CA Colmar, 4e ch. sect.. a, 17 mars 2023, n° 21/03381
COLMAR
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricoles du Grand Est
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dorsch
Conseillers :
Mme Pallieres, M. le Quinquis
Avocats :
Me Wetzel, Me Chevallier-Gaschy
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 07 avril 2015, M. [K] [H] a été embauché par la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) en qualité d'inspecteur vérificateur risques industriels.
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Par courrier du 03 janvier 2018, M. [K] [H] a adressé au responsable conformité de GROUPAMA GRAND EST une alerte relative à un risque d'explosion du fait d'un stockage d'engrais sur le site de la Coopérative Agricole de Céréales (C.A.C.) à [Localité 6]. Il explique, qu'au mois de juillet 2017, dans le cadre de ses missions, il a participé avec un ingénieur de prévention à la visite du site C.A.C., qu'au cours de cette visite, il aurait identifié onze infractions à la réglementation en matière d'incendie, d'explosion et de protection des salariés ainsi qu'un risque d'incendie majeur dans ce site de stockage d'engrais situé à 800 mètre de la commune d'[Localité 6], à 200 mètres d'une usine chimique et à 13 kilomètres de la centrale nucléaire de [Localité 5] et qu'il a établi un plan de recommandation que GROUPAMA GRAND EST a refusé de transmettre à sa cliente.
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Dans un courriel du 1er septembre 2017, M. [K] [H] a informé son supérieur hiérarchique qu'un sinistre déclaré par la S.A.R.L. CHASSINEL pouvait relever de la faute dolosive et justifier une exclusion de garantie.
Par un courrier adressé le 23 janvier 2018, M. [K] [H] a adressé un signalement à l'Agence française anticorruption, reprochant à l'employeur de ne pas avoir mis en place les mesures prévues par l'article 17 de la loi du 09 décembre 2016 et déclarant avoir identifié dans le dossier de la S.A.R.L. CHASSINEL des faits qui seraient de nature à recevoir une qualification pénale pour fraude fiscale et abus de bien social.
Par un courrier du 17 avril 2018 M. [K] [H] a officiellement alerté GROUPAMA GRAND EST sur ce dossier. Il déclare dans ce courrier que le sinistre en cause, un incendie, aurait pour origine la faute dolosive de l'assuré, qu'il n'aurait pas pu se produire si l'assuré avait respecté ses obligations et que l'assureur aurait de ce fait interdiction d'accorder sa garantie. Il considère que la prise en charge de ce sinistre par l'assureur serait susceptible d'être qualifiée d'acte anormal de gestion par l'administration fiscale.
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Dans un courrier du 23 mars 2018 adressé à la direction des ressources humaines et au secrétaire du comité d'entreprise ainsi qu'en copie à l'inspection du travail, M. [K] [H] s'est déclaré victime d'une situation de harcèlement moral.
Par courriel du 12 novembre 2018, GROUPAMA GRAND EST a communiqué à M. [K] [H] les conclusions de l'enquête interne menée par une délégation du CHSCT concluant à l'absence de situation de harcèlement moral.
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Le 09 novembre 2018, GROUPAMA GRAND EST a convoqué M. [K] [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien s'est tenu le 30 novembre 2018.
Par courrier du 10 décembre 2018, GROUPAMA GRAND EST a notifié à M. [K] [H] son licenciement pour faute lourde. L'employeur motive le licenciement en expliquant que le salarié a abusé sciemment du statut et des prérogatives de lanceur d'alerte en instrumentalisant des informations confidentielles auxquelles il avait eu accès dans l'exercice de ses fonctions dans l'intention de nuire à l'entreprise et à ses représentants. L'employeur reproche notamment à M. [K] [H] d'avoir rendu publiques des informations alarmistes alors que le risque qu'il dénonçait n'était pas avéré, que les signalements avaient fait l'objet d'un traitement par l'employeur et par les autorités compétentes et que ses démarches n'entraient pas dans le cadre de la loi du 09 décembre 2016. GROUPAMA GRAND EST relève en outre que ces actions ainsi que la dénonciation d'une situation de harcèlement moral sont intervenues alors que M. [K] [H] n'avait pas bénéficié d'une augmentation salariale pour l'année 2018 du fait de l'insuffisance de ses performances individuelles et d'importants manquements dans ses postures professionnelles envers ses collègues de travail et les assurés en 2016 et en 2017.
