décembre 1989

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1989) que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence (la CRCAM des Alples de Haute-Provence) a consenti à la société Promo Immobilier Investissement un prêt pour l'acquisition d'un certain nombre d'actions nominatives de la société anonyme d'économie mixte SATIS (la société SATIS), l'acte notarié constatant à la fois l'affectation à titre de nantissement au profit du prêteur, par la société bénéficiaire du prêt, des actions acquises, et le cautionnement solidaire et hypothécaire des époux Z... ; que le prêt n'ayant pas été remboursé et la société Promo Immobilier Investissement ayant été mise en liquidation des biens, la CRCAM des Alpes de Haute-Provence a assigné en paiement, en leur qualité de cautions, les époux Z... qui, pour s'opposer à cette demande, ont soutenu que le gage n'avait pas été valablement formé, faute de remise effective à la CRCAM des Alpes de Haute-Provence des certificats des titres litigieux ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la CRCAM des Alpes de Haute-Provence au motif que le gage consenti par la société Promo Immobilier Investissement avait

été régulièrement constitué, alors selon le pourvoi, d'une part que, suivant l'article 52 du décret du 7 décembre 1955, "les demandes de... transfert... doivent être établies en simple original dans la forme du modèle homologué par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques" ; qu'il ressort de l'arrêt que, préalablement à la transcription, dans les registres de la société SATIS, du nantissement consenti par la société Promo immobilier investissement (PII) à la CRCAM des Alpes de Haute-Provence, il n'a pas été établi de bordereau de transfert suivant les formes exigées par l'article 52 du décret du 7 décembre 1955 ; qu'en visant, dès lors, pour écarter le moyen que M. et Mme Roger Z... tiraient des dispositions de l'article 2037 du Code civil, une transcription dont

elle constate qu'elle a été accomplie irrégulièrement, la cour d'appel a violé l'article 52 du décret du 7 décembre 1955 ; et alors, d'autre part, qu'il ressort des articles 204 et 205 du décret du 23 mars 1967, que les registres de la personne morale émettrice qui constatent les transferts de titre nominatif doivent mentionner la date à laquelle ces transferts ont lieu ; que les transcriptions qui n'indiquent pas leur date, ne peuvent pas avoir l'effet prévu par l'article 1er du décret du 7 décembre 1955 ; qu'en faisant sortir cet effet à une transcription dont elle constate qu'elle n'est pas datée, la cour d'appel a violé ledit article 1er du décret du 7 décembre 1955 ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955, applicable en la cause, les droits du titulaire d'un titre nominatif sont établis par une inscription sur les registres de la personne morale émettrice, que la transmission du titre nominatif ne peut s'opérer à l'égard des tiers et de la personne morale émettrice que par un transfert sur ces registres, et que, selon l'article 91 alinéa 3 du Code de commerce, le gage des actions des sociétés dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société peut également être établi par un transfert à titre de garantie inscrit sur lesdits registres, l'arrêt relève que la mention du nantissement avait été portée sur les registres de la société Satis pour tous les titres concernés ; que la cour d'appel en a déduit à juste titre que ni le défaut de remise des certificats nominatifs, qui constatent les droits du titulaire, ni le défaut de remise des bordereaux de transfert, qui ont seulement pour but de formaliser la demande de transfert, n'étaient de nature à affecter la validité du gage ; Attendu, d'autre part, que l'expert ayant relevé dans son rapport qu'il était probable que la mention du nantissement avait été faite dans les délais légaux puisque la société Satis n'avait pas rejeté la demande d'inscription du notaire, les époux Z... n'ont pas soutenu que l'absence de date pouvait affecter la validité du gage à leur égard ; que dès lors, le moyen est incompatible avec leur position adoptée

devant les juges du second degré ; Qu'il s'ensuit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.