CJUE, 5e ch., 27 avril 2023, n° C-628/21
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
TB
Défendeur :
Castorama Polska sp. z o.o., « Knor » sp. z o.o.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Regan
Juges :
M. Gratsias, M. Ilešič (rapporteur), M. Jarukaitis, M. Csehi
Avocat général :
M. Rantos
Avocats :
Me Markiewicz, Me Mioduszewski, Me Ochońska
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par TB et visant à ce qu’il soit ordonné à Castorama Polska sp. z o.o., société établie à Varsovie (Pologne), et à « Knor » sp. z o.o., société établie à Gliwice (Pologne), de fournir des informations relatives à l’origine et aux réseaux de distribution de marchandises ou de services qui porteraient atteinte à un droit de propriété intellectuelle dont TB affirme être la titulaire.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2004/48
3 Aux termes des considérants 10, 13, 17 et 19 de la directive 2004/48 :
« (10) L’objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.
[...]
(13) Il est nécessaire de définir le champ d’application de la présente directive de la manière la plus large possible afin d’y inclure l’ensemble des droits de propriété intellectuelle couverts par les dispositions communautaires en la matière et/ou par la législation nationale de l’État membre concerné. Cette exigence ne fait toutefois pas obstacle à la possibilité, pour les États membres qui le souhaitent, d’étendre, pour des besoins internes, les dispositions de la présente directive à des actes relevant de la concurrence déloyale, y compris les copies parasites, ou d’activités similaires.
[...]
(17) Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu’il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l’atteinte commise.
[...]
(19) Étant donné que le droit d’auteur existe dès la création d’une œuvre et ne nécessite pas d’enregistrement formel, il est utile de reprendre la règle énoncée à l’article 15 de la convention de Berne [pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée à Berne le 9 septembre 1886 (acte de Paris du 24 juillet 1971), dans sa version résultant de la modification du 28 septembre 1979,] qui établit la présomption selon laquelle l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique est considéré comme tel quand son nom est indiqué sur l’œuvre. Une présomption du même ordre devrait s’appliquer aux détenteurs de droits voisins puisque c’est souvent le titulaire d’un droit voisin, par exemple un producteur de phonogrammes, qui cherchera à défendre les droits et à lutter contre les actes de piratage. »
4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose :
« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression “droits de propriété intellectuelle” inclut les droits de propriété industrielle. »
5 Au chapitre II de ladite directive, intitulé « Mesures, procédures et réparations », l’article 3 de celle-ci, intitulé « Obligation générale », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.
2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »
6 L’article 4 de la même directive, intitulé « Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations », prévoit :
« Les États membres reconnaissent qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre :
a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable ;
b) toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci ;
c) les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci ;
d) les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci. »
7 L’article 6 de la directive 2004/48, intitulé « Éléments de preuve », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précisé les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que ces éléments de preuve soient produits par la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. Aux fins du présent paragraphe, les États membres peuvent prévoir qu’un échantillon raisonnable d’un nombre substantiel de copies d’une œuvre ou de tout autre objet protégé est considéré par les autorités judiciaires compétentes comme constituant des éléments de preuve suffisants. »
8 L’article 7 de cette directive, intitulé « Mesures de conservation des preuves », énonce, à son paragraphe 1 :
« Avant même l’engagement d’une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. De telles mesures peuvent inclure la description détaillée avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant. Ces mesures sont prises, le cas échéant, sans que l’autre partie soit entendue, notamment lorsque tout retard est susceptible de causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve.