Le 18 juillet 2019, M. [K] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 25 juin 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, a débouté M. [K] [H] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [H] a interjeté appel le 22 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 décembre 2022, M. [K] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement est discriminatoire et nul ou, titre subsidiaire, dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner GROUPAMA GRAND EST au paiement des sommes suivantes :
* 74 553,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, 12 425,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 847,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 3 417 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied et des congés payés afférents,
* 10 251,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
* 6 212,82 euros à titre de dommages et intérêts pour les conditions particulièrement vexatoires du licenciement
* 3 106,41 euros au titre du préjudice moral distinct lié à la perte injustifiée d'emploi et à la recherche d'un nouvel emploi en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 553,21 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de la perte de la portabilité et de la nécessité de souscrire une nouvelle mutuelle à des conditions moins avantageuses,
* 1 553,21 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de l'obligation de rembourser le prêt de manière anticipée,
* 18 638,46 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né du harcèlement moral,
* 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023, GROUPAMA GRAND EST demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 13 janvier 2023 et mise en délibéré au 17 mars 2023.
Sur la nullité du licenciement
Il résulte de l'articles 6 de la loi n°2016-1691 du 09 décembre 2016 dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2022 qu'un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance (...).
L'article 8 précise la procédure de signalement :
I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.
En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.
En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.
II. - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.
III. - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L. 1132-4 dispose enfin que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 10 décembre 2018 que GROUPAMA GRAND EST conteste que M. [K] [H] puisse bénéficier de la protection attachée au lanceur d'alerte. En effet, pour justifier le licenciement pour faute lourde, l'employeur reproche au salarié d'avoir abusé du statut de lanceur d'alerte qu'il revendiquait pour deux alertes et la dénonciation d'une situation de harcèlement moral en communiquant largement ses alertes aux autorités étatiques et aux intervenants extérieurs. L'employeur considère que le salarié a agit avec l'intention de nuire à la société et à ses représentants, faisant par ailleurs le lien entre ces alertes et le refus d'une augmentation salariale en 2018 en raison de l'insuffisance des performances individuelles du salarié et d'importants manquements dans sa posture professionnelle vis-à-vis de ses collègues de travail et des assurés.
Sur le signalement relatif au site de la C.A.C. d'[Localité 6]
Le premier motif du licenciement concerne une alerte relative à un risque d'explosion du fait d'un stockage d'engrais sur le site de la Coopérative Agricole de Céréales (C.A.C.) à [Localité 6].
Au mois de juillet 2017, dans le cadre de ses missions, M. [K] [H] a participé avec un ingénieur de prévention à la visite du site C.A.C.. Au cours de cette visite, le salarié soutient avoir identifié onze infractions à la réglementation en matière d'incendie, d'explosion et de protection des salariés ainsi qu'un risque d'incendie majeur dans ce site de stockage d'engrais situé à 800 mètre de la commune d'[Localité 6], à 200 mètres d'une usine chimique et à 13 kilomètres de la centrale nucléaire de [Localité 5].
Ayant constaté que le rapport établi par l'ingénieur de prévention ne mentionnait pas les risques qu'il avait identifiés, M. [K] [H] en a informé son employeur par courrier du 29 septembre 2017 (pièce n°4) puis lors d'un entretien à l'issue duquel il lui a été demandé d'établir une proposition de plan de recommandation. M. [K] [H] a transmis ce plan par un courriel du 13 novembre 2017 (pièce n°5) dans lequel il prescrit le déménagement et le fractionnement du stockage d'ammonitrates en dehors du site d'[Localité 6] en précisant que la détonation en masse d'un stockage d'ammonitrates pourrait entraîner la perte de la source froide de sûreté de la centrale nucléaire de [Localité 5] et conduire à la fusion de deux réacteurs nucléaires.
M. [K] [H] précise que, lors d'une réunion organisée le 17 novembre 2017, GROUPAMA GRAND EST l'a informé qu'elle refusait de transmettre ce plan de recommandation à son client, la C.A.C.
Par courrier du 03 janvier 2018 (pièce n°6), M. [K] [H] a signalé ces faits au responsable conformité de GROUPAMA GRAND EST qui, par courrier du 18 janvier 2018 (pièce n°7), lui a indiqué que cette alerte, constitutive d'une menace ou d'un préjudice graves pour l'intérêt général devait être adressée directement aux autorités judiciaires, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. Le responsable conformité précise par ailleurs que cette alerte ne peut être qualifiée d'alerte professionnelle puisqu'elle porte sur des faits qui n'ont pas été constatés au sein de l'employeur mais dans une autre entreprise, ajoutant que, suite aux investigations menées par GROUPAMA GRAND EST, le risque dénoncé n'apparaît pas avéré.
