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Décisions

Cass. com., 24 novembre 1980, n° 78-13.915

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Bouchery

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

Me Goutet

TGI Lyon, 1re ch., du 5 mai 1978

5 mai 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 726-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LES ACTES PORTANT CESSION D'ACTIONS SONT SOUMIS A UN DROIT D'ENREGISTREMENT PROPORTIONNEL ; ATTENDU QUE POUR REFUSER DE VALIDER UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS CONTRE X... LE JUGEMENT DEFERE ENONCE QUE L'ACTE DU 29 MAI 1974 INTITULE "RECONNAISSANCE DE DETTE", PAR LEQUEL LEDIT X... S'ENGAGEAIT A REGLER SELON CERTAINES MODALITES LE SOLDE DU PRIX CONVENU DE LA CESSION D'ACTIONS NOMINATIVES DE LA SOCIETE ANONYME RADIO, TRAVAUX, LYON SOS DEPANNAGE, ANTERIEUREMENT INTERVENUE ENTRE LUI ET DAME X..., OBLIGEAIT SEULEMENT LE DEBITEUR ET NE FORMAIT PAS TITRE A L'EGARD DE CHACUNE DES PARTIES, LA CESSION S'ETANT OPEREE ET ETANT DEVENUE DEFINITIVE PAR LA SIGNATURE, LE 25 FEVRIER 1974,D'UN BORDEREAU DE TRANSFERT DES TITRES NOMINATIFS ET L'INSCRIPTION DE CEUX-CI SUR LE REGISTRE DE LA SOCIETE EMETTRICE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SIGNATURE D'UN BORDEREAU DE TRANSFERT ET L'INSCRIPTION D'ACTIONS NOMINATIVES SUR LE REGISTRE DE LA SOCIETE EMETTRICE NE PERMETTENT PAS PAR ELLES-MEMES DE DETERMINER LA NATURE JURIDIQUE DE LA TRANSMISSION AINSI RENDUE OPPOSABLE AUX TIERS ET A LA SOCIETE ET QUE L'ACTE DU 29 MAI 1974,QUI CONSTATAIT ET REGLAIT LES MODALITES D'EXECUTION DE L'ACCORD, REALISE ANTERIEUREMENT A SA REDACTION, DES PARTIES SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX, CONSTITUAIT, DANS LES RELATIONS ENTRE LA CEDANTE ET LE CESSIONNAIRE, UN ACTE PORTANT CESSION D'ACTIONS, LE TRIBUNAL, A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 MAI 1978 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE.