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Décisions

Cass. 3e civ., 2 mai 1968, n° 65-13.280

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Avocat général :

M. Laguerre

Avocats :

Me Lemaitre, Me Le Griel, Me Defrenois

Paris, du 9 février 1965

9 février 1965

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1589 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LA PROMESSE DE VENTE VAUT VENTE, LORSQU'IL Y A CONSENTEMENT RECIPROQUE DES DEUX PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ;

ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 20 JUILLET 1955, Z..., AGISSANT EN QUALITE DE MANDATAIRE DES CONSORTS Y..., A VENDU AUX EPOUX X..., QUI ONT ACCEPTE ET VERSE SUR CE PRIX CONVENU UN ACOMPTE QUI RESTERAIT ACQUIS EN CAS DE NON-REALISATION DE LA VENTE, DEUX APPARTEMENTS ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT LE 14 MAI 1958 VENDU LES MEMES APPARTEMENTS A LA SOCIETE Z... ET BOSSON LAQUELLE LES A REVENDUS SIX MOIS PLUS TARD A DAME A... ;

QUE, SUR L'ACTION INTENTEE PAR LES EPOUX X... EN REALISATION DE LA VENTE ET EN DECLARATION DE NON-OPPOSABILITE DE CELLES QUI AVAIENT ETE CONSENTIES AU SECOND ACQUEREUR ET A SON SOUS-ACQUEREUR, LEDIT ARRET DECIDE QUE LES DEMANDEURS NE PEUVENT PRETENDRE QU'AUX DOMMAGES-INTERETS QU'ILS SOLLICITENT, A TITRE SUBSIDIAIRE, POUR VIOLATION A LEUR PREJUDICE, PAR LES VENDEURS, D'UNE OBLIGATION DE FAIRE, AU MOTIF QUE L'ACTE DU 20 JUILLET 1955 N'AVAIT CONSTATE QU'UNE SIMPLE PROMESSE DE VENTE ET QUE LES PROMETTANTS POUVAIENT DONC VENDRE APRES CETTE DATE A Z... ET A LA SOCIETE Z... ET BOSSON CE QUI AVAIT ETE PROMIS AUX EPOUX X... ;

ATTENDU, QU'EN STATUANT DE LA SORTE, APRES AVOIR RELEVE L'ACCORD DES DEUX PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET EN SE BORNANT A RETENIR QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE ETAIT REPORTE PAR LES DEUX PARTIES A LA REGULARISATION DE L'ENGAGEMENT PAR ACTE NOTARIE ;

SANS FAIRE ETAT D'AUTRES CIRCONSTANCES DE NATURE A ETABLIR QUE LES PARTIES AVAIENT AINSI ENTENDU RETARDER JUSQU'A CETTE DATE LA NAISSANCE DE LEUR OBLIGATION DE VENDRE ET D'ACHETER, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR L'AUTRE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 9 FEVRIER 1965 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.