M. [K] [H] a ensuite adressé un signalement à l'autorité de sûreté nucléaire le 26 janvier 2018 (pièce n°8), à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) le 31 janvier 2018 (pièce n°9) et au service de défense, de sûreté et d'intelligence économique le 1l mai 2018 (pièce n°10).
Par courrier du 24 juillet 2018, l'autorité de sûreté nucléaire a indiqué à M. [K] [H] qu'une explosion sur le site de la C.A.C. n'était pas de nature à conduire à une inondation de la centrale nucléaire de [Localité 5] plus importante que celles considérées dans la démonstration de sûreté ni à conduire à une perte de la source froide de longue durée (pièce n°13 de l'intimée). Par courrier du 13 juillet 2018, la DREAL a informé que les inspections réalisées sur le site de la C.A.C. suite à son signalement avaient mis en évidence des non-conformités, que l'exploitant avait entrepris d'y remédier mais que les engrais stockés étaient des produits non contaminés, conformes aux spécifications en vigueur et ne correspondant pas à des ammonitrates à haut dosage classés dangereux mais à des ammonitrates calcaires qui ne relèvent pas d'une mention de danger particulière.
M. [K] [H] a ensuite transmis les éléments de son signalement à divers organes de presse, notamment au site internet REPORTERRE le 10 juillet 2018 (pièce n°29), ce qui a donné lieu à différents articles au mois de septembre 2018 sur le site internet REPORTERRE et dans les journaux Badische Zeitung, l'Alsace et les DNA (pièces n°28 et 39).
M. [K] [H] revendique la protection prévue par l'article L. 1132-3-3 du code du travail pour le salarié qui a signalé une alerte dans les conditions des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016. Un salarié ne peut toutefois bénéficier de cette protection prévue que pour un signalement visant l'organisme qui l'emploie ou celui auquel il apporte sa collaboration dans un cadre professionnel, ce qui résulte de la décision du conseil constitutionnel n°2016-741 DC du 8 décembre 2016. Ainsi, si le signalement de M. [K] [H] relatif aux conséquences d'une explosion des engrais stockés sur le site de la C.A.C. pour le site de la centrale nucléaire de [Localité 5] relève d'une menace ou d'un préjudice grave pour l'intérêt général au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016, le fait que ce risque ne concerne pas son employeur mais un client de son employeur ne lui permet pas de bénéficier des dispositions de l'article L. 1132-3-3 du code du travail.
M. [K] [H] fait valoir que le signalement concernait également le refus de GROUPAMA GRAND EST de mettre en place les procédures anti-corruption au sein de la société, la violation des règles de solvabilité fixées par le code des assurances et le refus d'informer son client des risques liés au stockage d'ammonitrates. L'examen du courrier adressé au déontologue le 03 janvier 2018 permet toutefois de constater que les deux premiers motifs de signalement ne concernent ni un crime ou un délit, ni une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général et ne relèvent manifestement pas de l'application des dispositions de la loi du 09 décembre 2016. Il apparaît en revanche que, dans le courrier du 03 janvier 2018, le salarié vise les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, et que le refus par l'employeur d'informer son client des risques identifiés par le salarié pouvait constituer un délit.
Il convient cependant de constater que, dans les signalements que M. [K] [H] a ensuite transmis aux différentes autorités administratives, le salarié ne vise plus ce délit imputable à son employeur et mentionne au contraire expressément que son signalement ne concerne que le volet relatif à l'explosion des ammonitrates stockés sur les sites de la C.A.C. (par exemple, dans le courrier du 26 janvier 2018 à l'autorité de sûreté nucléaire : 'le signalement qui vous est transmis ce jour ne concerne que le volet relatif à la détonation en masse d'une ou plusieurs cases d'ammonitrates sur le site d'[Localité 6] avec destruction du Grand Canal d'Alsace alimentant le CNPE de [Localité 5] à 11 km en aval'). Les éléments transmis aux organes de presse au mois de juillet 2018 concernent également exclusivement ce risque et ne visent pas le délit susceptible d'être imputé à l'employeur.
Il résulte de ces éléments que M. [K] [H] ne peut prétendre bénéficier de la protection prévue par l'article L. 1232-3-3 du code de travail pour les signalements adressés aux autorités administratives et communiqués à la presse concernant le site de la C.A.C. à [Localité 6].