Dans les cas où les mesures de conservation des preuves sont adoptées sans que l’autre partie ait été entendue, les parties affectées en sont avisées, sans délai après l’exécution des mesures au plus tard. Une révision, y compris le droit d’être entendu, a lieu à la demande des parties affectées afin qu’il soit décidé, dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si celles-ci sont modifiées, abrogées ou confirmées. »
9 L’article 8 de ladite directive, intitulé « Droit d’information », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui :
a) a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l’échelle commerciale ;
b) a été trouvée en train d’utiliser des services contrefaisants à l’échelle commerciale ;
c) a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes ;
ou
d) a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services. »
10 L’article 9 de la même directive, intitulé « Mesures provisoires et conservatoires », énonce, à ses paragraphes 1 à 3 :
« 1. Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du requérant :
a) rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque la législation nationale le prévoit, que les atteintes présumées à ce droit se poursuivent, ou à subordonner leur poursuite à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit ; une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ; les injonctions à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin sont couvertes par la directive 2001/29/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10)] ;
b) ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
2. Dans le cas d’une atteinte commise à l’échelle commerciale, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes.
3. Les autorités judiciaires sont habilitées, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, à exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente. »
Le droit polonais
11 L’article 47989 de l’ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (loi portant code de procédure civile), du 17 novembre 1964 (Dz. U. 1964, no 43, position 296), dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2020, position 1575) (ci-après le « code de procédure civile »), prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les dispositions de la présente section s’appliquent aux affaires relatives à la protection du droit d’auteur et des droits voisins, à la protection des droits de propriété industrielle et à la protection des autres droits concernant des biens incorporels (affaires de propriété intellectuelle).
2. Sont également considérées comme des affaires de propriété intellectuelle, au sens de la présente section, les affaires relatives à :
1) la prévention de la concurrence déloyale et la lutte contre celle-ci ;
[...] »
12 L’article 479112 du code de procédure civile est libellé comme suit :
« Les dispositions concernant le débiteur de l’obligation d’information s’appliquent à toute personne, y compris le défendeur, qui dispose des informations visées à l’article 479113 ou qui a accès à celles-ci. »
13 Aux termes de l’article 479113, paragraphes 1 et 2, du code de procédure civile :
« 1. À la demande du titulaire du droit, si celui-ci démontre de manière plausible l’existence de circonstances caractérisant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le tribunal peut, avant l’ouverture d’une procédure relative à l’atteinte à ce droit ou au cours de cette procédure jusqu’à la clôture de l’audience en première instance, inviter le contrevenant à fournir des informations relatives à l’origine et aux réseaux de distribution des marchandises ou des services, lorsque cela est nécessaire pour les besoins de l’action de ce titulaire.
2. Lorsque la demande d’informations du tribunal est antérieure à l’ouverture de la procédure relative à l’atteinte au droit de propriété intellectuelle, cette procédure doit être ouverte au plus tard un mois à compter de la date d’exécution de l’ordonnance relative à la demande d’information. »
14 L’article 1er de l’ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (loi sur le droit d’auteur et les droits voisins), du 4 février 1994 (Dz. U. 1994, no 24, position 83), dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2021, position 1062), dispose :
« 1. Le droit d’auteur a pour objet toute manifestation d’une activité créatrice à caractère individuel, fixée sous quelque forme que ce soit, indépendamment de sa valeur, de sa destination et de son mode d’expression (œuvre).
2. Le droit d’auteur a en particulier pour objet les œuvres :
[...]
2) plastiques ;
21. Seul le mode d’expression peut être protégé ; les découvertes, les idées, les procédures, les méthodes et principes de fonctionnement et les concepts mathématiques ne sont pas protégés.
[...]
4. La protection est accordée au créateur indépendamment de toute formalité. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 TB est une personne physique qui commercialise, dans ses boutiques en ligne, des articles de décoration. Dans le cadre de son activité, elle vend les reproductions des images A, B et C, réalisées mécaniquement par ses soins. Chacune de ces images présente un graphisme simple, constitué d’un nombre limité de couleurs, de figures géométriques et de phrases courtes. À cet égard, les images A, B et C contiennent respectivement les phrases suivantes : « Mój dom moje zasady » (« Chez moi, c’est moi qui fixe les règles »), « Nie ma ludzi idealnych a jednak jestem » (« Les personnes parfaites n’existent pas et pourtant j’en suis une ») et « W naszym domu rano słychać tupot małych stopek. Zawsze pachnie pysznym ciastem. Mamy dużo obowiązków, mnóstwo zabawy i miłości » (« Chez nous, le matin, on entend le bruit des petits pieds. Il y a toujours une odeur de délicieux gâteau. Nous avons beaucoup d’obligations, de plaisir et d’amour »). TB se présente comme étant la créatrice de ces images, lesquelles constitueraient, selon elle, des « œuvres », au sens de la législation sur le droit d’auteur.
