Livv
Décisions

Cass. com., 12 novembre 1962, n° 61-10.555

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guillot

Rapporteur :

M. Monguilan

Avocat général :

M. Gegout

Avocats :

Me Martin-Martiniere, Me Le Bret

Cass. com. n° 61-10.555

12 novembre 1962

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 24 NOVEMBRE 1960) AYANT DECLARE QUE, SELON LES TRANSFERTS REGULIEREMENT INSCRITS, ALBERT C... A... ETAIT TITULAIRE DE 132 ACTIONS NOMINATIVES DE LA SOCIETE FRANCAISE LE CAOUTCHOUC DEFAUW FRERES, DONT LE SIEGE EST A HALLUIN, ET QUE CETTE SOCIETE NE POUVAIT SE PREVALOIR, POUR CONTESTER LES DROITS D'ALBERT C..., D'UN PACTE DE FAMILLE B... EN BELGIQUE LE 1ER JANVIER 1955 ENTRE CE DERNIER ET SES PARENTS, TOUS DE NATIONALITE BELGE, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL : 1° D'AVOIR CONSIDERE QUE LES JURIDICTIONS FRANCAISES ETAIENT INCOMPETENTES POUR APPRECIER CE PACTE CONCLU ENTRE ETRANGERS, ALORS QU'EN L'ESPECE, LA JURIDICTION COMMERCIALE FRANCAISE ETAIT SEULE COMPETENTE POUR CONNAITRE DU LITIGE ET QU'A DEFAUT DE CONCLUSIONS FOURNIES DEVANT ELLE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RELEVER D'OFFICE UN MOYEN QUI, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, N'AVAIT ETE FORMULE VERBALEMENT QU'APRES LA DEFENSE AU FOND ;

2° D'AVOIR COMMIS UNE CONTRADICTION EN STATUANT CEPENDANT, ET NONOBSTANT CETTE DECLARATION D'INCOMPETENCE, SUR L'INTERPRETATION DUDIT PACTE DE FAMILLE ;

3° D'AVOIR MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL, EN MATIERE D'ACTIONS NOMINATIVES, LA PRESOMPTION LEGALE DE PROPRIETE RESULTANT DU TRANSFERT PEUT ETRE DETRUITE PAR LA PREUVE CONTRAIRE DANS LES RAPPORTS ENTRE LE PROPRIETAIRE REEL ET LE TITULAIRE APPARENT DES TITRES TRANSFERES ;

4° D'AVOIR, ENFIN MECONNU LES TERMES FORMELS FIGURANT AU BAS DE LA PAGE 1 DE L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 1ER JANVIER 1955 PORTANT PACTE DE FAMILLE, SELON LESQUELS ALBERT C... RECONNAISSAIT EXPRESSEMENT N'ETRE QUE TITULAIRE APPARENT DES ACTIONS TRANSFEREES A SON NOM, DONT SEULS DEMEURAIENT PROPRIETAIRES SES PARENTS, A QUI ETAIT SPECIALEMENT RECONNU LE DROIT D'ANNULER TOUS CES TRANSFERTS ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR FAIT RESSORTIR QU'ELLE N'A PAS TRANCHER UNE QUESTION DE PROPRIETE ENTRE ALBERT C... ET SES PARENTS MAIS QU'ELLE EST SEULEMENT SAISIE DE LA DEMANDE INTRODUITE CONTRE LA SOCIETE, POUR FAIRE CONSTATER QU'A L'EGARD DE CELLE-CI ET A L'EGARD DES TIERS, LEDIT ALBERT C... A... EST TITULAIRE DE 132 ACTIONS EN VERTU DES TRANSFERTS INSCRITS SUR LES REGISTRES, LA COUR D'APPEL, QUI RAPPELLE A BON DROIT QUE, SELON L'ARTICLE 1ER, ALINEA 2, DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1955, LA TRANSMISSION DU TITRE NOMINATIF NE PEUT S'OPERER A L'EGARD DES TIERS ET DE LA PERSONNE MORALE EMETTRICE QUE PAR UN TRANSFERT SUR LES REGISTRES, ENONCE QU'EN L'ESPECE, LA CONSULTATION DU REGISTRE DES TRANSFERTS REVELE LE TRANSFERT DE 132 ACTIONS AU NOM DE ALBERT C... A..., ET QUE CES INSCRIPTIONS, DONT LA REGULARITE FORMELLE N'EST PAS CONTESTEE, ONT ETE OPEREES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS LEGALES ET STATUAIRES ;

D'OU L'ARRET DEDUIT QUE LA DEMANDE, TELLE QU'INTRODUITE PAR ALBERT C... A..., EST JUSTIFIEE ET QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA SOCIETE D'Y CONTREDIRE EN FAISANT ETAT DU PACTE DE FAMILLE CONCLU Z... ALBERT C... ET SES PARENTS, LES STIPULATIONS DUDIT PACTE NE POUVANT ETRE INVOQUEES PAR ELLE ;

QU'EN STATUANT AINSI ET ABSTRACTION FAITE DES AUTRES MOTIFS CRITIQUES QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU POURVOI, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.