Sur le signalement relatif à la S.A.R.L. CHASSINEL
Dans un courriel du 1er septembre 2017 (pièce n°25 de l'appelant), M. [K] [H] a informé son supérieur hiérarchique qu'un sinistre déclaré par la S.A.R.L. CHASSINEL pouvait relever de la faute dolosive et justifier une exclusion de garantie. Ce dossier a été évoqué lors d'une réunion du 17 novembre 2017 (pièce n°34 de l'intimée) qui portait pour l'essentiel sur le dossier C.A.C., le compte-rendu faisant seulement état du fait qu'à la demande de son manager, M. [K] [H] avait réalisé une étude juridique sur le bien-fondé de l'indemnisation du sinistre déclaré par la S.A.R.L. CHASSINEL le 20 juillet 2017 mais qu'une analyse menée par l'employeur concluait que la faute dolosive ne pouvait être retenue dans ce dossier.
M. [K] [H] soutient par ailleurs dans ses conclusions que la première alerte officielle concernant ce dossier serait intervenue le 03 janvier 2018, dans le cadre du courrier qu'il a adressé au déontologue de GROUPAMA GRAND EST. Il apparaît cependant que ce courrier fait uniquement état du dossier de la C.A.C. et ne mentionne à aucun moment la prise en charge du sinistre CHASSINEL.
En revanche, le salarié a signalé le dossier CHASSINEL dans le courrier qu'il a adressé le 23 janvier 2018 à l'Agence française anticorruption (pièce n°11) dans lequel il a reproché à l'employeur de ne pas avoir mis en place les mesures prévues par l'article 17 de la loi du 09 décembre 2016. Il précise en effet à la fin de son courrier qu'il a 'identifié dans un autre dossier (S.A.R.L. CHASSINEL) des faits qui sont manifestement de nature à recevoir une qualification pénale pour fraude fiscale et abus de bien social ainsi que de répétition de l'indu. À ce stade, j'attends encore la mise en place de procédure anti-corruption au sein de GGE pour finaliser mon dossier'.
Le premier signalement à l'employeur dont justifie le salarié pour ce dossier est intervenu dans un courrier du 17 avril 2018 (pièce n°36). M. [K] [H] y explique que le sinistre en cause, un incendie, aurait pour origine la faute dolosive de l'assuré, qu'il n'aurait pas pu se produire si l'assuré avait respecté ses obligations et que l'assureur aurait de ce fait interdiction d'accorder sa garantie. Il considère que la prise en charge de ce sinistre par l'assureur serait susceptible d'être qualifiée d'acte anormal de gestion par l'administration fiscale.
Dans son courrier de relance adressé le 09 mai 2018, M. [K] [H] a de nouveau signalé ces faits à l'Agence française anticorruption.
GROUPAMA GRAND EST a adressé à M. [K] [H] un courrier daté du 05 juin 2018 dans lequel l'employeur conteste l'analyse du salarié. Il relève que, dans le cadre de la gestion du sinistre, l'expert n'a pas identifié de possible faute intentionnelle ou dolosive imputable à l'assuré et que, du fait d'une incertitude jurisprudentielle sur la qualification de la faute dolosive, le refus de prise en charge aurait exposé l'assureur à un risque financier en cas de contentieux. Il fait également valoir la volonté de conserver ce client d'un point de vue commercial et considère que la transaction qu'il a choisi de conclure avec cet assuré était légitime.
Le 25 juillet 2018 (pièce n°20) l'employeur a confirmé à M. [K] [H] qu'il avait procédé au règlement du sinistre déclaré par la S.A.R.L. CHASSINEL, considérant que cette prise en charge était conforme à ses obligations légales et contractuelles comme à son intérêt social et reprochant à M. [K] [H] une analyse reposant sur une jurisprudence fluctuante et controversée sur la faute dolosive de l'assurée.
Pour contester le statut de lanceur d'alerte également revendiqué par M. [K] [H] dans ce dossier, GROUPAMA GRAND EST reproche au salarié de ne pas avoir respecté la procédure d'alerte graduelle prévue à l'article 8 de la loi du 09 décembre 2016.