16 Des reproductions desdites images sont commercialisées par Castorama Polska et par Knor (ci-après les « reproductions en cause au principal »). Des copies exactes des images A et B sont vendues dans la boutique en ligne et dans les magasins de Castorama Polska et sont fournies par Knor. Castorama Polska vend également des images fournies par Knor, comportant un texte identique à celui figurant dans l’image C, mais présentant certaines différences de graphisme et de police de caractères par rapport à celle-ci. Ni les reproductions en cause au principal ni les images elles-mêmes qui en font l’objet ne mentionnent l’auteur ou l’origine du produit concerné. En outre, TB n’a pas donné son consentement à ces reproductions, ni à la vente de ces dernières par Castorama Polska et par Knor.
17 Le 13 octobre 2020, TB a mis en demeure Castorama Polska de cesser de porter atteinte aux droits d’auteur patrimoniaux et moraux portant sur les « œuvres » de sa création.
18 Le 15 décembre 2020, TB a saisi la juridiction de renvoi, sur le fondement de l’article 479113 du code de procédure civile, d’une demande visant à ce qu’il soit ordonné à Castorama Polska et à Knor de fournir des informations relatives aux reproductions en cause au principal, notamment en ce qui concerne les réseaux de distribution et la quantité des marchandises reçues ou commandées par celles-ci, ainsi que la liste complète de leurs fournisseurs, la date de mise en vente de ces marchandises en magasin et dans la boutique en ligne de Castorama Polska ainsi que la quantité et le produit de la vente desdites marchandises, ventilé entre les ventes en magasin et les ventes en ligne.
19 TB a indiqué qu’elle était titulaire de droits d’auteur patrimoniaux et moraux sur les images faisant l’objet des reproductions en cause au principal et que ces informations étaient nécessaires en vue d’engager une action pour atteinte à ces droits d’auteur et, à titre subsidiaire, une action en dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
20 Castorama Polska conclut devant la juridiction de renvoi au rejet de cette demande d’informations et, à titre subsidiaire, à ce que la portée de la décision juridictionnelle à intervenir soit la plus restreinte possible, faisant valoir que cette dernière devrait être strictement limitée à des « œuvres », au sens de la législation sur le droit d’auteur, et contestant la possibilité même que les images faisant l’objet des reproductions en cause au principal puissent être qualifiées d’« œuvres », au sens de cette législation. Elle sollicite également la protection du secret des affaires et fait valoir que TB n’a pas démontré qu’elle disposait des droits d’auteur patrimoniaux sur ces reproductions. Selon Castorama Polska, les œuvres de l’esprit visées par la demande de TB ne sont pas originales, à défaut pour cette dernière de démontrer que la condition de leur caractère nouveau est satisfaite. Faire droit à cette demande reviendrait ainsi à accorder la protection du droit d’auteur à des « idées » et à des « concepts », car les images faisant l’objet desdites reproductions s’inscriraient dans la tendance actuelle de la mode des « visuels de motivation simplifiés », assortis de « phrases banales ». Castorama Polska estime, en outre, que tous les éléments graphiques de ces images sont banals et répétitifs et qu’ils ne présentent en aucune manière une quelconque originalité, que ce soit au regard de leur composition, de leurs couleurs et de la police de caractère utilisée par rapport aux autres images disponibles sur le marché.
21 Il ressort de la demande de décision préjudicielle que les éléments de preuve produits par TB consistent seulement, d’une part, en des impressions de pages de son site Internet présentant des articles en vente dans ses boutiques en ligne ainsi qu’en des factures éditées à partir de l’année 2014 et, d’autre part, en des impressions de pages des sites Internet de Castorama Polska et en des factures relatives à la vente d’images dans la boutique en ligne de cette dernière.
