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Décisions

Cass. com., 13 décembre 1967, n° 64-13.922

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M Guillot

Rapporteur :

M. Monguilan

Avocat général :

M. Lambert

Avocats :

Me Nicolas, Me Desache, Me Le Prado, Me Goutet, Me De Segogne, Me Talamon, Me Celice

Cass. com. n° 64-13.922

12 décembre 1967

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 JANVIER 1964), LORS D'UN EMPRUNT PAR ELLE CONTRACTE LE LE 30 JANVIER 1947 A VADUZ (LIECHTENSTEIN), LA SOCIETE ROUMAINE CREDITUL MINIER AVAIT DONNE EN GAGE LES ACTIONS NOMINATIVES LUI APPARTENANT DE LA SOCIETE ANONYME CREDIT MINIER FRANCO-ROUMAIN (CMFR) DONT LE SIEGE EST A PARIS ;

QUE, VENDUES PAR LA SUITE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN RAISON DE LA DEFAILLANCE DE L'EMPRUNTEUR 67260 DE CES ACTIONS SE TROUVENT ACTUELLEMENT ENTRE LES MAINS DE DIVERS TITULAIRES AU NOM DE QUI ELLES ONT ETE IMMATRICULEES SUR LE REGISTRE DES TRANFERTS DU CMFR ;

QUE 2290 ACTIONS, QUI ETAIENT DEMEUREES, CONTRAIREMENT D'AILLEURS A LA CONVENTION DE GAGE ENTRE LES MAINS DE CREDITUL MINIER, SONT RESTEES IMMATRICULEES AU NOM DE CETTE SOCIETE, LAQUELLE A DISPARU LE 1ER JANVIER 1948, ETANT ABSORBEE, A COMPTER DE CETTE DATE, PAR UNE SOCIETE SOVIETO-ROUMAINE SOVROMPETROL, ELLE-MEME DISSOUTE LE 17 DECEMBRE 1955;

QU'EN JANVIER 1958 DEUX ORGANISMES ROUMAINS, LA SOCIETE POUR LE COMMERCE DU PETROLE SOCOP ET L'ENTREPRISE D'ETAT RAFINERIA N° 7 SE DISANT AUX DROITS DE CREDITUL MINIER, ONT, PAR LEUR REPRESENTANTS SPARCHNER ET GODAN, SAISI LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE D'UNE ACTION TENDANT, D'UNE PART, A FAIRE DECLARER FICTIF L'ACTE D'EMPRUNT PASSE LE 30 JANVIER 1947 A VADUZ ET A FAIRE ANNULER PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA MISE EN GAGE PAR LE CREDITUL MINIER DES ACTIONS DU CMFR AINSI QUE TOUS LES TRANSFERTS OPERES DEPUIS SUR LES REGISTRES DE CETTE SOCIETE ET TENDANT, D'AUTRE PART, A RECHERCHER LA RESPONSABILITE DE FERRAND, ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DU CMFR POUR DE PRETENDUES FAUTES DE GESTION ;

ATTENDU QUE, DEBOUTES DE CES DEMANDES, SPARCHNER ET GODAN, ES QUALITES, REPROCHENT A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR DECLARES NON RECEVABLES EN LEUR ACTION DIRIGEE CONTRE FERRAND, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES SOCIETES REPRESENTEES PAR EUX ETANT AUX DROITS DU CREDITUL MINIER ONT SUCCEDE A TOUS LES DROITS ET OBLIGATIONS DE CELUI-CI ET, DES LORS, SONT RECEVABLES A EXERCER L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE UN ADMINISTRATEUR, QUI APPARTENAIT A LEUR AUTEUR, TITULAIRE DE 2290 ACTIONS IMMATRICULEES REGULIEREMENT A SON NOM SUR LE REGISTRE DES TRANSFERTS DU CMFR AINSI QUE LE FAISAIENT VALOIR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET S'EST CONTREDIT EN DECIDANT QUE LE CREDITUL MINIER, PERSONNE MORALE DISSOUTE N'AYANT PLUS D'EXISTENCE LEGALE, ETAIT, CEPENDANT, TITULAIRE DE DROITS, PUISQU'IL POSSEDAIT ENCORE 2290 ACTIONS RECONNAISSANT PAR LA SON EXISTENCE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QU'EN MATIERE DE TITRE NOMINATIF, LES DROITS DU TITULAIRE SONT ETABLIES PAR UNE INSCRIPTION SUR LES REGISTRES DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE, LA TRANSMISSION DU TITRE NE POUVANT S'OPERER, A L'EGARD DES TIERS ET DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE, QUE PAR UN TRANSFERT SUR CES REGISTRES, LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR L'ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A CONSTATE QU'AU JOUR OU ELLES ONT INTRODUIT LEUR DEMANDE CONTRE FERRAND NI LA SOCIETE SOCOP REPRESENTEE PAR SPARCHNER, NI L'ENTREPRISE D'ETAT RAFINERIA N° 7 REPRESENTEE PAR GODAN, NE JUSTIFIAIENT AVOIR OBTENU NI MEME REQUIS EN LA FORME LEGALE LE TRANSFERT A LEUR PROFIT DES 2290 ACTIONS NOMINATIVES DU CMFR DEMEUREES IMMATRICULEES SUR LES REGISTRES DE CETTE SOCIETE AU NOM DU CREDITUL MINIER ;

D'OU L'ARRET QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS A DEDUIT, A BON DROIT, QU'EN L'ETAT, AUCUN DES DEUX DEMANDEURS N'ETAIT RECEVABLE, AU REGARD DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE, A AGIR COMME TITULAIRE DESDITES ACTIONS NOMINATIVES POUR RECHERCHER, COMME TEL, LA RESPONSABILITE D'UN ADMINISTRATEUR DE CETTE PERSONNE MORALE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST NULLEMENT CONTREDITE EN ENONCANT, D'UN COTE, QUE LE CREDITUL MINIER EST UNE SOCIETE DISSOUTE PAR FUSION AVEC UNE AUTRE SOCIETE ET EN CONSTATANT D'UN AUTRE COTE, QU'EN FAIT, 2290 ACTIONS DU CMFR SONT DEMEUREES IMMATRICULEES AU NOM DU CREDITUL MINIER ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.