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Décisions

CA Versailles, 15e ch., 13 janvier 2021, n° 16/03558

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Kalhyge (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Capra

Conseillers :

Mme Montagne, Mme Robert

Cons. prud'h. Poissy, du 24 juin 2016, n…

24 juin 2016

FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Ouerdya M. a été engagée à compter du 9 octobre 2000 en qualité d'agent de production multipostes, statut ouvrier, catégorie II, coefficient 115 par contrat à durée déterminée par la société Louesdon SA sise aux Mureaux. Son contrat de travail a été transformé par avenant à effet au 30 mai 2001en contrat de travail à durée indéterminée par la société RLD IDF, à laquelle il a été transféré de plein droit. Elle a occupé au sein de l'établissement des Mureaux de cette société, ultérieurement dénommée la société RLD 2, un emploi d'agent de production spécialisé, statut ouvrier, coefficient 125, puis un emploi de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient 210, moyennant un salaire mensuel brut de base qui, de mars 2011 à février 2012, s'est élevé à 1 909 euros.

Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective de la blanchisserie, de la laverie, de la location de linge et du pressing, filière location de linge, blanchisserie industrielle.

Selon les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés après mise en oeuvre de la nouvelle grille de classification conventionnelle, Mme M., qui occupait un emploi de chef d'équipe production, était classée agent de maîtrise, niveau 5.1, échelon 2. Bénéficiant d'un salaire mensuel brut de base de 1 995 euros, elle a perçu de juin 2012 à août 2012, dernier mois complet rémunéré, une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 598,04 euros.

Le 29 août 2012, elle a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été en arrêt de travail ininterrompu.

La société RLD 2 a procédé le 7 novembre 2013 à l'information-consultation du comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de 8 salariés.

Après avoir été convoquée par courrier en date du 8 novembre 2013 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 22 novembre, Mme M. a été licenciée pour motif économique par courrier du 3 décembre 2013.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme M. a saisi le 13 février 2014 le conseil de prud'hommes de Poissy.

Par jugement de départage du 24 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Poissy a :

- prononcé la nullité du licenciement pour motif économique notifié à Mme M. le 3 décembre 2013 ;

- ordonné la réintégration de Mme M. ;

- condamné la société RLD 2 à verser à Mme M., avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :

- 400 euros au titre du rappel de prime de fin d'année ;

- 40 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamné la société RLD 2 à verser à Mme M., avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016, date du prononcé du jugement, la somme de 80 175,51 euros au titre du paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération, primes et congés payés compris, qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction le 3 décembre 2013 et la décision constatant la nullité du licenciement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du jugement ;

- fixé en application des dispositions de l'article R. 1454- 28 du code du travail la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 598,04 euros ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la société RLD 2 à verser à Mme M. la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société RLD 2 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la société RLD 2, y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

La société RLD2 a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 13 juillet 2016.

Par arrêt du 29 avril 2020, la cour d'appel de Versailles :

- a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a calculé l'indemnisation ayant résulté de la perte de salaire sans tenir compte, en déduction, des revenus de substitution perçus par Mme M., et en ce qu'il a condamné la société RLD2 à payer à celle- ci la somme de 400 euros outre congés payés pour l'année 2013 ;

- statuant à nouveau sur les chefs infirmés, a :

*sursis à statuer sur la demande d'indemnité au titre de la perte de salaire et ordonné la production par Mme M. d'un décompte et des justificatifs faisant apparaître le total des salaires qu'elle aurait dû percevoir si son contrat n'avait pas été rompu, le total des prestations et/ou autres revenus de travail perçus depuis cette rupture venant en déduction du précédant ainsi que les attestations fiscales des années 2014 à 2019 incluses ;

* débouté Mme M. de sa demande de prime de fin d'année 2013 et de congés payés afférents ;

