Livv
Décisions

CA Douai, 8e ch. sect.. 3, 30 septembre 2021, n° 21/01993

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collière

Conseillers :

Mme Convain, Mme Billières

JEX Lille, du 8 mars 2021, n° 20/00365

8 mars 2021

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 25 novembre 2019, le tribunal d'instance de Lille a :

- ordonné la résolution de la vente du véhicule de marque Ford, modèle Fiesta, immatriculé EQ 250 FX, intervenue le 18 novembre 2017 entre M. Gagik D. et Mme Maureen L. ;

- ordonné en conséquence la restitution du véhicule à M. Gagik D. à charge pour lui d'aller le chercher ;

- condamné M. Gagik D. à payer à Mme Maureen L. la somme de 2 350 euros correspondant au prix de vente ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. Gagik D. à verser à Mme Maureen L. la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l' exécution provisoire du jugement ;

- condamné M. Gagik D. aux dépens.

Ce jugement a été signifié à M. D. le 19 février 2020.

L'appel relevé le 19 décembre 2019 par Mme L. à l'encontre de cette décision est actuellement pendant devant la cour de ce siège.

Selon procès-verbal du 6 mars 2020, Mme L., agissant en vertu du jugement du 25 novembre 2019, a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par la banque Cic Nord Ouest pour le compte de M. D., pour avoir paiement d'une somme de 4 358,02 euros. Cette mesure dénoncée à M. D. le 11 mars suivant n'a pas été contestée par ce dernier et a permis le versement à Mme L. de la somme de 2 877,41 euros.

Selon procès-verbal du 1er juillet 2020, Mme L., agissant en vertu du jugement précité, a fait procéder à une nouvelle saisie-attribution des sommes détenues par la banque Cic Nord Ouest pour le compte de M. D., pour avoir paiement d'une somme de 2 435,41 euros.

Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 2 118,08 euros, a été dénoncée à M. D. le 7 juillet 2020.

Par acte en date du 5 août 2020, M. D. a fait assigner Mme L. devant le juge de l' exécution du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2020 et d'obtenir des délais de paiement.

Par jugement du 8 mars 2021, le juge a :

- débouté M. Gagik D. de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme Maureen L. entre les mains de la banque CIC Nord Ouest suivant procès-verbal du 1er juillet 2020 ;

- cantonné les causes de la saisie pratiquée le 1er juillet 2020 à la somme de 1 632,68 euros ;

- condamné M. Gagik D. à payer à Mme Maureen L. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 avril 2021, M. Gagik D. a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme Maureen L. le 1er juillet 2020 entre les mains de la SA Banque CIC Nord-Ouest par l'étude SELARL Exeacte, huissiers de justice associés à la résidence de Wrambrechies ;

- le condamner à verser à Mme Maureen L. le solde restant dû en exécution du jugement du tribunal d'instance de Lille du 25 novembre 2019 sur une période de 24 mois consécutifs, avec déchéance du terme à défaut de paiement d'une seule échéance ;

- ordonner la notification, par le greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de cette notification ;

- condamner Mme Maureen L. à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juin 2021, Mme Maureen L. demande à la cour au visa des articles L.111-1, L.211-1, L.118-8 et suivants du code des procédures civiles d' exécution de confirmer en toutes ses dispositions le jugement deféré, de débouter M. Gagik D. de sa demande de délais de paiement, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de son avocat.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :

Selon l'article 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Selon l'article L. 111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d' exécution , à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l' exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.

Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d' exécution , le créancier a le choix des mesures propres à assurer l' exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut cependant excéder ce qui se révèle nécessaire pour assurer le paiement de l'obligation.

Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d' exécution , le juge de l' exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive.

En l'espèce, le procès-verbal du 1er juillet 2020 contient le décompte suivant :

- prix de vente du véhicule 2 350,00 euros

- article 700 du code de procédure civile 1 000,00 euros

- intérêts au jour du parfait règlement mémoire

- intérêts à la date du 29 juin 2020 90,09 euros

- un mois d'intérêts 12,96 euros

- frais d'exécution de l'étude 1 389,38 euros

- droit proportionnel 128 (article A.444-31) 17,36 euros

- provision sur dénonciation 104,89 euros

- provision sur certificat de non contestation 51,48 euros

- provision sur signification du certificat 92,03 euros

- provision sur mainlevée quittance 74,01 euros

- coût du présent acte 130,62 euros

Total 5 312,82 euros

- à déduire acomptes versés 2 877,41 euros

Total restant dû 2 435,41 euros

M. D. conteste le poste 'frais d'exécution de l'étude' pour 1 389,38 euros et les provisions sur formalités.

La somme de 1 389,38 euros est détaillée dans un décompte en date du 27 août 2020 établi par l'huissier ayant procédé à la saisie-attribution pour le compte de Mme L..

