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Décisions

Cass. 1re civ., 14 janvier 2009, n° 07-17.191

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Rennes, du 10 mai 2007

10 mai 2007

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 août 1969 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'en juin 1987, ils ont constitué la société civile immobilière Charner, laquelle a acquis plusieurs immeubles ; qu'ils ont ensuite adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié du 4 décembre 1987 homologué par jugement du 19 avril 1988 ; que leur divorce a été prononcé, sur leur requête conjointe, par un jugement du 23 mai 2000 qui a homologué leur convention définitive ; que Mme Y... a ultérieurement assigné M. X... pour voir dire que les parts de la société civile immobilière Charner dépendent de l'indivision post-communautaire et voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 mai 2007) d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ayant existé entre les époux X...- Y... et comprenant les parts sociales de la société civile immobilière Charner, alors, selon le moyen :

1° / que le juge ne peut ordonner le partage d'un bien volontairement omis de la convention définitive. En l'espèce, la convention homologuée portant règlement complet des droits patrimoniaux entre les époux X...- Y... comportait un paragraphe sur le partage des biens indivis où ne figuraient pas les parts sociales de la SCI et précisait que chacun des époux se reconnaissait entièrement rempli de ses droits, se consentant réciproquement tous abandons et décharges nécessaires ; qu'en ordonnant pourtant la liquidation et le partage des parts de la SCI Charner volontairement omises de la convention définitive homologuée, la cour d'appel a violé l'article 279 du code civil ;

2° / qu'en refusant de rechercher, comme M. Y... le demandait, s'il ne résultait pas des termes de la convention définitive la volonté des époux d'omettre volontairement les parts de la SCI Charner, qui avaient donc fait l'objet, implicitement mais nécessairement, d'un partage amiable, aux motifs inopérants que M. X... serait dans l'impossibilité de rapporter la preuve d'un accord verbal et d'un partage amiable lors du changement de régime matrimonial intervenu en 1988 et qu'il serait établi qu'en 2001 Mme Y... aurait pris contact avec son conseil pour vendre ses propres parts dans la SCI, ce qui suffirait à établir qu'elle considérait nécessairement avoir encore des droits dans cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279 du code civil ;

3° / qu'en refusant d'examiner si l'économie de la convention définitive, qui octroyait une prestation compensatoire conséquente à Mme Y..., ne s'expliquait pas par l'attribution de 95 % des parts de la SCI à M. X... lors du changement de régime matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'état liquidatif, joint à la convention définitive homologuée par le juge du divorce, ne faisait pas mention des parts de la société civile immobilière dépendant de l'ancienne communauté conjugale et ne réglait que les droits issus du régime matrimonial de séparation de biens, la cour d'appel a justement retenu que le changement de régime matrimonial n'emportait pas renonciation implicite de l'un ou l'autre des époux à se prévaloir du régime de communauté antérieur et, procédant à la recherche invoquée, souverainement estimé que la preuve d'un partage amiable des parts sociales n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.