Cass. crim., 15 février 1983, n° 82-91.292
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 400 PARAGRAPHE 5 DU CODE PENAL, 2073 DU CODE CIVIL, 1 ET 52 DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1955 RELATIF AU REGIME DES TITRES NOMINATIFS, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 ET 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DIT N'Y AVOIR LIEU A POURSUIVRE CONTRE DEUX PREVENUS DU CHEF DE DETOURNEMENT DE GAGE ;
AUX MOTIFS QUE SI LA PARTIE CIVILE ETAIT FONDEE A SE PREVALOIR DU CONTRAT DE GAGE DONT BENEFICIAIT LE CREANCIER QU'ELLE AVAIT DESINTERESSE ET SI LA TRANSACTION CONSENTIE PAR LES INCULPES CONSTITUAIT UN TRANSFERT DES ACTIONS NANTIES DANS LE PATRIMOINE D'UNE SOCIETE TIERCE, TRANSFERT, DONT LE CREANCIER NANTI N'AVAIT PAS ETE AVERTI, ET POUR LEQUEL LES INCULPES AVAIENT REMIS DES BORDEREAUX DE TRANSFERT EN BLANC PORTANT SUR LESDITES ACTIONS, IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'A LA DATE DE LA TRANSACTION DONT RESULTE LA CESSION, LES CONSTITUANTS DU GAGE AVAIENT EU CONNAISSANCE DE LA SUBROGATION DONT BENEFICIE LA PARTIE CIVILE D'UNE PART, ET D'AUTRE PART, QUE LES CERTIFICATS NOMINATIFS DES ACTIONS NANTIES ETAIENT DEMEURES ENTRE LES MAINS DU TIERS CONVENU, DE TELLE SORTE QUE LE CREANCIER SUBROGE DISPOSAIT TOUJOURS DE SON GAGE ET AVAIT VOCATION A L'ENCAISSEMENT DE LA SOMME RESULTANT DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE DONT LES TITRES ETAIENT NANTIS DE TELLE SORTE QUE LA PERTE D'UNE PARTIE DE LA VALEUR DU GAGE N'EST PAS IMPUTABLE AUX PREVENUS ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LES PREVENUS ONT VOLONTAIREMENT TRANSFERE LA PROPRIETE DES TITRES QU'ILS AVAIENT CONSTITUES EN GAGE NE POUVAIT LEGALEMENT DECIDER QUE LE DELIT DE DETOURNEMENT DE GAGE N'ETAIT PAS CONSTITUE ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES DROITS DU TITULAIRE D'UN TITRE NOMINATIF SONT INDEPENDANTS DE LA DETENTION DU CERTIFICAT NOMINATIF CORRESPONDANT ET SONT ETABLIS AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1955 PAR UNE INSCRIPTION SUR LES REGISTRES DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE, LA TRANSMISSION S'OPERANT A L'EGARD DE LA PERSONNE MORALE ET DES TIERS PAR UN TRANSFERT SUR CES MEMES REGISTRES APRES ETABLISSEMENT PAR LE CEDANT DU BORDEREAU DE TRANSFERT PREVU PAR L'ARTICLE 52 DU MEME DECRET, TANDIS QUE LA CESSION EST VALABLE ENTRE LE CEDANT ET LE CESSIONNAIRE PAR LE SEUL ACCORD DE LEUR VOLONTE, QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE LES TITRES NANTIS ONT ETE CEDES PAR LES CONSTITUANTS DU GAGE, LESQUELS ONT ETABLIS DES BORDEREAUX DE TRANSFERT, RELEVE NECESSAIREMENT L'EXISTENCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT ;
ET QUE, D'AUTRE PART, L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE CAUSE AU CREANCIER GAGISTE N'ETANT PAS UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT DE DETOURNEMENT DE GAGE, IL EST INDIFFERENT DE RELEVER QUE LA PERTE DE VALEUR DES TITRES NANTIS N'EST PAS IMPUTABLE AUX PREVENUS ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, LE SEUL DETOURNEMENT AU PREJUDICE DU CREANCIER GAGISTE DE LA CONTRE PARTIE DE LA CESSION DES TITRES NANTIS SUFFIT A CONSTITUER LE DELIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES ACTIONS NANTIES