- y ajoutant, a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale et ordonné la communication par la société RLD2 du contrat d'embauche de M. C. et de tous éléments sur son expérience antérieure à son embauche, dans les fonctions de chef d'équipe production, ainsi que les contrats de travail et bulletins de salaire des autres chefs d'équipe production du site des Mureaux ;

- a fixé le calendrier de procédure comme suit :

*communication par chacune des parties des pièces demandées dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, avec conclusions relatives aux chefs de demande concernés ;

*conclusions en réponse de chaque partie avant le 15 novembre 2020 ;

*plaidoirie le mardi 1er décembre 2020 à 9h00 salle n°1 ;

et a dit que l'arrêt vaut convocation à ladite audience,

- a rappelé que les parties peuvent à tout moment de la procédure choisir de recourir à une mesure de médiation pour mettre fin, de manière concertée, au litige les opposant, dans les conditions de l'article 131- 1 et suivants du code de procédure civile et désigné en tant que de besoin la présidente de la 15ème chambre pour statuer s'il y a lieu sur la mise en place d'une mesure de médiation ;

- a réservé les dépens.

La société Kkalhyge 2, anciennement dénommée RLD 2, demande à la cour de débouter Mme M. de l'intégralité de ses demandes au titre de la discrimination salariale qu'elle allègue et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme M. demande à la cour de :

- condamner Kalhyge 2, anciennement dénommée RLD 2, à lui payer les sommes suivantes :

- 123 802,21 euros à titre d'indemnité correspondant aux salaires perdus depuis son licenciement nul, selon calcul arrêté au 31 décembre 2020 ;

- 12 380,22 euros au titre des congés payés afférents ;

- 40 000 euros à titre de dommages- intérêts pour discrimination salariale ;

les intérêts légaux à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation,

- dire que la société Kalhyge 2 devra lui verser mensuellement une somme de 2 074,86 euros à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à sa réintégration effective et réserver la compétence de la cour en cas de difficulté concernant l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

- prononcer une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la réintégration effective ou à tout le moins jusqu'à la convocation à une visite de reprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

- condamner la société Kalhyge 2 aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais « normalement » supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'huissier de justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge à titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les appels interjetés en matière prud'homale avant le 1er août 2016 sont jugés selon la procédure orale. Il s'ensuit que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Une partie n'est dès lors pas tenue de présenter ses prétentions et moyens dans des conclusions écrites. Le juge ne peut donc écarter des débats des conclusions au motif qu'elles n'ont été notifiées qu'une semaine avant l'audience. Il peut seulement renvoyer l'affaire à une audience ultérieure si le respect du principe de la contradiction l'exige. C'est dès lors à tort que la société Kalhyge 2 a considéré dans son courrier du 27 novembre 2020, dont elle n'a d'ailleurs pas soutenu les termes à l'audience, qu'elle n'avait pas à répliquer aux conclusions n°2 notifiées par Mme M. le 24 novembre 2020. La société Kalhyge 2, qui, à l'audience, n'a pas demandé à la cour de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, ayant été en fait en mesure de répliquer à l'argumentation de Mme M., l'affaire a été retenue.

Si les parties ayant l'obligation de communiquer en temps utile les pièces justificatives de leurs prétentions, le juge est en droit d'écarter des débats des pièces communiquées tardivement, la société Kalhyge 2 n'a pas demandé à l'audience à la cour d'écarter des débats les trois pièces complémentaires produites par Mme M. le 24 novembre 2020, l'intéressée ayant en réalité disposé d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et en apprécier la portée.

1- Sur la visite de reprise

S'il convient de rappeler qu'en application de l'article R. 4624- 31 du code du travail, l'employeur a l'obligation de faire bénéficier au salarié d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur les suites à donner à un éventuel avis d'inaptitude du médecin du travail, en l'absence de litige né à ce jour de ce chef.

2- Sur l'astreinte

Dans le dispositif de son jugement du 24 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Poissy n'a pas statué sur la demande d'astreinte de Mme M.. Il en a été de même de la cour dans le dispositif de l'arrêt du 29 avril 2020. Cet arrêt confirmant le jugement ayant ordonné la réintégration de Mme M. n'ayant pas été exécuté par la société Kalhyge 2, il convient de prononcer une astreinte et de dire que la réintégration ordonnée sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu pour la cour de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte.

3- Sur l'indemnité correspondant aux salaires perdus pendant la période d'éviction

Il n'est pas établi que Mme M. ait été licenciée en raison de son état de santé.

Le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226- 9 du code du travail et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des salaires dont il a été privé.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler, pendant la période s'étant écoulée entre son licenciement et sa réintégration, au poste qu'elle occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail. Il convient d'en déduire les revenus qu'elle a tirés le cas échéant d'une autre activité et les revenus de remplacement qui lui ont été versés pendant la période d'éviction.

Mme M., qui n'a pas exercé d'autre activité rémunérée depuis son licenciement nul, revendique le paiement de la somme de 123 802,21 euros au titre des salaires bruts qu'elle aurait dû percevoir au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement atteint de nullité et le 31 décembre 2020, sous déduction des revenus de remplacement perçus. Cette somme étant justifiée par les pièces produites, il y a lieu de condamner la société Kalhyge 2 à son paiement.

La cour ignorant le montant des revenus que la salariée est susceptible de tirer une autre activité et/ou les revenus de remplacement qui sont susceptibles de lui être versés du 1er janvier 2020 jusqu'à sa réintégration effective, il n'y a pas lieu de dire que la société Kalhyge 2 devra lui verser mensuellement une somme de 2 074,86 euros à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à sa réintégration effective mais de dire que la somme de 123 802,21 euros qui lui a été ci- dessus allouée selon calcul arrêté au 31 décembre 2020 est à parfaire par l'employeur à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au jour de la réintégration effective, sans qu'il y ait lieu de réserver la compétence de la cour en cas de difficulté.

La période d'éviction, qui ne correspond pas à une période de travail effectif, n'ouvrant pas droit à congés payés, Mme M. sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12 380,22 euros au titre des congés payés afférents.

La somme de 123 802,21 euros allouée au titre des salaires bruts que Mme M. aurait dû percevoir au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement atteint de nullité et le 31 décembre 2020 présentant un caractère indemnitaire, produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1153- 1 ancien du code civil applicable au litige. Il n'y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure et notamment à compter de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

4- Sur la discrimination salariale

A l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, Mme M. fait valoir que son salaire est inférieur à celui de M. C. avec qui elle partage la fonction de chef d'équipe production, lui travaillant avec l'équipe du matin tandis qu'elle travaille avec l'équipe du soir, alors qu'ils occupent la même fonction depuis une durée sensiblement identique et qu'il a une ancienneté dans l'entreprise inférieure à la sienne, que cette différence n'est justifiée par aucun élément objectif.

La société Kalhyge 2 fait valoir que les situations de M. C. et de Mme M. ne sont pas comparables et que cette dernière n'a fait l'objet d'aucune différence de traitement par rapport aux autres chefs d'équipe production de l'établissement des Mureaux.

Il n'y a discrimination que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L. 1132- 1 du code du travail. Aucun de ces motifs n'étant invoqué par Mme M., celle-ci est mal fondée à se prévaloir d'une discrimination.

Il n'en demeure pas moins qu'en application du principe 'à travail égal, salaire égal', l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique et cette égalité doit être assurée pour chacun des éléments de la rémunération.