Si elle comprend des frais justifiés pour 581,53 euros correspondant à une requête à Ficoba et à la première saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2020, dénoncée le 11 mars 2020 et qui, n'ayant pas été contestée par M. D., a donné lieu à un certificat de non contestation dénoncé au débiteur puis à un acte de mainlevée-quittance également signifié, elle comprend en revanche d'autres frais, non justifiés, à savoir :

- le coût d'actes de procédure relatifs à l'appel en cours à l'encontre du jugement du 25 novembre 2019 qu'il y a lieu de déduire à hauteur de 480,32 euros comme retenu justement par le premier juge ;

- les dépens afférents au jugement du 25 novembre 2019 pour 327,53 euros (assignations du 9 juillet 2019 et signification du jugement du 19 février 2020) ; à cet égard, si le premier juge a justement rappelé qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d' exécution forcée, le recouvrement des dépens d'instance par elle avancés qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, il a en revanche retenu à tort que la saisie-attribution du 1er juillet 2020 'ne reprenait pas les dépens' alors qu'ils étaient inclus dans la somme globale de 1 389,38 euros .

En définitive, c'est donc une somme de 581,53 euros qui doit être retenue au titre des frais d'exécution de l'étude.

S'agissant des frais de la saisie-attribution litigieuse, le premier juge n'a retenu que le coût du procès-verbal de saisie-attribution du 1er juillet 2020 pour 130,62 euros et a écarté les provisions sur les actes à venir pour un montant de 322,41 euros. Mme L. se borne à demander la confirmation de la décision sur ce point, y compris au titre du coût de la dénonciation de la saisie-attribution, pourtant intervenue par acte du 7 juillet 2021. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Les autres postes n'étant pas contestés, il en résulte que le décompte des sommes dues par M. D. s'établissait ainsi au 1er juillet 2020, date du procès-verbal de saisie-attribution :

- prix de vente du véhicule 2 350,00 euros

- article 700 du code de procédure civile 1 000,00 euros

- intérêts au jour du parfait règlement mémoire

- intérêts à la date du 29 juin 2020 90,09 euros

- un mois d'intérêts 12,96 euros

- frais d'exécution de l'étude 581,53 euros

- droit proportionnel 128 (article A.444-31) 17,36 euros

- coût du procès-verbal de saisie-attribution 130,62 euros

Total 4 182,56 euros

- à déduire acomptes versés 2 877,41 euros

Total restant dû 1 305,15 euros

Une saisie pratiquée pour un montant erroné n'est pas pour ce seul motif abusive, le juge de l'exécution effectuant dans ce cas les redressements nécessaires.

En outre, M. D. alors qu'il restait débiteur après la première saisie-attribution pratiquée le 6 mars 2020, fructueuse à hauteur de 2 877,41 euros et non contestée, d'une somme de 1 305,15 euros, ne justifie pas avoir fait une quelconque proposition de règlement ni n'a saisi le juge de l'exécution d'une demande de délais de paiement de sorte que Mme L. était fondée à poursuivre l'exécution forcée du jugement du 25 novembre 2019 pour obtenir le paiement du solde de sa créance. En mettant en oeuvre une nouvelle saisie-attribution, elle a de plus choisi une mesure proportionnée au montant de sa créance.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 1er juillet 2020 mais infirmé sur le montant auquel il a cantonné cette saisie, qui sera réduit à 1 305,15 euros.

Sur la demande de délais de paiement :

La saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2021 permettant le règlement de la totalité de la créance de Mme L., la demande de délais de paiement de M. D. est sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. D. dont la demande de mainlevée a été rejetée et qui reste débiteur de Mme L. même si la saisie-attribution a été cantonnée.

M. D. reste partie perdante devant la cour sur l'essentiel de ses demandes de sorte qu'il doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, l'équité commande de limiter la somme allouée à Mme L. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à 500 euros au titre de la première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef et de la débouter de sa demande sur ce fondement en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 1er juillet 2020 et a condamné M. Gagik D. aux dépens ;

L'infirme sur le surplus et y ajoutant,

Cantonne les causes de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2020 à la somme de 1 305,15 euros ;

Dit sans objet la demande de délais de paiement de M. Gagik D. ;

Condamne M. Gagik D. à régler à Mme Maureen L. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

Condamne M. Gagik D. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Séverine S., avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.