22 Aux fins de l’examen de la demande de TB dans le cadre du litige au principal, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation à donner de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48, notamment sur la question de savoir si, dans le cadre d’une procédure de demande d’informations engagée sur le fondement de cette disposition, le fait pour l’intéressé d’être titulaire des droits de propriété intellectuelle invoqués au soutien de sa demande doit être pleinement établi ou simplement « rendu vraisemblable » par celui-ci.
23 C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 8, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2004/48], doit-il être interprété en ce sens qu’il a pour objet une mesure de protection des droits de propriété intellectuelle qui n’est ouverte que s’il est établi, dans le cadre de la procédure concernée ou d’une autre procédure, que l’intéressé est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ?
En cas de réponse négative à la première question :
2) L’article 8, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2004/48], doit-il être interprété en ce sens que le fait que la mesure en question porte sur un droit de propriété intellectuelle existant doit simplement être rendu vraisemblable sans avoir à être prouvé, notamment dans l’hypothèse où la demande d’informations relatives à l’origine et aux réseaux de distribution des marchandises ou des services concernés est antérieure à l’introduction d’une action en dommages-intérêts pour atteinte à ce droit de propriété intellectuelle ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
24 Le gouvernement autrichien conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif que l’interprétation de l’article 8 de la directive 2004/48 ne serait pas nécessaire pour trancher le litige au principal.
25 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêts du 20 juin 2013, Impacto Azul, C 186/12, EU:C:2013:412, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er août 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, C 184/20, EU:C:2022:601, point 47 et jurisprudence citée).
26 Il importe de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de cette procédure, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige au principal et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. Par conséquent, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer. Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est ainsi possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 3 juin 2021, BalevBio, C 76/20, EU:C:2021:441, point 46 et jurisprudence citée).
27 Il résulte également d’une jurisprudence constante que la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. La décision de renvoi doit, en outre, indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour (arrêt du 1er août 2022, Roma Multiservizi et Rekeep, C 332/20, EU:C:2022:610, point 43 ainsi que jurisprudence citée).
28 En l’occurrence, la juridiction de renvoi expose de manière suffisamment claire le contexte juridique et factuel et les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions qu’elle considère nécessaire pour être en mesure de rendre sa décision. En particulier, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation sollicitée soit sans aucun rapport avec le litige au principal ou que le problème soulevé présente un caractère hypothétique.
29 Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur les questions préjudicielles
30 Par ses questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, le requérant doit démontrer, aux fins d’une demande d’informations au titre de cet article 8, qu’il est titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné ou s’il est suffisant qu’il rende vraisemblable le fait qu’il est titulaire de ce droit de propriété intellectuelle, notamment lorsque la demande d’informations est antérieure à l’introduction d’une action en dommages-intérêts pour atteinte audit droit de propriété intellectuelle.
31 Par cette directive, le législateur de l’Union a choisi d’assurer un niveau de protection élevé de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur (arrêt du 18 décembre 2019, IT Development, C 666/18, EU:C:2019:1099, point 38) et de procéder à une harmonisation minimale concernant le respect des droits de propriété intellectuelle en général (arrêt du 9 juillet 2020, Constantin Film Verleih, C 264/19, EU:C:2020:542, point 36).
32 Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 1, sous a), de ladite directive prévoit que les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l’échelle commerciale.
33 Ainsi, s’agissant des termes de cette disposition, force est de constater qu’elle ne prévoit pas, en elle-même, l’obligation pour le requérant de démontrer qu’il est titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné.
34 En vertu de l’article 4 de la directive 2004/48, les personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, des procédures et des réparations prévues au chapitre II de celle-ci doivent relever de l’une des quatre catégories de personnes ou d’organismes énumérées aux points a) à d) de cet article. Ces catégories comprennent, premièrement, les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable, deuxièmement, toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation applicable le permet et conformément à celle-ci, troisièmement, les organismes de gestion collective des droits de propriété intellectuelle régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci, et, quatrièmement, les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci.
35 L’article 4, sous a), de cette directive visant les « titulaires de droits de propriété intellectuelle », cette disposition pourrait être comprise en ce sens que, dans le cadre de l’application de l’article 8 de ladite directive, le requérant doit démontrer qu’il est effectivement titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné.
36 Toutefois, selon une jurisprudence constante, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 22 décembre 2022, Quadrant Amroq Beverages, C 332/21, EU:C:2022:1031, point 42).
37 Dès lors, aux fins de l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48, il convient d’examiner le contexte dans lequel cette disposition s’inscrit ainsi que les objectifs poursuivis par cette directive.
38 S’agissant du niveau de preuve exigé aux fins de l’application des « mesures, procédures et réparations » prévues au chapitre II de la directive 2004/48, il ressort, notamment, de l’article 6 de cette directive que, aux fins de l’introduction d’une demande de production d’éléments de preuve par la partie adverse, le demandeur doit présenter « des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations ». L’article 7 de ladite directive exige que, aux fins de l’introduction d’une demande de mesures provisoires de conservation de preuves, le demandeur présente « des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ». Enfin, l’article 9 de la même directive, se rapportant aux mesures provisoires et conservatoires, prévoit, à son paragraphe 3, que les autorités judiciaires sont habilitées à exiger du requérant qu’il fournisse « tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ».
39 S’agissant de l’objectif, il ressort des considérants 10 et 13 de celle-ci, respectivement, qu’il est de rapprocher les législations des États membres afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle. Les dispositions de cette directive visent à régir les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant (arrêt du 18 décembre 2019, IT Development, C 666/18, EU:C:2019:1099, points 38 et 40).
40 À cet égard, il convient de souligner que la procédure de demande d’informations prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 en faveur du titulaire de droits de propriété intellectuelle constitue une procédure à caractère autonome (voir, en ce sens, l’arrêt du 17 juin 2021, M.I.C.M., C 597/19, EU:C:2021:492, points 81 et 82).
41 Toujours selon la jurisprudence de la Cour, afin de garantir une protection élevée de la propriété intellectuelle, il convient d’écarter une interprétation qui reconnaîtrait le droit d’information prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 uniquement dans le cadre d’une procédure visant à constater une atteinte à un droit de propriété intellectuelle dès lors qu’un tel niveau de protection risquerait de ne pas être garanti s’il n’était pas possible d’exercer ce droit d’information également dans le cadre d’une procédure autonome entamée après la clôture définitive d’une action ayant abouti à la constatation d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle (arrêt du 18 janvier 2017, NEW WAVE CZ, C 427/15, EU:C:2017:18, point 24).
42 La Cour a précisé qu’il convient d’appliquer le même raisonnement s’agissant d’une procédure autonome précédant l’action en réparation dans laquelle, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous c), de la directive 2004/48, un requérant demande les informations lui permettant, précisément, de pouvoir utilement introduire une action en justice contre les contrevenants présumés (arrêt du 17 juin 2021, M.I.C.M., C 597/19, EU:C:2021:492, point 82).
43 En outre, la Cour a jugé que le droit d’information prévu à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 concrétise le droit fondamental à un recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et assure de la sorte l’exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci. Ainsi, ce droit d’information permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’identifier la personne qui porte atteinte à ce dernier et de prendre les mesures nécessaires, telles que la présentation de demandes de mesures provisoires prévues à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de cette directive ou de dommages-intérêts prévus à l’article 13 de ladite directive, afin de protéger ce droit de propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 17 juin 2021, M.I.C.M., C 597/19, EU:C:2021:492, point 83). En effet, sans avoir une connaissance complète de la portée de l’atteinte à son droit de propriété intellectuelle, le titulaire dudit droit de propriété intellectuelle ne serait pas en mesure de chiffrer précisément le montant des dommages-intérêts auxquels il aurait droit en raison de cette atteinte.