Il apparaît toutefois que, dans ce dossier, M. [K] [H] a dénoncé des délits de fraude fiscal et d'abus de bien social et se place ainsi dans le cadre de la protection prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 1132-3-3 du code du travail qui n'impose pas le respect des dispositions de l'article 8 relatives à la procédure d'alerte graduelle (Soc, 15 février 2023, pourvoi n° 21-20.342). Dès lors, le fait d'avoir adressé son signalement directement à l'Agence française anticorruption sans l'adresser au préalable à son supérieur hiérarchique n'a pas eu pour effet de priver M. [K] [H] du bénéfice de la protection prévue à l'article L. 1132-3-3.
GROUPAMA GRAND EST conteste par ailleurs la bonne foi de M. [K] [H] en faisant valoir que le salarié avait connaissance dès le mois de juillet 2017 des faits qui ont motivé cette seconde alerte et qu'il avait reçu tous les éléments de réponse lors de réunions du mois d'octobre et de novembre 2017. La mauvaise foi ne peut toutefois résulter que de la connaissance qu'avait le salarié que les faits qu'il dénonçait étaient faux, cette fausseté ne pouvant résulter d'une simple divergence d'analyse sur la qualification pénale qu'ils seraient susceptibles de recevoir. Il en résulte que la mauvaise foi de M. [K] [H] dans le dossier de la S.A.R.L. CHASSINEL n'est pas établie et qu'il bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 1132-3-3 du code du travail pour cette alerte.
La lettre de licenciement reproche expressément au salarié d'avoir outrepassé ses 'droits et obligations en tant que lanceur d'alerte dans le but manifeste de nuire à notre société, de ternir son image et de porter atteinte à sa crédibilité' dans le cadre de la seconde alerte émise par courrier du 17 avril 2018.
Dès lors que le licenciement pour faute lourde est pour partie fondé sur des faits pour lesquels M. [K] [H] bénéficiait de la protection prévue par l'article L. 1132-3-3 alinéa 1er du code du travail, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute lourde et de dire que le licenciement est nul.
Sur le harcèlement moral
Aux termes des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, M. [K] [H] invoque les éléments suivants :
- sa mise à l'écart par la suppression de tous les grands comptes de son périmètre d'intervention tandis que son secteur géographique était doublé et par le retrait de l'accès au logiciel de pilotage des risques industriels,
- le décompte erroné du nombre de visites réalisé par le salarié,
- des reproches permanents et comportements changeant de la hiérarchie, annulation systématique de sa présence lors des réunions,
- la tenue de deux entretiens annuels successifs mais contradictoires,
- la fixation d'un objectif impossible à atteindre pour l'année 2017,
- l'utilisation de sobriquets pour le désigner.
Dans le compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation 2017-2018 (pièce n°30 de l'intimée) il est effectivement reproché à M. [K] [H] de ne pas avoir rempli l'objectif de visites annuel. Le document produit par ailleurs par M. [K] [H] (pièce n°17), à savoir une série de diapositives dont l'une mentionne un chiffre de 84 visites réalisées par le salarié en 2017, ne démontre toutefois en rien que le nombre de visite retenu dans le cadre de l'entretien d'évaluation serait erroné ni que l'objectif fixé pour l'année 2017 était impossible à atteindre.
Le salarié fait également état d'un courriel portant sur l'annulation d'une invitation à une réunion sans mentionner de pièce justificative, un tel élément n'étant en toute hypothèse pas suffisant pour démontrer que M. [K] [H] faisait l'objet de reproches permanents et d'un comportement changeant de la hiérarchie à son égard. Enfin, le salarié ne justifie pas avoir fait l'objet d'un retrait de l'accès au logiciel de pilotage des risques industriels. La réalité matériel de ces éléments n'apparaît donc pas établie par le salarié.
M. [K] [H] fonde également sa demande au titre du harcèlement moral sur le compte-rendu de l'enquête réalisée au mois de septembre 2018 par deux représentants du CHSCT et une représentante de la direction (pièces n°41 de l'appelant et n°27 de l'intimée). Cette enquête reprend les différents entretiens réalisés auprès de M. [K] [H], de son supérieur hiérarchique direct et de plusieurs autres collègues de travail sur les faits dénoncés par le salarié. Elle a conclu à l'absence de harcèlement moral à l'encontre de M. [K] [H] (pièce n°23 de l'intimée).