Si, aux termes de l'article 1315 du code civil, il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Mme M. produit le bulletin de paie de M. C. pour le mois de juillet 2012, dont il ressort que celui-ci engagé le 21 juin 2004 quand elle a été engagée le 9 octobre 2000, qui occupe comme elle un emploi de chef d'équipe production et est classé comme elle agent de maîtrise, niveau 5.1, échelon 2, bénéficie d'un salaire de base de 2 486 euros pour 151,67 heures de travail quand elle-même bénéficie alors d'un salaire de base de 1 995 euros pour 151,67 heures de travail, soit une différence de salaire de base 491 euros, et que cette différence se répercute sur les autres éléments de la rémunération, à savoir heures supplémentaires, majorations pour jours fériés, majorations pour heures de nuit, exception faite de la prime d'assiduité d'un montant de 35 euros, identique pour les deux salariés. Elle produit également les bulletins de paie de l'intéressé pour les mois de juillet 2013 et de février 2014, dont il ressort qu'il bénéficie d'un salaire de base de 2 525,77 euros pour 151,67 heures de travail quand elle-même voit son salaire de base fixé alors à 1 995 euros pour 151,67 heures de travail, soit une différence de salaire de base de 530,77 euros.

Ces éléments de fait étant susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à la société Kalhyge 2 de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

La société Kalhyge 2 fait valoir que M. C. a été embauché directement sur le poste de chef d'équipe lors de son entrée dans l'entreprise en 2004, de sorte qu'il bénéficiait en 2012 de 8 années d'expérience sur le poste, contrairement à Mme M., qui n'a été nommée à ce poste qu'en mars 2012 et que cela s'explique par le fait que M. C., contrairement à Mme M., avait occupé des responsabilités similaires dans d'autres entreprises avant son embauche au sein de la société Kalhyge 2, ayant exercé des fonctions de chef d'équipe pendant 4 ans auprès de différentes entreprises, lui permettant d'acquérir une expérience dans ce poste qu'il était en mesure de mettre à profit dès son arrivée en son sein.

M. C. a été embauché le 21 juin 2004 par la société RLD IDF, établissement des Mureaux, après avoir travaillé selon ses déclarations comme agent de sécurité au sein de la société Emergence du 5 juillet 1997 à 2000, comme chef d'équipe de sécurité au sein de la société Anton gardiennage sécurité de 2000 à 2001, comme chef d'équipe nettoyage au sein de la société SP Nettoyage de 2001 à 2002 et comme agent de production dans des entreprises de blanchisserie industrielle de 2002 à 2004 dans le cadre de contrats d'intérim. Son contrat de travail mentionne qu'il a été engagé en qualité d'agent de production spécialisé, coefficient 130. Selon avenant du 5 février 2010, il a été nommé à compter du 1er janvier 2010 chef d'équipe, 2ème échelon, coefficient 230, moyennant un salaire mensuel brut de 2 100 euros et une prime mensuelle de responsabilité de 300 euros, étant précisé que ses bulletins de paie pour les mois de juillet 2012, de juillet 2013 et de février 2014 ne mentionnent toutefois aucune prime de responsabilité distincte.

Il résulte des bulletins de salaire produits que Mme M., engagée à compter du 9 octobre 2000 en qualité d'agent de production multipostes, coefficient 115, et qui occupait en 2005 un emploi d'agent de production spécialisé, statut ouvrier, coefficient 125, a occupé ensuite à compter du 1er juin 2011 au plus tard au vu des bulletins de salaire produits pour cette période un emploi de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, coefficient 210.

Il résulte du tableau établi par Mme M. à partir des pièces produites par la société Kalhyge 2 qu'après que M. C. ait bénéficié :

- de janvier à avril 2005, d'un salaire de base de 54,98 euros supérieur au sien ;

- en mai et juin 2005, d'un salaire de base de 264,98 euros supérieur au sien ;

- de juillet 2005 à avril 2006, d'un salaire de base de 192,39 euros supérieur au sien ;

- de mai 2006 à avril 2007, d'un salaire de base de 3,82 euros supérieur au sien ;

- de mai 2007 à mars 2008, d'un salaire de base de 4,24 euros supérieur au sien, c'est elle qui a bénéficié d'avril 2008 à avril 2009, d'un salaire de base de 24,73 euros supérieur à celui de ce salarié.