44 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 41 de ses conclusions, il ressort clairement de l’ensemble de cette jurisprudence qu’il convient de distinguer la fonction d’une demande d’informations au titre de l’article 8 de la directive 2004/48 de celle d’une action en justice visant à faire constater une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
45 La demande d’informations prévue à l’article 8 de la directive 2004/48 a une finalité différente de celle de l’action visant à faire constater une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Si cette demande était soumise aux mêmes exigences de preuve que l’action en justice visant à faire constater une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, la procédure autonome instaurée à cet article 8, qui constitue une spécificité du droit de l’Union, perdrait une grande partie de son utilité pratique.
46 En outre, afin de préciser le caractère suffisant des preuves produites dans le cadre de la procédure de demande d’informations prévue à l’article 8 de cette directive, il y a lieu de prendre en considération la nature du droit de propriété intellectuelle invoqué et les éventuelles formalités spéciales qui conditionnent la titularité de ce droit.
47 Cela ressort également du considérant 17 de ladite directive qui énonce que les mesures, les procédures et les réparations ainsi prévues devraient être déterminées dans chaque cas de figure de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas de figure, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu’il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l’atteinte commise.
48 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique qu’est en cause dans l’affaire au principal le droit d’auteur invoqué par TB.
49 À cet égard, le considérant 19 de la directive 2004/48 souligne en outre que « le droit d’auteur existe dès la création d’une œuvre et ne nécessite pas d’enregistrement formel ».
50 S’agissant du droit d’auteur, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à la directive 2001/29 que la notion d’« œuvre » est constituée de deux éléments. D’une part, cette notion exige un objet original qui est une création intellectuelle propre à son auteur et, d’autre part, elle exige l’expression de cette création. En ce qui concerne le premier élément, pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. Pour ce qui est du second élément, la notion d’« œuvre » visée par la directive 2001/29 implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2020, Brompton Bicycle, C 833/18, EU:C:2020:461, points 22 à 25).
51 Il appartiendra à la juridiction de renvoi d’examiner si TB a présenté des éléments de preuve suffisants, établissant qu’elle est titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné.
52 Dans le même sens, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48 dispose que les mesures, les procédures et les réparations prévues au chapitre II de celle-ci doivent être, notamment, loyales et équitables et ne doivent pas être inutilement coûteuses. De plus, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, ces mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et être appliquées de manière à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Cet article 3 impose ainsi aux États membres et, en définitive, aux juridictions nationales d’offrir des garanties tenant à ce que, notamment, la demande d’informations visée à l’article 8 de ladite directive ne soit pas utilisée de façon abusive (arrêt du 28 avril 2022, Phoenix Contact, C 44/21, EU:C:2022:309, point 43).
53 Par conséquent, il incombera à la juridiction de renvoi d’apprécier la justification et la proportionnalité de la demande d’informations dont elle est saisie, ainsi que de vérifier que la requérante au principal n’a pas fait un usage abusif de cette demande. À cette fin, il appartiendra à cette juridiction de prendre dûment en compte toutes les circonstances objectives de l’affaire au principal (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Bayer Pharma, C 688/17, EU:C:2019:722, point 70).
54 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 48 de ses conclusions, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi aboutirait à la constatation de l’existence d’un abus de droit, elle devrait refuser le bénéfice du droit d’information prévu à l’article 8 de la directive 2004/48.
55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle au titre de cette disposition, le requérant doit, aux fins d’une demande d’informations sur le fondement de cet article 8, fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible permettant à la juridiction saisie de cette demande d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est titulaire de ce droit, en présentant des éléments de preuve appropriés au regard de la nature dudit droit et des éventuelles formalités spéciales applicables.
Sur les dépens
56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,
Doit être interprété en ce sens que :
dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle au titre de cette disposition, le requérant doit, aux fins d’une demande d’informations sur le fondement de cet article 8, fournir tout élément de preuve raisonnablement accessible permettant à la juridiction saisie de cette demande d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est titulaire de ce droit, en présentant des éléments de preuve appropriés au regard de la nature dudit droit et des éventuelles formalités spéciales applicables.