ONT ETE TRANSFEREES EN EXECUTION D'UNE TRANSACTION, ACTE ONEREUX HORS LA PRESENCE DU GAGISTE, CONSTATE NECESSAIREMENT L'ATTEINTE PORTEE AUX DROITS DE CE DERNIER ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2073 DU CODE CIVIL, LE GAGE CONFERE AU CREANCIER GAGISTE LE DROIT DE SE FAIRE PAYER SUR LA CHOSE QUI EN EST L'OBJET PAR PRIVILEGE ET PREFERENCE AUX AUTRES CREANCIERS ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE CONTRAT DE NANTISSEMENT STIPULAIT QUE LE CREANCIER NANTI PERCEVRAIT SEUL LE PRODUIT DE LA VENTE EVENTUELLE DES TITRES NANTIS ET QU'IL SERAIT INFORME DE TOUT FAIT INTERESSANT CES TITRES ET, D'AUTRE PART, QUE LES CONSTITUANTS DU GAGE N'ONT PAS INFORME LE CREANCIER NANTI DE LA TRANSACTION PAR EUX CONSENTIE EMPORTANT CESSION DES TITRES ET DECIDE CEPENDANT QUE LE DETOURNEMENT DU GAGE N'EST PAS CONSTITUE, N'A PAS TIRE DE SES PROPRES ENONCIATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;
ET QUE, D'AUTRE PART, LE FAIT POUR LE CONSTITUANT DU GAGE D'AVOIR IGNORE LA SUBROGATION DE LA PARTIE CIVILE AUX DROITS DU CREANCIER GAGISTE NE LE DISPENSAIT PAS D'AVERTIR CE CREANCIER A QUI IL AURAIT APPARTENU D'INDIQUER ALORS L'EXISTENCE DE LA SUBROGATION ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, IL ETAIT SOUTENU QUE LA PARTIE CIVILE DANS DES CONCLUSIONS NON VISEES PAR L'ARRET ET DEMEUREES SANS REPONSE QUE LE SEUL TRANSFERT AU PROFIT D'UN TIERS DES TITRES NOMINATIFS NANTIS HORS LA PRESENCE DU CREANCIER GAGISTE CONSTITUAIT LE DELIT DE DETOURNEMENT DU GAGE ET QUE LES INCULPES QUI S'ETAIENT EXPRESSEMENT OBLIGES, VIS A VIS DU CREANCIER GAGISTE A LUI DELEGUER LES PRODUITS DE LA VENTE EVENTUELLE DES TITRES NANTIS, ONT A NOUVEAU COMMIS LE MEME DELIT EN PROCEDANT A LA VENTE DE CES TITRES HORS DE SA PRESENCE ET EN APPREHENDANT PERSONNELLEMENT LES FONDS CONTREPARTIE DE CETTE CESSION EN FRAUDE DES DROITS DU GAGISTE DELEGATAIRE ;
QU'AINSI, L'ARRET NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 216 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE 216 SUSVISE, IL DOIT ETRE FAIT MENTION, DANS LES ARRETS DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, DU DEPOT DES MEMOIRES PRODUITS DEVANT CETTE JURIDICTION ;
QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE CES ARRETS NE PEUVENT OMETTRE DE PRONONCER SUR UNE OU PLUSIEURS DEMANDES DES PARTIES ;
QU'UNE TELLE OMISSION CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET PRIVE L'ARRET D'UNE CONDITION ESSENTIELLE DE SON EXISTENCE LEGALE ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LA PARTIE CIVILE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS VISE LES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR ELLE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET DE LES AVOIR LAISSEES SANS REPONSE ;
ATTENDU QUE, FAUTE DE TOUTE ALLUSION A UN TEL MEMOIRE DANS LEUR DECISION, IL N'EST PAS POSSIBLE DE SAVOIR SI LES JUGES DU FOND EN ONT EU OU NON CONNAISSANCE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR CE POINT ET QUE, LES TEXTES SUSVISES AYANT ETE MECONNUS, L'ARRET DOIT ETRE CENSURE EN L'ETAT ;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN PROPOSE, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 17 MARS 1982, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, AUTREMENT COMPOSEE.