Il résulte de cette enquête et notamment de l'audition de M. [W] [L] en date du 27 septembre 2018 que le service des grands comptes a été réorganisé au mois de septembre 2017 à l'occasion de la nomination d'une inspectrice grand compte et que l'inspecteur risque industriel le plus qualifié, M. [S] [Z] a été désigné pour fonctionner en binôme avec cette inspectrice, ce qui a été validé avec les autres inspecteurs lors d'une réunion du 27 septembre 2017 dont M. [K] [H] a établi le compte-rendu qu'il ne produit pas par ailleurs. Il apparaît ainsi que la décision de réorganisation des grands comptes ne concernait pas exclusivement M. [K] [H] mais l'ensemble des inspecteurs risque industriel et ne peut dès lors pas faire présumer une situation de harcèlement moral à l'encontre de M. [K] [H].
S'agissant de l'usage de sobriquets, un tel usage résulte uniquement de l'audition de M. [U] [V] qui mentionne que M. [W] [L] pouvait parler de M. [K] [H] comme 'Roger Rabbit' en précisant que M. [W] [L] faisait beaucoup d'humour et qu'il percevait ce surnom comme une ouverture maladroite de la part du supérieur hiérarchique. L'usage de ce sobriquet, que M. [K] [H] ignorait manifestement avant la réalisation de cette enquête, est toutefois insuffisant pour faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral dont aurait été victime M. [K] [H].
Au vu de ces éléments, les faits invoqués par M. [K] [H] n'apparaissent pas matériellement établis. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] [H] de ses demandes au titre du harcèlement moral.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les indemnités afférentes au licenciement
Aux termes de l'article 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [K] [H] ne sollicite pas sa réintégration. GROUPAMA GRAND EST ne conteste pas par ailleurs le montant du salaire brut de référence retenu par M. [K] [H] pour chiffrer ses demandes, soit 3 106,41 euros, qui correspond au tiers des trois derniers mois de salaire, conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail.
Compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté et de sa rémunération, il convient de fixer à 18 638,46 euros bruts le montant des dommages et intérêts mis à la charge de GROUPAMA GRAND EST au titre du licenciement nul. Il convient par ailleurs de faire droit aux demandes de M. [K] [H] au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied (3 106,41 euros bruts), des congés payés y afférents (310,64 euros bruts), de l'indemnité compensatrice de préavis (9 319,23 euros bruts), des congés payés y afférents (931,92 euros bruts) et de l'indemnité légale de licenciement 2 847,54 euros bruts).
Sur le préjudice lié à l'adhésion à une assurance complémentaire santé
Le courrier de l'assureur 2MACIF du 14 décembre 2018 ne démontre pas que le contrat d'assurance complémentaire santé souscrit par M. [K] [H] après son licenciement aurait été moins avantageux que celui dont il bénéficiait en qualité de salarié de GROUPAMA GRAND EST. Il convient donc de débouter M. [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'obligation de rembourser un prêt par anticipation
M. [K] [H] ne justifie pas d'un préjudice résultant de l'obligation de rembourser par anticipation le prêt souscrit le 13 septembre 2017 ni du surcoût généré par la perte de la réduction dont il bénéficiait au titre d'une assurance de prêt (pièce n°23). Il ne démontre donc pas la réalité ni l'étendue de son préjudice et il convient en conséquence de le débouter de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Aux termes de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Dès lors qu'il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, le remboursement des indemnités qui auraient été versées par Pôle emploi dans la limite de 2 mois, conformément aux dispositions légales.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [H] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner GROUPAMA GRAND EST aux dépens de première instance et d'appel. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt, comme demandé par les parties, ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige sur ce point.
GROUPAMA GRAND EST sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du 25 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement est nul ;
En conséquence, CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
* 18 638,46 euros (dix-huit mille six cent trente-huit euros et quarante-six centimes) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 3 106,41 euros (trois mille cent six euros et quarante-et-un centimes) bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied,
* 310,64 euros (trois cent dix euros et soixante-quatre centimes) bruts au titre des congés payés afférents à la période de mise à pied,
* 9 319,23 euros (neuf mille trois cent dix-neuf euros et vingt-trois centimes) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 931,92 euros neuf (cent trente-et-un euros et quatre-vingt-douze centimes) bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 847,54 euros (deux mille huit cent quarante-sept euros et cinquante-quatre centimes) nets au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [K] [H] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, de la nécessité de souscrire une nouvelle assurance complémentaire santé et rembourser un prêt par anticipation ;
ORDONNE le remboursement par la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à PÔLE EMPLOI GRAND EST des indemnités de chômage versées le cas échéant à M. [K] [H], dans la limite de 2 mois à compter de la date de la rupture ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
RAPPELLE que le sort des frais de l' exécution est fixé par les dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d' exécution ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à payer à M. [K] [H] la somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.