Il s'ensuit que si M. C. a bénéficié ensuite :

- de mai 2009 à janvier 2010, d'un salaire de base de 65,27 euros supérieur au sien ;

- de février 2010 à février 2011, d'un salaire de base de 260,19 euros supérieur au sien ;

- en mars 2011, d'un salaire de base de 191 euros supérieur au sien ;

- d'avril 2011 à mars 2012, d'un salaire de base de 226 euros supérieur au sien ;

- en mars 2012, d'un salaire de base de 140 euros supérieur au sien ;

- d'avril 2012 à mars 2013, d'un salaire de base de 491 euros supérieur au sien ;

- d'avril 2013 à décembre 2013, d'un salaire de base de 530,77 euros supérieur au sien, cette inégalité ne peut s'expliquer par l'expérience acquise par le salarié avant son embauche au sein de la société Kalhyge 2, sauf à l'employeur à justifier d'une qualité du travail fourni par l'intéressé effectivement supérieure à la qualité du travail fourni par Mme M..

Or la société Kalhyge 2 ne rapporte pas la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant la différence constatée entre le salaire de base de Mme M. et celui de M. C. auquel l'intéressée se compare.

Le fait que plusieurs salariés occupant un emploi de chef d'équipe production au sein de l'établissement des Mureaux ait perçu en mars 2012 un salaire de base inférieur à celui de Mme M., Mme G., classée comme elle niveau 5.1 échelon 2 percevant un salaire de base de 1 730 euros, M. Kolo M., classé niveau 4.1, échelon 1, percevant un salaire de base de 1 454,32 euros Mme P. classée niveau 4.1, échelon 1 percevant un salaire de base de 1 740 euros, Mme B., classée niveau 4.1, échelon 1, percevant un salaire de base de 1 785 euros, M. Do, classé niveau 4.1, échelon 1, percevant un salaire de base de 1 860 euros, est inopérant.

La différence constatée entre le salaire de base de Mme M. et celui de M. C., qui n'est pas justifiée par des éléments objectifs matériellement vérifiables, a causé à la salariée un préjudice que la cour fixe à la somme de 40 000 euros. Il convient en conséquence de condamner la société Kalhyge 2 à payer ladite somme à Mme M. avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

5- Sur la capitalisation des intérêts

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, applicable au litige.

6- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

S'il peut être rappelé qu'en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d' exécution , à l'exception des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d'Etat, les frais de l' exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, la demande présentée à ce titre par l'appelant est irrecevable, faute d'intérêt à agir, en l'absence de litige né de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 24 juin 2016 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

CONDAMNE la société Kalhyge 2 anciennement dénommée la société RLD 2 à payer à Mme Ouerdya M. la somme de 123 802,21 euros à titre de réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement nul et le 31 décembre 2020, dans la limite des salaires dont elle a été privée,

DIT que ladite somme produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,

DIT que la somme de 123 802,21 euros que la société Kalhyge 2 a été ci-dessus condamnée à payer à Mme Ouerdya M. est à parfaire par l'employeur à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au jour de la réintégration effective de la salariée,

DIT n'y avoir de réserver la compétence de la cour en cas de difficulté,

Y ajoutant :

DIT que la réintégration de Mme Ouerdya M. ordonnée sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois passé un délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu pour la cour de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

DÉBOUTE Mme Ouerdya M. de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité due au titre des salaires bruts dont elle a été privée au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement atteint de nullité et le 31 décembre 2020,

CONDAMNE la société Kalhyge 2 à payer à Mme Ouerdya M. la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement salarial,

DIT que ladite somme produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,

DÉBOUTE la société Kalhyge 2 de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Kalhyge 2 à payer à Mme Ouerdya M. la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée à celle-ci par le conseil de prud'hommes,

CONDAMNE la société Kalhyge 2 aux dépens d'appel,

RAPPELLE qu'en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d' exécution , à l'exception des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.